Texte intégral
N° RG 24/01946 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 1er mai 2024 à l'égard de Monsieur [O] [D]
né le 22 Mai 2004 à [Localité 1] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 à 10h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 31 mai 2024 à 12h10 jusqu'au 30 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mai 2024 à 17h32 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me [K] [Y], de permanence,
- à [C] [X], interprète en langue arabe
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de AL ZAHRAN Mélanie, expert assermenté, en l'absence du Prefet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me YOUSFI Bilal étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [D] a été placé en rétention administrative le 1er mai 2024, suite à sa levée d'écrou.
La rétention administrative a été prolongée par décision de la cour d'appel de Rouen du 4 mai 2024.
La préfecture de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative de 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
M. [D] a relevé appel de cette décision.
Il soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
M.[D] prétend que l'administration n'a pas effectué de diligences pour obtenir un laissez-passer et un vol, puisqu'en effet la préfecture atteste avoir effectué des relances auprès de l'ambassade de Libye mais ne fournit pas les accusés réceptions prouvant que ces relances sont réelles.
Il ajoute qu'attendre 24 jours entre les premières diligences et les relances équivaut à une absence de diligences.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce l'administration a effectué des démarches auprès des autorités consulaires de Libye, dès le début de la rétention administrative, en vue de se faire délivrer un laissez-passer. Elle démontre avoir relancé ces autorités le 24 mai et le 30 mai 2024 et est en attente du retour du consulat de Libye quant à la délivrance d'un rendez-vous consulaire. Elle justifie donc de diligences.
Le fait de ne pas justifier d'accusés-réception pour ces relances est sans effet sur l'existence de diligences, dès lors que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte, sur les autorités consulaires.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la préfecture pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Juin 2024 à 15h56.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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