Texte intégral
N° RG 20/05819 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGNM
Décision du TJ de BOURG EN BRESSE
Au fond du 10 septembre 2020
RG : 18/01154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 01 Juin 1979 à [Localité 5] (PEROU)
[Adresse 4]
[Localité 2])
Représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
Mme [D] [T]
née le 14 Octobre 1966 à [Localité 6] (BOUCHES DU RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulan, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
S.A.R.L. LEXACT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulan, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 15 décembre 2022 prorogée au 16 mars 2023, puis 29 juin 2023, 26 octobre 2023 et 29 février 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [X] a conclu avec la 'compagnie Lexact Limited Office of Dr [T]' basée aux îles Cook un accord de service juridique le 11 mai 2012.
M. [X], de nationalité suisse, a été embauché par l'organisation mondiale de la santé (OMS) en octobre 2008. Son emploi a été transféré le 1er janvier 2009 au fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, devenu une entité indépendante de l'OMS, où il a travaillé dans le cadre de contrats successifs, le dernier devant s'achever le 31 décembre 2012.
Par courrier du 19 mars 2012, il a été informé de la suppression de son poste. Le 19 avril, il a reçu un courrier du directeur des ressources humaines indiquant que le personnel ne bénéficiant pas d'une offre de reclassement se verrait proposer une rupture conventionnelle. Le 23 avril, un courrier l'a avisé que son contrat prendrait fin le 30 avril suivant. Il a reçu le 11 mai une proposition de rupture conventionnelle.
M. [X], n'ayant pas adhéré à l'assurance-chômage suisse dans les trois mois de la date de son contrat de travail n'était pas couvert par cette garantie, et a tenté d'obtenir une meilleure indemnisation.
M. [X] s'est adressé à Mme [T] qui était alors inscrite au répertoire Siren pour l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Plusieurs recours ont été engagés, auprès du tribunal administratif de l'organisation internationale du travail notamment, qui n'ont pas abouti.
M. [X] a fait assigner Mme [T] puis la société LexAct devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin que la première soit condamnée à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 18'724,49 francs suisses au titre des honoraires versés, 102'868,32 francs suisses au titre des indemnités de chômage qu'il n'a pas perçues, 5000 euros au titre de son préjudice moral et subsidiairement, que la seconde soit condamnée à lui payer ces sommes.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [T] et la SARL LexAct,
- débouté Mme [T] et la SARL LexAct de leur demande de mise hors de cause de Mme [T],
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 octobre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision, intimant Mme [T] et la SARL LexAct.
Les deux intimées ont constitué le même avocat, la Selarl LX Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2021, M. [X] demande à la cour de :
Débouter Mme [T] et la société LexAct de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 10 septembre 2020 et, statuant à nouveau,
Condamner Mme [T] à lui payer la contrevaleur en euros au jour du jugement (sic) à intervenir des sommes suivantes :
- 1.055 CHF au titre des honoraires versés,
- 102 868,32 CHF au titre des indemnités de chômage non perçues,
Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Subsidiairement,
Condamner la société LexAct à lui payer les sommes susdites.
En tout état de cause,
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [T] en tous les dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 septembre 2020, en conséquence,
- Débouter Monsieur M. [X] de l'intégralité de ses demandes en paiement formulées à son encontre et à titre subsidiaire à l'encontre de la SARL LexAct,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel.
La SARL LexAct, bien que constituée, n'a pas conclu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2021, M. [X] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure à la mise en état afin de lui permettre de répliquer aux écritures de Mme [T] notifiées le 3 septembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2022, Mme [T] s'est opposée à cette demande en faisant observer qu'elle avait conclu 11 jours avant la clôture.
MOTIVATION
Seules les conclusions déposées par les parties après la clôture de la procédure sont irrecevables. Les conclusions de l'intimée déposées le 3 septembre 2021 en réponse aux conclusions de l'appelant du 12 juillet 2021 ont été déposées 10 jours avant la clôture. Elles ne contreviennent pas au principe du contradictoire dans la mesure où d'une part il est légitime que l'intimé conclue en dernier et d'autre part l'appelant disposait d'un délai suffisant pour déposer des conclusions sur le fond. C'est pourquoi la cour ne les écartera pas d'office et ne fera pas droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Dans le corps de ses conclusions, Mme [T] fait valoir qu'elle n'est pas personnellement tenue dans la mesure où le contrat de prestations juridiques a été conclu entre M. [X] et la compagnie Exact Limited 'Office of Dr [D] [T]' basée aux iles Cook et que la compagnie a été payée pour ses prestations, et demande à être mise hors de cause. Cependant dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, elle ne reprend pas cette prétention et conclut à la confirmation du jugement critiqué qui a rejeté cette demande, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur les faits et les procédures suivies par Mme [T] pour M. [X]
Il résulte du jugement rendu par le tribunal administratif n° 3424 la chronologie suivante:
- le 19 mars 2012, M. [X] a été convoqué à un entretien au cours duquel il lui a été proposé de conclure un accord de cessation de service,
- lors d'un nouvel entretien fixé au lendemain, l'intéressé a signé cet acte prévoyant son départ au 30 avril 2012 et les conditions afférentes, l'accord étant assorti de clauses de renonciation à tout droit de recours.
- M. [X] a soutenu que son consentement n'était pas libre, a été reçu par le directeur général le 24 mars 2012 et a adressé au chef du département des ressources humaines le 27 mars un courriel contestant la rupture de son contrat, les conditions de conclusion de l'accord, demandant la réparation de son préjudice moral et professionnel ;
- le 9 avril, l'administrateur du département des ressources humaines lui a répondu que le Fonds n'était pas en situation de négocier davantage ses conditions de départ ;
- le 18 avril, M. [X] a demandé au directeur général de reconsidérer sa position;
- le 10 mai 2012, il s'est vu proposer un accord de cessation de service (séparation par accord mutuel ou MAS) prévoyant notamment le paiement d'une indemnité de licenciement, le versement de six mois de traitement en guise de préavis, et pour compenser son éviction, le paiement d'une somme correspondant à six mois de cotisation du Fonds Mondial à la caisse de prévoyance ainsi que sa renonciation à tout droit de recours. Faute d'obtenir une indemnisation de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de bénéficier d'indemnité de chômage, M. [X] a refusé de signer cet accord.
- le 18 mai 2012, M. [X] a saisi le comité de recours pour contester la décision du 19 mars et l'accord de cessation de service.
- le 5 juillet 2012, l'administration lui a communiqué le détail des indemnités qui lui seraient versées, et qui étaient moins généreuses que celles proposées antérieurement. M. [X] a signé cette lettre le 11 juillet afin d'obtenir le paiement de ses indemnités en y portant la mention « sous réserve de l'appel en cours ».
- par courriel du 16 août, il s'est plaint que le paiement intervenu le 25 juillet était incomplet.
- l'administration lui a répondu le 30 août 2012 en le renvoyant à la lettre du 5 juillet.
Il existe au sein du Fonds mondial une procédure de règlement des plaintes et litiges qui est notamment destinée à traiter des décisions administratives qui touchent aux conditions d'emploi. Elle est organisée en quatre étapes qui sont les suivantes : la résolution du litige avec le supérieur (étape 1), à défaut de résolution une réunion de résolution facilitée au niveau des ressources humaines (étape 2), à défaut une réunion de résolution facilitée au niveau du Directeur de groupe (étape 3), puis dans les 60 jours de la communication des recommandations et des plans d'action à l'intéressé, si toutes les autres étapes de la procédure ont échoué et qu'une des parties n'est pas satisfaite, elle est en droit d'en faire appel auprès du comité d'appel (étape 4).
Le 11 mai 2012, M. et Mme [T] ont conclu un contrat de services juridiques et de mandat de représentation aux termes duquel Mme [T], désignée comme représentant légal de M. [X], assorti d'une délégation de pouvoir consenti par le client à Mme [T] et limitée à tout problème suscité par la relation contractuelle avec mon Organisation, en l'espèce le Fonds Mondial, lui conférant notamment les pouvoirs de:
1- le représenter pour tout appel interne ou procédure judiciaire internationales, particulièrement auprès du tribunal administratif du BIT (ILOT),
2- réaliser toute action requise en vue de la résolution des problèmes issus de sa situation contractuelle
3- négocier un règlement ou agir en médiateur auprès de l'Organisation,
4- préparer, signer et déposer tout document auprès de tout comité interne et de l'ILOT.
Dans ce cadre, Mme [T] a engagé plusieurs procédures pour M. [X].
- le 18 mai 2012, M. [X] a saisi le comité d'appel du Fonds mondial d'un recours contre les lettres du 19 mars et du 10 mai 2012 en faisant valoir que la rupture de son contrat et le défaut de compensation du préjudice résultant pour lui de sa non-inscription à l'assurance-chômage lui faisaient grief.
Le 11 juin, le comité d'appel a déclaré le recours interne irrecevable faute par M. [X] d'avoir respecté la procédure interne de résolution des litiges et a invité l'intéressé à revenir en temps utile. L'irrecevabilité a été confirmée le 19 juin suivant, le comité indiquant que lorsque le requérant aurait reçu la décision finale de l'étape 3, il disposerait d'un délai de 60 jours calendaires pour faire appel (cf procédure ci-avant).
- par requête du 19 octobre 2012, M. [X] a sollicité l'annulation des décisions de suppression de son poste et la régularisation de l'offre de départ sur la base financière de la première offre du 10 mai 2012 et incluant une compensation adéquate pour son préjudice professionnel et financier ainsi que les dommages-intérêts pour tort moral.
Par jugement n° 3681 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail a déclaré sa requête irrecevable en ce qu'elle était formée contre la décision du 5 juillet 2012, le courriel du 30 août ne faisant que la confirmer et n'ayant pas rouvert le délai de recours, et que le recours avait donc été engagé après l'expiration du délai de 90 jours à compter de la notification de la décision.
Le recours en révision formé le 5 août 2016 contre le jugement n°3681 a été rejeté par jugement n° 3721 du 10 novembre suivant.
- sur les fautes reprochées par l'appelant à Mme [T]
Vu l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
M. [X] fait valoir que Mme [T] n'a pas respecté la procédure de recours interne qui prévoit ces quatre étapes, la saisine du comité d'appel du Fonds Mondial qu'elle a directement initiée constituant en réalité la quatrième étape, de sorte que le recours qu'elle a formé a été déclaré irrecevable par le comité d'appel le 11 juin 2012.
Il lui reproche de n'avoir pas régularisé la procédure alors que le recours contre la décision du 19 mars pouvait être engagé jusqu'au 17 juin.
Mme [T] répond que la lettre de résiliation du 19 mars 2012 a bien été soumise à un appel interne dans le délai de 60 jours expirant le 20 mai 2012. En revanche, elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas suivi la procédure de règlement des plaintes et litiges du Fonds mondial. Elle ne justifie pas davantage avoir respecté les trois premières étapes procédurales ce qui a conduit à une décision d'irrecevabilité et, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, est constitutif d'une faute.
M. [X] reproche également à Mme [T] de n'avoir engagé un recours contre la notification de son licenciement par lettre du 5 juillet 2012 qu'il a reçue le 11, que plus de 90 jours plus tard, soit le 19 octobre 2012 alors que le délai de recours expirait le 9 octobre. Il fait observer que Mme [T] a tenté de masquer sa carence en visant en sa requête non pas la lettre du 5 juillet mais le courrier itératif du 30 août, ce qui n'a pas abusé le tribunal. Il précise que les indemnités qu'il a perçues en application de l'envoi du 5 juillet 2012 sont moins généreuses que celles qui lui avaient été proposées en mars 2012.
Mme [T] répond que l'interprétation faite par le tribunal qui a considéré que la lettre du 5 juillet confirmant la décision du 10 mai constituait une nouvelle décision n'était pas conforme à sa jurisprudence antérieure. Elle ajoute que malgré une jurisprudence abondante en la matière, le tribunal a considéré que le paiement des indemnités, réalisé le 25 juillet 2012, n'ouvrait pas droit à recours. Toutefois, elle ne justifie nullement de la jurisprudence dont elle se prévaut.
Quoi qu'il en soit, le tribunal, dans son jugement n° 3681, a retenu que la décision du 5 juillet 2012 notifiant au requérant le décompte de ses indemnités de fin d'engagement constituait une décision qui pouvait être attaquée. En ne saisissant pas le tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail dans les 90 jours de la notification de cette décision, Mme [T] n'a pas respecté les délais de procédure et a également commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
- sur les préjudices
M. [X] ne conteste pas le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement des honoraires de 17'699, 49 CHF réglés par la compagnie d'assurances Axa à Mme [T].
Devant la cour, il réclame la condamnation de Mme [T] à lui rembourser les honoraires de 1055 CHF qu'il a versés au titre de la préparation du dossier, de la correspondance et du projet de requête comme l'indique la facture du 30 mai 2012.
Enfin, il fait valoir qu'il incombait à Mme [T] de rechercher la responsabilité du fonds mondial en ce qu'il ne l'a pas avisé, lors de la conclusion de son contrat de travail en 2009, qu'il devait s'immatriculer dans le délai de trois mois auprès des autorités helvétiques pour bénéficier de l'assurance-chômage. Il ressort du courrier que lui a adressé l'office cantonal des assurances sociales le 25 novembre 2011 qu'il a tenté d'adhérer volontairement à l'assurance-chômage suisse le 18 octobre 2010 mais que sa demande a été rejetée en raison de son caractère tardif.
Mme [T] répond que le préjudice de M. [X] s'analyse en une perte de chance dont il doit rapporter la preuve et soutient qu'il appartenait à l'intéressé ne s'enregistrer en 2009 au bénéficie de l'assurance-chômage, et qu'à cette date, il avait accès aux renseignements utiles. Elle affirme qu'il est l'unique responsable de la perte de ses droits à indemnisation du chômage, qu'une réclamation sur ce point après la décision du 25 novembre 2011 n'avait aucune chance d'aboutir et que le préjudice dont il se prévaut n'est pas certain. Elle conclut au rejet des demandes adverses.
A titre liminaire, la cour constate que le contrat de services juridiques souscrit par M. [X] le 11 mai 2012 le lie au 'Cabinet de [D] [T]'. Aucune mention de la société LexAct n'apparaît dans ce contrat. Mme [T] a été immatriculée au Siren de janvier 2005 à octobre 2017 en qualité de profession libérale sous l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société LexAct a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 2017, soit après l'exécution du contrat liant les parties, et avant la délivrance de l'assignation délivrée par M. [X] en 2018.
L'acte de cession d'un fonds libéral entre Mme [T] et la société LexAct que seul M. [X] produit dans son intégralité indique que le cédant déclare qu'il a rempli normalement ses obligations contractuelles, professionnelles et légales et qu'il n'a pas à la date de la cession fait l'objet de poursuites de quelque nature que ce soit, concernant l'exploitation du fonds libéral et susceptibles d'entraver son exploitation. Il ne résulte pas de cet acte que le cessionnaire ait entendu se substituer aux cédants dans le cadre des contrats déjà exécutés et aucune de ses stipulations n'emporte pour le cessionnaire l'obligation d'assumer les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par le cédant dans l'exécution de ses prestations.
En conséquence, seule Mme [T] doit répondre des fautes qui lui sont reprochées par M.[X].
Au fond, aucun des recours engagés par Mme [T] n'a abouti, ceci en raison des erreurs qu'elle a commises. Les honoraires que lui a versés M. [X] correspondent à la prise de connaissance de la situation du client et de ses pièces, et à la rédaction des requêtes qui ont certes été mal dirigées, mais ils correspondent à la rémunération d'un travail qui a été réalisé. M. [X] qui se plaint de sa mauvaise qualité ne réclame pas de dommages et intérêts compensatoires du préjudice qui en est résulté pour lui, mais la restitution des dits honoraires. Le travail ayant été accompli, sa demande ne peut qu'être rejetée, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Mme [T] ne conteste pas avoir été chargée de rechercher la responsabilité du Fonds mondial pour défaut d'information de M. [X] lors de la conclusion de son contrat de travail en 2009. Cependant, M. [X] à qui cette preuve incombe ne démontre nullement qu'une telle procédure aurait eu une chance de succès. Il résulte uniquement des pièces produites par l'appelant qu'à la suite de son licenciement, il a été précisé dans les contrats conclus avec le Fonds mondial que le salarié disposait d'un délai de trois mois à compter de la conclusion du contrat pour procéder à son inscription à l'assurance chômage. Cette indication ne suffit pas à établir que le Fonds a reconnu avoir commis une faute en n'incluant pas une telle précision dans le contrat de M. [X], ainsi que le fait valoir Mme [T], ni même que cette évolution dans la rédaction des contrats résulte de la situation de M. [X].
En l'absence de tout autre élément de preuve, le préjudice allégué ne peut être considéré comme certain, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] sur ce point.
- sur l'indemnisation réclamée au titre du préjudice moral
La demande présentée dans le corps des écritures de Mme [T] de ce chef ne figurant pas dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, il n'y a pas lieu de statuer.
M. [X] invoque les difficultés qu'il a rencontrées pendant la période durant laquelle il est resté au chômage. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de la durée de sa période de chômage ni celle d'un préjudice en résultant, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande à ce titre.
Le jugement critiqué étant confirmé dans toutes ses dispositions, M. [X] qui succombe en son appel supportera les dépens. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe:
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 septembre 2020 ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT