Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/07222 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRN6
AFFAIRE :
M. [W] [N]
C/
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Novembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : B
N° RG : 22/01319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Yann MSIKA
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5] -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014483 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Maître Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER -
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 février 2015, l'association Coallia (anciennement dénommée Aftam) a consenti à M. [W] [N] un contrat de résidence portant sur une chambre n°4-01105 située [Adresse 1] (95).
Se prévalant d'un défaut de paiement des redevances, l'association Coallia a, par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2021, assigné M. [N] devant le tribunal de proximité de Poissy aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de bail,
- la constatation que M. [N] est occupant sans droit ni titre,
- l'expulsion de l'occupant et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique, avec dispense du délai de deux mois et la séquestration des meubles,
- sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2 027, 58 euros au titre des redevances dues suivant décompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant de la redevance mensuelle courante,
- de la somme de 300 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 19 mars 2020,
- condamné M. [N] à payer à l'association Coallia une indemnité d'occupation correspondant au montant de la redevance dont il aurait été débiteur si le contrat de résidence n'avait pas été résilié le 19 mars 2020 et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné M. [N] à payer à l'association Coallia en deniers ou quittances valables, la somme de 1 487, 41 euros au titre des redevances ainsi que de l'indemnité d'occupation impayées au mois d'avril 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 sur la somme de 976, 58 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- dit qu'à défaut pour M. [N] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette serait apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
- dit que le jugement serait transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné M. [N] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire rendue sur incident le 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par M. [N] dans l'instance enregistrée sous le numéroRG : 22/1319,
- débouté M. [N] de ses demandes,
- condamné M. [N] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Franck Lafon, avocat qui en a fait la demande.
Par requête du 2 décembre 2022, M. [N] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2023, il demande à la cour de :
- le recevoir en sa demande de déféré de l'ordonnance d'incident du 24 novembre 2022,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 24 novembre 2022 de Monsieur le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une irrégularité de la signification du jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 18 juin 2021 faite à domicile le 7 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
- recevoir l'association Coallia en son exception d'irrecevabilité et d'incident, mais la dire particulièrement mal fondée,
- dire et juger en effet que la signification du 7 juillet 2021 par huissier de justice du jugement du juge des contentieux de la protection du 18 juin 2021 est nulle et de nul effet en ce que l'huissier de justice n'a pas engagé toutes les formalités permettant la remise de l'acte à personne,
- dire et juger qu'il a subi un préjudice au sens de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu'il n'a pu interjeter appel dans les délais de rigueur et qu'il n'ait pas démontré qu'il a pu avoir connaissance de la signification litigieuse du 7 juillet 2021,
- dire et juger qu'il justifie d'une cause insurmontable constituant un cas de force majeur lui a empêché de déposer son dossier d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois de la signification du 7 juillet 2021, à supposer qu'il l'ait connue,
- débouter par conséquent l'association Coallia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réserver le sort des dépens à l'instance au fond.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2023, l'association Coallia demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 24 novembre 2022 par Monsieur le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 2ème section de la cour d'appel de Versailles,
- déclarer l'appel formé par M. [N] le 4 mars 2022 irrecevable,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l'espèce, la requête en déféré contre l'ordonnance du 24 novembre 2022 ayant été déposée le 2 décembre 2022, le déféré est recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [N]
M. [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 novembre 2022 au motif que la signification de la décision du 18 juin 2021, en date du 7 juillet 2021, serait nulle et de nul effet.
Il rappelle les articles 654 et 655 du code de procédure civile selon lesquels la signification doit être faite à personne et que ce serait uniquement dans l'hypothèse où la signification à personne s'avérerait impossible, que l'acte pourrait être délivré à domicile ou à domicile connu.
Il se prévaut en outre des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".
L'association Coallia demande la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance d'incident rendue le 24 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 2ème section de la Cour d'Appel deVersailles et sollicite de voir déclarer l'appel formé par M. [W] [N] le 4 mars 2022 irrecevable,
Sur ce,
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 528 de ce même code, le délai de recours a pour point de départ la notification régulière du jugement.
L'article 654 dispose que «la signification doit être faite à personne».
L'article 655 du même code, dispose que «si la notification à personne s'avère impossible» que le commissaire de justice pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, «l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence».
L'article 656 indique dans son premier alinéa que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée».
Le commissaire de justice doit énoncer les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne.
L'impossibilité doit être constatée dans le procès-verbal de signification lui-même et ne peut résulter d'éléments extrinsèques.
Ainsi, sont insuffisantes à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice, la seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins (Cass. 2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133), les seules mentions dans l'acte de signification de la confirmation de la résidence par la mairie et de la «connaissance certaine de l'étude », la seule connaissance de l'étude ne s'analysant pas en une vérification(Cass. 2ème Civ., 31mars 2011, n° 09-71.672).
En l'espèce, il est établi que l'acte de signification a été signifié, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, au domicile de M. [N], le 7 juillet 2021, le commissaire de justice ayant indiqué sur le procès-verbal que la certitude du domicile du destinataire de l'acte résultait de ' la confirmation du domicile par le voisinage' et du fait que le destinataire de l'acte était 'connu de l'étude'.
Ces deux seules mentions sont toutefois insuffisantes, dès lors que la seule connaissance de l'étude ne peut s'analyser en une véritable vérification opérée par le commissaire de justice et la mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile de M. [N] par différents voisins est en soi insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice par l'article 656 du code de procédure civile.
L'article114, alinéa2, du code de procédure civile dispose que , «la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
M. [N] ne conteste pas que l'adresse de signification est bien la sienne, ce qui démontre ainsi qu'il a nécessairement eu connaissance de la signification de l'acte lui ayant été faite à son adresse et par conséquent du jugement rendu, et ce dès lors au surplus qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel de ce jugement au mois d'août 2021 et en a interjeté appel le 4 mars 2022.
M. [N] ne justifie donc d'aucun grief tiré de l'irrégularité résultant de l'insuffisance des vérifications imposées au commissaire de justice ayant procédé à al signification de l'acte à son domicile.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande visant à voir annuler la signification litigieuse, qui a pu faire courir le délai d'appel.
M. [N] entend, également se prévaloir des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".
Constitue un cas de force majeure au sens de cette disposition, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Les dispositions de l'article 910-3 précité ne visent donc que les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile, et, ne sont pas applicables à la sanction résultant d'un dépôt tardif de dossier d'aide juridictionnelle.
En l'espèce, la force majeure n'est pas démontrée, puisqu'il n'est pas établi au vu des pièces de la procédure, M. [N] ne produisant qu'une enveloppe à fenêtre sans indication du nom du destinataire, que l'envoi du dossier d'aide juridictionnelle à cour d'appel de Versailles plutôt qu'au service des appels du tribunal judiciaire de Versailles, ne lui serait pas imputable.
M. [N] ne démontre ainsi pas avoir adressé son dossier d'aide juridictionnelle devant le BAJ compétent, conformément aux règles de compétence prévues par le Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dans le délai d'un mois imparti à compter de la signification du jugement de première instance.
Il se déduit de ces constatations que la demande d'aide juridictionnelle, effectuée hors délai, n'a pas interrompu le délai d'appel, de sorte que l'appel de M. [N] est irrecevable, pour avoir été interjeté après l'expiration du délai imparti par l'article 538 du code de procédure civile.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [W] [N] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG : 22/1319.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état mérite ainsi confirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens du déféré.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller,