Texte intégral
N° RG 22/08456 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OVR7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 03 novembre 2022
ch n°
[N]
C/
[X]
[P]
[G]
Société ELITE INSURANCE COMPANY
Société ALPHA INSURANCE
Société ELITE INSURANCE COMPANY
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Mars 2023
APPELANT :
M. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
INTIMÉS :
M. [Z] [X]
né le 25 Février 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [M] [P]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Laure-anne BARRAGAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1781
EN PRESENCE DE :
SELARLU [J] représentée par Maître [R] [J], ayant succédé à Maître [U] [G], décédé
[Adresse 10]
[Localité 4]
Société ELITE INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 9] (RU)
Société ALPHA INSURANCE
Société SFS [Adresse 7]
[Localité 6]
Société ELITE INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Intimés Défaillants
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Mars 2023 ;
ORDONNANCE :
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant déclaration électronique du 19 décembre 2022, le conseil de [O] [N] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 novembre 2022 qui l'a notamment condamné à payer en sa qualité de gérant de l'EIRL Wt Architecture à Messieurs [X] et [P] la somme de 33 672,56 euros HT en réparation des désordres, et dit qu'à la somme exprimée en HT s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de la présente décision outre une somme de 2 000 euros et les dépens, et en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 février 2023, [Z] [X] et [M] [P] demandent au conseiller de la mise en état de constater l'omission de statuer commise dans le jugement qui n'a pas ordonné l'exécution provisoire de la présente décision qui était demandée, le juge ayant cru qu'il s'agissait d'un cas d'exécution provisoire de plein droit. Par ailleurs, cet appel est dilatoire. Ils demandent d'ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font notamment valoir qu'ils avaient bien demandé le prononcé de l'exécution provisoire du jugement mais que le jugement n'en porte aucune mention. Le jugement a été signifié à Monsieur [N] le 22 novembre 2022 qui ne s'est pas exécuté mais en a interjeté appel le 19 décembre suivant. Depuis la réforme de la procédure civile de 2019, l'exécution provisoire est de droit. Or, la présente procédure qui a été introduite avant le 1er janvier 2020 est régie par l'ancien article 525-1 du Code de procédure civile. Le tribunal est resté silencieux et a cru d'évidence que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire en vertu des nouvelles dispositions. Le tribunal n'a retenu que les montants issus de l'expertise pour les malfaçons flagrantes reconnues par Monsieur [N] qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Sa responsabilité ne pourra pas être remise en cause par la Cour. L'appel semble ainsi purement dilatoire et abusif. Il n'existe plus d'assureur dans la procédure et Monsieur [N] a même produit une fausse attestation d'assurance. Monsieur [N] n'a pas déclaré de créance à la liquidation judiciaire de l'entreprise. En tout état de cause, ils subissent la longueur de la procédure depuis 2016 et ne peuvent supporter plus longtemps le poids financier du litige dont Monsieur [N] est responsable. Il est juste de rectifier l'omission relative à l'exécution provisoire du jugement et de l'ordonner.
Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 1er mars 2023, [O] [N] demande de statuer au visa de l'article 525-1 du Code de procédure civile et de débouter Monsieur [X] et Monsieur [P] de leur demande d'exécution provisoire du jugement du 3 novembre 2022 en les condamnant à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
Il fait valoir que le tribunal n'a pas commis d'omission de statuer. Le tribunal a bien vidé sa saisine dans son dispositif en déboutant les parties de leurs demandes 'plus amples ou contraires'. A titre subsidiaire, le sens du silence du juge n'a rien d'évident. Le jugement a écarté beaucoup de le demandes de Moniseur [X] et de Monsieur [P] qui n'étaient pas indiscutables. Par ailleurs, ils sont eux-mêmes responsables de la longueur de la procédure ayant attendu la procédure au fond pour saisir le juge de la mise en état d'une demande d'expertise avant dire droit. Ils affirment au surplus que l'appel serait purement dilatoire alors qu'il est dûment fondé à remettre en question sa condamnation à l'instar des autres demandes qui ont été reconnues comme non fondées.
L'incident a été plaidé le 1er mars 2023 à 14H15, la demande de renvoi de Maître Bouquin ayant été abandonnée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023 après dépôt des dossiers.
MOTIFS
Sur la réparation de l'omission de statuer relative à l'exécution provisoire
L'assignation en première instance étant antérieure au 1er janvier 2020, l'article 525-1 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, s'applique. Il dispose que lorsque l'exécution provisoire a été demandée et que le juge a omis de statuer, elle peut être demandée en cas d'appel au conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir juridictionnel de la prononcer dès lors que le jugement a fait l'objet d'un appel et que ce magistrat a été désigné. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, il n'y a pas eu omission de statuer au sens où il apparaîtrait que cette question a bien été examinée par le juge dans ses motifs et qu'il aurait juste omis de reporter sa décision d'assortir son jugement de l'exécution provisoire dans son dispositif.
Le tribunal a dans un jugement très rigoureux statuant en sept chapitres, certains divisés en sous-parties, examiné l'ensemble des demandes en signalant de manière très apparente à chaque question la réponse apportée. Il n'a effectivement à aucun moment abordé précisément la question de l'exécution provisoire du jugement qui était demandée alors que certaines parties souhaitaient qu'elle soit écartée.
Pourtant, dans son dispositif, figure le chef de jugement suivant «'déboute toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'». Malgré son caractère très général, il ne peut en être fait l'économie s'agissant d'un chef de jugement qui a été soumis à la réformation de la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se livrer à une interprétation de l'état d'esprit du tribunal lorsqu'il a formulé ce chef de jugement.
Il existe dès lors un doute raisonnable qu'il ait considéré qu'il fallait rejeter par cette formulation toutes autres demandes des parties dont la demande d'exécution provisoire. Le silence du tribunal dans sa partie motivation n'a pas de signification évidente. Il ne saurait être affirmé de manière péremptoire que le tribunal a cru à tort que son jugement était revêtu de l'exécution provisoire de plein droit du fait de la réforme de 2019 d'autant qu'en ce cas un tel rappel juridique figure très généralement dans les nouvelles trames des jugemenst à titre pédagogique pour les parties.
L'omission de statuer n'étant pas établie de manière certaine, la première condition juridique de l'article 525-1 du Code de procédure civile n'est pas remplie.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement dont appel. La demande des Messieurs [X] et [P] est rejetée.
Sur les dépens
Messieurs [X] et [P] succombant en leur incident doivent supporter les entiers dépens de l'incident.
En équité, il n' y a toutefois pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [O] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de le mise en état,
Déboutons [Z] [X] et [M] [P] de leur demande d'ordonner l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Condamnons [Z] [X] et [M] [P] aux entiers dépens de l'incident,
Rejetons la demande de [O] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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