Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jacqueline PIERNE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°78/2023
N° RG 21/01910 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMYQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 7 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er mars 2019, la SARL [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales Centre Val de Loire, ci-après URSSAF Centre Val de Loire, portant sur la vérification de l'assiette de cotisations sociales au titre des années 2016 à 2018.
Un mise en demeure du 12 septembre 2019 lui a ensuite été délivrée conséquemment à la lettre d'observations du 27 juin 2019 et à la réponse aux contestations de l'employeur du 8 août 2019.
Le 3 février 2020, la société s'est vue signifier une contrainte du 30 janvier 2020 pour un montant total de 16 804 euros correspondant à 15 256 euros de cotisations et 1 548 euros de majorations de retard.
Le 19 février 2020, la société a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui selon jugement du 7 juin 2021, a :
- déclaré irrecevable comme forclos le recours formé par la SARL [7],
- validé la contrainte notifiée par l'URSSAF le 30 janvier 2020,
- dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de la SARL [7],
- condamné la SARL [7] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 24 juin 2021, la SARL [7] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SARL [7] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte n° 24700000172164496 800611717555 signifiée le 3 février 2020,
- annuler la mise en demeure n° 0061171755 du 12 septembre 2019 et la contrainte n° 247 00000 172164496800611717555 signifiée le 3 février 2020 à la requête de l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 500 euros pris sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 16 novembre 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par la SARL [7] recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 juin 2021,
- à titre de demande reconventionnelle : condamner la SARL [7] au paiement des causes de la contrainte du 30/01/2020 pour la somme de 16 804 euros dont 15 256 euros de cotisations et 1 548 euros de majorations de retard,
- rejeter le surplus des demandes de la société.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
Selon les dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
L'article 658 du même code précise quant à lui : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'.
L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose par ailleurs : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Enfin, les articles 641 et 642 du Code de procédure civile prévoient que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas mais aussi que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, la société soutient que son opposition n'est pas tardive aux motifs qu'elle avait jusqu'au 19 février pour exercer son recours, le délai de 15 jours pour former opposition devant être calculé à partir du 4 février. Elle fait valoir qu'au surplus, l'acte de signification du 3 février 2020 est nul dans la mesure où l'huissier de justice n'a pas justifié de ses diligences. Elle prétend encore que l'acte d'huissier de justice qui ne respecte pas les formes requises, comme au cas présent en omettant de spécifier 'à peine d'irrecevabilité', autorise par principe l'opposition à contrainte. Elle ajoute qu'il est indifférent qu'elle ait exercé préalablement à son opposition à contrainte une voie de recours devant la commission de recours amiable.
L'URSSAF lui oppose que la contrainte du 30 janvier 2020 ayant été signifiée le lundi 3 février 2020 par dépôt à l'étude, le délai de 15 jours querellé courait effectivement à compter du mardi 4 février 2020 à 00h00 mais expirait le mardi 18 février 2020 à 24h00. Elle affirme par ailleurs que les mentions légales figurent sur la contrainte ainsi que sur l'acte de signification.
La lecture des modalités de remise de l'acte de signification de contrainte le 3 février 2020 ne laisse apparaître aucune irrégularité dans la mesure où il en ressort que l'huissier de justice s'est assuré de l'adresse de la société par ailleurs non contestée ; il indique également avoir constaté que les locaux étaient fermés lors de son passage, ce qui l'a conduit à laisser l'avis de passage requis par l'article 656 du Code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du même code, ces diligences n'ayant pas lieu d'être remises en cause par simple affirmation du destinataire de l'acte querellé.
Par ailleurs, s'agissant de la mention 'à peine d'irrecevabilité', il sera observé que celle-ci n'est pas requise par l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; au surplus, s'il est exact qu'elle ne figure pas sur la signification de la contrainte qui est conforme aux dispositions précitées, elle est néanmoins visée sur la contrainte jointe à la signification querellée, qui n'est dès lors affectée d'aucune irrégularité.
Enfin, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont jugé irrecevable comme forclose l'opposition à la contrainte du 30 janvier 2020 formée par la SARL [7] le 19 février 2020, cette démarche ayant dû intervenir au plus tard le mardi 18 février 2020 à minuit ensuite de la signification du 3 février 2020. La décision déférée sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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