Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 août 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04375 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle ZERAD, du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris, présente, en visio, au centre de rétention administratif du Mesnil Amelot,
INTIMÉ :
M. [H] [Y] alias [H] [S]
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
LIBRE
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [Y] alias [H] [S] , enregistré sous le N°RG 25/3120 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N°RG25/3121 , déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de l'Essonne;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2025, à 22h11 réitéré et complété le 11 août 2025 à 11h20, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut d'alimentation :
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des différents procès-verbaux que M.[L] [Y] alias [H] [S] a été placé en garde à vue le 05 août 2025 à 1h15 dans un état d'ébriété non contesté. La notification de ses droits a ainsi été différée à 16h05 vu le taux d'alcoolémie de ce dernier. Près de 3h30 plus tard précisément à 19h43, une proposition d'alimentation lui a été faite aux horaires habituels de diner. Ce délai bien que tardif ne constitue pas une atteinte à sa dignité.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrégularité tirée du défaut d'alimentation
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 10 août 2025
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 12 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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