Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQT7
Minute : 24/00507
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [K] [D]
Madame [T] [D]
Monsieur [G] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUEB Thierry
Copie délivrée à :
Mr [W] [G]
Copie délivrée à :
Mr & Mme [D]
M le sous-préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire nommée par décret du 22 août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Décembre 2023
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire nommée par décret du 22 août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT, demeurant [Adresse 4], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [W], demeurant Chez INSER-ASAF (N°261180) - [Adresse 5]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2015, L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS HABITAT a donné à bail à Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] un local à usage d’habitation sis au [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Par acte du commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023 L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] et Monsieur [G] [W] devant la juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-A titre principal,
Constater que les locataire en titre n’habite plus dans le logement et de constater que Monsieur [W] [G] habite dans les lieux et qu’il est occupant sans droit ni titre ,
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusives des locataires et ordonner l’expulsion des locataires en titre et tous occupants des lieux de leur chef y compris Monsieur [G] [W], occupant sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Et de les Condamner in solidum à payer la somme de :
.1445,93 euros au titre d’une indemnité d’occupation dues arrêtés au moins de mai 2023 et d’une indemnité d’occupation dans les mêmes conditions et aux mêmes date que le loyer prévu au bail s’il s’était poursuivi et qui subira une majoration à compter du mois de juin 2023 et dont le montant actuel s’élève à 527,49 euros jusqu’à la libération des lieux ;
.1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût des sommations
Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution.
L’affaire a été appelé à l’audience du 14 décembre 2023 .
A cette audience, L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS HABITAT représenté par son avocat, déclare maintenir ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, précise que lors de la délivrance de l’assignation, l’huissier a constater que Monsieur [W] habitait dans les lieux loués par Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] et déclare s’opposer à toute suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délai de paiement ; Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer courant ni de versement pour apurer la dette
Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] , assignée en la forme d’un procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
Monsieur [G] [W] a comparu et à déclarer habiter dans l’appartement des locataires depuis 2018 et payer des loyers « de la main à la main » à ces derniers, précise qu’il a été voir une assistance sociale et avoir payer un mois d’indemnité d’occupation à l’Office de SEINE ST DENIS et qu’il occupe toujours l’appartement ;
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 mars 2024 prorogé au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28/12/2022 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En vertu des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 1353 nouveau du code civil reprenant les dispositions de l’article 1315 du même code prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la dette locative s’élève à la somme de 1445,95€ selon décompte arrêté au mois de mai 2023, qui n’a pas été actualisée en raison de l’absence du défendeur ;
En conséquence, Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] qui n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, pour éventuellement faire connaître leur situation personnelle ou professionnelle seront condamnés au paiement, de cette somme, au titre des loyers, charges, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la condamnation in solidum ou solidaire de M et Mme [D]
Les condition générales du contrat de location indique en son article 5 : qu’en cas de pluralité des locataires, ces derniers sont tenus solidairement et indivisiblement aux obligations du présent contrat de location et de celles résultant de ses reconductions successives.
En conséquence Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1445,95 euros ;
1Sur la demande de résiliation judiciaire
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Aux soutient de ces prétentions, L’office Public de Seine Saint Denis produit, un décompte arrêté au 31 mai 2023, le contrat de location en date 13 juin 2015 et ses conditions générales, une sommation de quitter les lieux en date de 13 juin 2015 délivré à Monsieur [W] [G] et un procès-verbal de constat en date du 26 avril 2023 précisant que Monsieur [W] [G] habite l’appartement ;
Par ailleurs, elle précise que les locataires ont quitté les lieux , l’assignation étant délivré en la forme d’un procès-verbal du commissaire de justice article 659 du code de procédure civile ; que le procès-verbal de constat d’huissier mentionne que Monsieur [W] habite les lieux et que ce dernier indique qu’il demeure dans les lieux depuis 2018 et qu’il paie un loyer mensuel « sans justificatif » à Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] qui n’ont pas signalé auprès du bailleur l’existence de Monsieur [W] occupant sans droit ni titre ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de prononcer la résiliation du bail conclu le 13 juin 2015, entre Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] et L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS .
Madame [T] [D] et Monsieur [K] seront1 désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris celle de Monsieur [G] [W] , si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également d’autoriser L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS , conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] et de Monsieur [G] [W]
1Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouvant résilié à compter de la date de l’assignation , Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] et de Monsieur [G] [W] est occupant sans droit ni titre depuis 18 octobre 2023.
Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] et de Monsieur [G] [W] qui succombent à l’instance en supporteront les dépens, mais l’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société bailleresse au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu conclu le 13 juin 2015, entre Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] et L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS ;
Ordonne à Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] et Monsieur [G] [W], de libérer le logement [Adresse 6] à [Localité 9], et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire ;
Dit qu’à défaut pour Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] , d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ainsi que celle de Monsieur [G] [W], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation dont Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] sont solidairement redevables ainsi que Monsieur [G] [W], en lieu et place du loyer et des charges, au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté des charges dont il sera justifié ;
Condamne solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme 1445,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au mois de mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] solidairement et Monsieur [G] [W] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE SEINE SAINT DENIS HABITAT l’indemnité d’occupation telle que fixée, à compter du terme du18 octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Rejette les demandes plus amples et contraires, en ce comprise la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [D] et Monsieur [K] [D] solidairement et Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer à l’exclusion de tout autre acte antérieur à l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le 25 mars 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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