Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/270
Rôle N° RG 19/02505 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY5F
[Y] [Z]
Association UNEDIC-AGS CGEA [Localité 6]
[S] [P]
SA TURF EDITIONS
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Novembre 2022
à :
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00369.
APPELANTS
Maître [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPIR, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC-AGS CGEA [Localité 6], assignée en intervention forcée le 07 septembre 2022, demeurant [Adresse 5]
non comparante - non représentée
Maître [S] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPIR, avocat au barreau de PARIS
SA TURF EDITIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPIR, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Turf Editions est une société du groupe Paris Turf, éditrice de publications et de sites de presse consacrés à l'actualité hippique.
Elle éditait à l'époque des faits huit titres quotidiens dédiés à la presse hippique et une publication hebdomadaire consacrée aux paris sur les matchs de football ainsi que des sites internet sous les marques correspondant aux publications papiers et leur version numériques.
Elle emploie 150 salariés (hors les effectifs pigistes) et applique à son personnel la convention collective des éditeurs de la presse magasine (cadres et employés) ainsi que la convention collective nationale des journalistes.
Monsieur [F] a collaboré avec la société Turf Editions à compter du 24 mars 2014 en tant que pigiste.
Il a été engagé par la société Turf Editions suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de quatre mois à compter du 5 septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 en tant que rédacteur stagiaire, coefficient 90, à temps partiel rémunéré.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre du travail dissimulé et d'un lienciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [F] a saisi le 1er juin 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 24 janvier 2019 a:
- requalifié la relation contractuelle du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée,
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
- condamné la société Turf Editions à verser à Monsieur [F]:
- 2.056,82 € au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,
- 13.806,35 € brut au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter du 24 mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2016,
- 1.380,63 € brut de congés payés afférents,
- 3.599,43 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.056,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 205,68 € brut de congés payés afférents,
- ordonné à la société Turf Editions sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 45ème jour de la notification du présent jugement d'avoir à délivrer à Monsieur [F] les documents suivants:
- un bulletin de paie rectificatif pour la période du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016 mentionnant l'ensemble des rémunérations dues,
- une attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- rappelé l'exécution provisoire du jugement qui s'attache aux dispositions qui précèdent en application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail,
En outre:
-12.340,82 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement qui s'attache aux dispositions qui précèdent en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Turf Editions aux entiers dépens.
La société Turf Editions a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 février 2019.
L'appelante et l'intimée ont notifié leurs premières conclusions dans les délais légaux.
Le 30 juin 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Turf Editions et a nommé Maître [S] [P] et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Y] [Z] en qualité de mandataires liquidateurs.
Suivant conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Maître [P] et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z], ès-qualités, sont intervenues volontairement à l'instance et ont demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Monsieur [F] à temps plein,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamnné la société Turf Editions à verser à Monsieur [F] la somme de 13.806,63 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Turf Editions à verser à Monsieur [F] la somme de 1.380,63 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- rejeter la demande formulée au titre du travail dissimulé et limiter les quantum alloués au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes:
- 1.898,5 euros brut d'indemnité de requalification,
- 3.322,53 € euros net d'indemnité de licenciement,
- 1.898,58 euros brut d'indemnité de préavis outre 189,86 euros bruts de congés payés
- 11.391,58 € euros brut de dommages-intérêts,
En tout état de cause:
- débouter le salarié de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
- condamner Monsieur [F] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] à la restitution des sommes perçues au titre du rappel de salaire et de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner Monsieur [F] aux dépens d'appel.
Suivant conclusions n°3 d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [F] a demandé à la cour de :
- dire Maître [P] et Maître [Z], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Turf Editions mal fondées en leur appel,
- débouter les appelantes de leurs prétentions,
- dire Monsieur [F] bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification de la relation contractuelle du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016 en CDI, de la requalification de la relation contractuelle en un CDI à temps complet et en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le confirmer du chef de l'injonction à la société Turf Editions d'avoir à délivrer à Monsieur [F] les documents suivants:
- bulletins de salaires rectifiés mentionnant la rémunération due (un bulletin de salaire par mois concerné),
- attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
L'infirmer pour le surplus:
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Turf Editions les sommes suivantes:
- 16.915,50 € à titre de rappel de salaire à temps complet du 24 mars 2014 au 11 septembre 2016,
- 1.691,55 € de congés payés afférents,
- 2.275,05 € à titre d'indemnité spéciale de requalification de CDD en CDI,
- 6.256,39 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4.550,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 455,01 de congés payés afférents,
- 13.650,30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant:
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Turf Editions la somme de 2.500 € à titre d'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile en sus de la sommes allouée sur le même fondement par le conseil de prud'hommes,
- Condamner la société Turf Editions aux entiers dépens,
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA.
L'ordonnance de clôture du 09 mai 2022 a été révoquée afin de permettre la mise en cause de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6], l'audience de plaidoiries fixée au 25 mai 2022 ayant été renvoyée au 17 octobre 2022 avec nouvelle clôture de l'instruction au 3 octobre 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 septembre 2022 à personne morale, Monsieur [F] a fait assigner l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] en intervention forcée.
Par courrier du 15 septembre 2022, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] a fait savoir qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans l'instance en cours.
SUR CE :
A titre liminaire la cour relève que bien que les appelantes aient interjeté appel des dispositions du jugement entrepris ayant requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles indiquent en page 2 de leurs conclusions ne plus critiquer devant la cour la requalification du statut de pigiste de Monsieur [F] en journaliste permanent de la société Turf sollicitant dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, l'infirmation des chefs de jugement ayant:
- requalifié le contrat de travail de M. [F] à temps plein,
- condamné la société Turf Edition à verser au salarié la somme de 13.806,63 € sur la base d'un rappel de salaire à temps complet du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016 outre les congés payés afférents,
- retenu des montants erronés au titre des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
ce dont il résulte qu'elles ne critiquent pas davantage les dispositions du jugement entrepris ayant retenu le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la rupture de la relation de travail survenue le 31 décembre 2016 au terme du contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2016.
Il en résulte que les appelantes acquiescent aux dispositions du jugement entrepris ayant reconnu sur le fondement des dispositions des articles L.7111-3 et suivants du code du travail la qualité de journaliste professionnel de Monsieur [F] lequel a exercé une activité permanente au sein de la société Turf Editions dans le cadre d'une relation de travail requalifiée par la juridiction prud'homale en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2016, cette période couvrant également la période de travail à durée déterminée courant du 12 septembre 2016 au 31 décembre 2016 et qu'en l'absence de critiques des appelantes et d'appel incident de l'intimé de ces chefs, la cour confirme les dispositions du jugement entrepris ayant:
- requalifié la relation contractuelle du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour étant uniquement saisie des critiques développées par les mandataires liquidateurs de la société Turf Editions à l'encontre des dispositions du jugement ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, du quantum des sommes allouées indemnisant la rupture de la relation de travail et de l'appel incident de Monsieur [F] portant sur le rejet de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet et la demande au titre des rappels de salaire:
En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail.
Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige.
Les mandataires liquidateurs déduisent de cette jurisprudence de la cour de cassation résultant d'une série d'arrêts rendus le 18 janvier 2018 que les dispositions légales relatives au temps partiel (article L.3123-14 du code du travail dans ses dispositions alors applicables) ne sont pas applicables aux journalistes pigistes en raison de leur activité par définition fluctuante et que la présomption simple de contrat de travail à temps complet compte tenu de l'absence de durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuel convenue ne trouvant pas à s'appliquer dans les relations entre une entreprise de presse et un pigiste, il appartient au demandeur salarié de prouver qu'il s'est tenu à la disposition permanente de la société, que cette dernière le sollicitait en dernière minute ce que Monsieur [F] ne démontre ni sur la période du 24 mars 2014 au 4 septembre 2016, ses revenus d'impositions établissant qu'il a bénéficié d'autres revenus salariaux correspondant à des indemnités de chômage, ni sur la période du 5 septembre 2016 au 31 décembre 2016 ayant fait l'objet d'un contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel.
Elles en déduisent que ce dernier ayant toujours travaillé à temps partiel n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire portant sur une activité à temps complet.
Monsieur [F] conteste cette inversion de la charge de la preuve soutenant qu'il n'a pas la qualité de pigiste mais celle de salarié ayant obtenu la requalification de la relation de travail en collaboration permanente et qu'il est ainsi fondé à solliciter le bénéfice de la présomption de travail à temps complet alors qu'il incombe aux appelantes d'établir la durée hebdomadaire et mensuelle convenue du temps de travail et de démontrer qu'il ne se serait pas tenu à la disposition permanente de l'entreprise ce que celles-ci ne font pas.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] ayant demandé et obtenu la requalification de sa collaboration de pigiste avec la société Turf Editions en un contrat de travail à durée indéterminée de journaliste permanent ne se trouve pas dans la situation des salariés évoquée dans les cas d'espèce ayant donné lieu aux arrêts litigieux dont les demandes de requalification ont été rejetées aux motifs que le contrat conclu avec un pigiste était dès l'origine un contrat de travail à durée indéterminée ce qui entraînait que la présomption simple de travail à temps plein prévue à l'article L.3123-14 (dans sa version applicable au litige) ne portait que sur les jours travaillés et non sur les périodes non travaillées séparant chaque engagement objectivé par des bulletins de salaire et ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait prétendre percevoir des rappels de salaire au titre d'un temps complet qu'en rapportant la preuve dont il supportait la charge qu'il s'était constamment tenu à la disposition de l'employeur.
Du fait du prononcé non critiqué en l'espèce d'une requalification-sanction d'une collaboration en un contrat de travail à durée indéterminé et de l'absence totale d'écrit et ainsi des mentions obligatoires relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et à sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois pour la période du 24 mars 2014 au 11 septembre 2016, qui est la seule période revendiquée au titre d'un temps complet, Monsieur [F] ne formant aucune demande portant sur la période postérieure du 12 septembre 2016 au 31 décembre 2016 couverte par un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail est présumée avoir été conclue à temps complet de sorte que s'agissant d'une présomption simple, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Les appelantes conviennent se trouver dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue alors qu'il résulte au surplus de l'examen comparatif du contenu des bulletins de salaire et des attestations pôle emploi (pièces n°1 à 6) ainsi que des relevés d'heures (pièce n°3), dont certains ont été signés du supérieur hiérarchique de Monsieur [F], non seulement une variation incessante et continue des horaires de travail de celui-ci mais également dès le mois de mai 2014 et à 19 reprises un dépassement systématique de la durée hebdomadaire et mensuelle légale de travail pour exemples 271 heures en juin 2014, 223 heures en mai 2015 ou encore 243 heures en avril 2016 ce dont il résulte, ainsi que l'on exactement énoncé les premiers juges, que Monsieur [F], demeurant à la disposition constante et permanente de son employeur, n'a jamais été en mesure de compléter son activité par une activité complémentaire, les seuls autres revenus figurant sur ses avis d'imposition étant des indemnités de chômage et qu'il est ainsi fondé à obtenir la reconnaissance de la relation contractuelle en un emploi à temps complet.
Les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit à cette demande sont ainsi confirmées.
Ainsi que l'a exactement calculé Monsieur [F], au dernier état de la relation de travail, celui-ci était rémunéré par la société Turf Editions sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.305 € pour 87 heures soit un taux horaire de 15 € brut correspondant à un salaire de 2.275,05 € pour un temps complet, montant que n'ont pas critiqué en tant que tel les appelantes qui avançaient un calcul fondé sur un temps partiel, de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la société Turf Editions une somme de 16.915,50 € à titre de rappel de salaire à temps plein outre 1.691,55 € de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Par application des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait pour tout employeur :
- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la 3ème partie.
L'article L.8223-1 du même code dipose que le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Monsieur [F] soutient avoir été abusivement maintenu par la société Turf Editions sur un statut de pigiste alors qu'il était un salarié exerçant à temps complet laquelle n'a pas édité de déclaration préalable à l'embauche et ne pouvait raisonnablement ignorer la distinction entre le statut de pigiste et celui de journaliste salarié s'agissant d'une entreprise de presse disposant d'un effectif compris entre 100 et 200 salariés, d'un service juridique et d'un service de ressources humaines.
Les appelantes font valoir que ni l'élément matériel du travail dissimulé , la société Turf Editions ayant d'abord collaboré occasionnellement avec Monsieur [F] avant de régulièrement l'embaucher en contrat de travail à durée déterminée lorsque le volume des articles à rédiger l'a rendu nécessaire à l'automne 2016 ni l'élément intentionnel de celui-ci, en l'absence de volonté manifeste de sa part de dissimuler des heures de travail correspondant à l'activité réelle du salarié, ne sont rapportés.
Cependant, ainsi que Monsieur [F] l'établit en produisant aux débats un témoignage particulièrement circonstancié de Monsieur [H], journaliste de la société Turf Editions, il était un 'collaborateur dévoué de l'entreprise ne comptant pas ses heures de travail, venant régulièrement du jeudi au samedi dans le cadre de son CDD mais également du lundi au samedi' alors qu'il est démontré que celui-ci a non seulement travaillé à temps complet pour la société Turf Editions pour des durées de travail excédant les maximum légaux mais qu'il a sollicité à plusieurs fois vainement la 'clarification de sa situation professionnelle auprès de la direction de l'entreprise', qu'ainsi contrairement aux affirmations des appelantes, il n'a donc pas été qu'un collaborateur très occasionnel de la société mais un salarié permanent son activité réelle étant très largement supérieure aux piges occasionnelles reconnues de sorte que l'intention frauduleuse de l'employeur se déduit en l'espèce non du seul recours à un contrat inapproprié ayant abouti à une requalification mais compte tenu de la taille de l'entreprise de presse concernée de sa connaissance évidente du statut de journaliste permanent et non de pigiste de Monsieur [F] et de sa volonté de maintenir en connaissance de cause celui-ci dans un statut précaire.
Par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la société Turf Editions une créance de 13.650,30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les conséquences financières de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de la rupture de celui-ci:
Du fait de la requalification à temps complet de la relation de travail, la moyenne des salaires des 12 derniers mois s'établit non à la somme de 1.898,59 € avancée par les appelantes mais à celle de 2.275,05 € ce dont il résulte que :
- l'indemnité de requalification, dont le principe n'est pas critiqué par les appelantes, doit être fixée à la somme de 2.275,05 €,
- l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui prévoit des dispositions dérogatoires au code du travail (1 mois minimum par année ou fraction d'année avec un maximum de 15 mois) doit être calculée sur la base d'une ancienneté de 2,75 ans et non de 1,75 ans, l'ancienneté du salarié étant de 32 mois correspondant ainsi à une somme de 6.256,39 €,
- l'indemnité de préavis correspondant selon les dispositions conventionnelles à 2 mois pour un salarié ayant plus de deux années d'ancienneté étant quant à elle fixée à la somme de 4.550,10 euros et 455,01 € de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, tenant compte d'un salaire de référence de 2.275,05 €, d'une ancienneté supérieure à deux années (32 mois) dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 44 ans, de ce que Monsieur [F] a subi une période de chômage jusqu'en juin 2017 sans cependant justifier depuis lors de l'évolution de sa situation professionnelle et de l'existence d'un préjudice postérieurement à cette date, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Turf Editions une créance de 13 650,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Les dispositions contraires du jugement entrepris sont ainsi infirmées.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat:
Monsieur [F] sollicite sans être contredit sur ce point par les intimées la confirmation des dispositions du jugement entrepris ayant enjoint sous astreinte à la société Turf Editions d'avoir à délivrer à l'intimé les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 6] :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Monsieur [F] au titre des rappels de salaires et des indemnités résultant de la rupture de la relation de travail sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Turf Editions aux dépens sont infirmées, ceux-ci étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
Les dispositions ayant alloué à Monsieur [F] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées sauf à fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société Turf Editions.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [P] et de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Turf Editions.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié la relation contractuelle du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée,
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société Turf Editions sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 45ème jour de la notification du jugement d'avoir à délivrer à Monsieur [F]
- un bulletin de paie rectificatif pour la période du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016 mentionnant l'ensemble des rémunérations dues,
- attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Fixe au passif de la procédure collective de la société Turf Editions les sommes suivantes:
- 16.915,50 € à titre de rappel de salaire à temps complet du 24 mars 2014 au 11 septembre 2016 outre 1.691,55 € de congés payés afférents,
- 13.650,30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2.275,05 € à titre d'indemnité de requalification,
- 6.256,39 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4.550,10 € d'indemnité de préavis et 455,01 € de congés payés afférents,
- 13 650,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites et conditions légales et réglementaires;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président