Texte intégral
ARRET N°37
N° RG 21/00521 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGH5
[H]
C/
S.A.R.L. A2B SERVICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00521 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGH5
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNES.
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 12 Août 1945 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.R.L. A2B SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 5] (85) et d'un terrain sur lequel est édifiée une piscine.
Cette piscine était équipée d'un filtre à cartouche commandé par le précédent propriétaire suivant facturation du 1er août 2018 pour un montant de 788,40 euros émise par une société tiers, la sarl REFLETS D'ÉTÉ.
Un second filtre a été installé par la société S.A.R.L. A2B SERVICE pour un montant de 1.062,72 euros, installation initiée par la S.A.R.L. défenderesse selon M. [H].
Soutenant que le nouveau filtre empêcherait selon lui toute utilisation normale de la piscine, M. [C] [H] a assigné par acte d'huissier en date du 27 février 2020 la société SARL A2B SERVICE devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE afin d'obtenir paiement de la somme de 1.062,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel, celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance, et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société S.A.R.L. A2B SERVICE concluait au débouté de M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 22/12/2020, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Déboute M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute d'en rapporter la preuve.
Reçoit la S.A.R.L. A2B SERVICE en sa demande reconventionnelle.
Condamne M. [C] [H] à payer à la S.A.R.L. A2B SERVICE la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions.
Condamne M. [C] [H] en tous les dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [H] ne démontre pas que le tuyau de vidange du filtre ait été maladroitement raccordé au réseau d'eaux pluviales et qu'il ne serait donc pas conforme aux règles de l'urbanisme, la S.A.R.L. A2B SERVICE ayant explicité le raccordement dont s'agit à un puisard et l'ayant montré à M. [H] à l'aide d'une caméra.
- les constatations de l'huissier ne permettent pas de confirmer les affirmations et assertions de M. [H], les différents tuyaux n'étant pas identifiés pour attester d'un branchement irrégulier.
En outre, M. [H] produit un courrier électronique des services techniques de la mairie de [Localité 5], la rédactrice de celui-ci indiquant que la vidange de la piscine peut être effectuée dans le réseau d'eaux pluviales à l'exception de la vidange des filtres, cette dernière s'effectuant dans le réseau d'eaux usées, la S.A.R.L. soutenant à cet égard l'évacuation de ces dernières dans un puisard.
- les constatations de l'huissier s'avèrent en la circonstance inopérantes puisqu'il n'est pas établi que les différents branchements, au demeurant fort nombreux au vu des photographies, n'ont pas été correctement effectués, n'étant pas identifiés.
- il n'est pas davantage établi ni prouvé l'existence d'une clef de serrage pour fermer la bague du couvercle de la cuve.
- il n'est pas démontré par M. [H] un débordement d'eau très important, la S.A.R.L. A2B SERVICES ayant répondu sur ce point que l'écoulement d'eau et le sol trempé, voire inondé selon les affirmations du requérant, résultaient de l'absence d'ouverture de la vanne d'égout générant une surpression dans le filtre.
- M. [H] succombe à la charge probatoire, ne produisant aucun élément de nature à justifier ses prétentions et n'ayant pas produit aux débats l'expertise dont il entendait se prévaloir.
- il n'est pas justifié d'un abus de procédure de la part de M. [H].
LA COUR
Vu l'appel en date du 07/02/2021 interjeté par M. [C] [H]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/04/2021, M. [C] [H] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1217, 1353 et 1792 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE,
Statuant à nouveau,
Condamner la société S.A.R.L. A2B SERVICE à verser à M. [C] [H] la somme de 1.062,72 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamner la société S.A.R.L. A2B SERVICE à verser à M. [C] [H] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dire que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles,
Condamner la société S.A.R.L. A2B SERVICE à verser à M. [C] [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel,
Condamner la société S.A.R.L. A2B SERVICE aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 9 janvier 2020 et de sa dénonciation du 21 janvier 2020,
Ordonner l'exécution provisoire'.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] [H] soutient notamment que :
- si la filtration de M. [H] est mise en route, alors le local technique est inondé et entraîne un rejet non conforme des eaux usées.
- en matière de garantie décennale, il existe une présomption de responsabilité en faveur du maître de l'ouvrage.
- les désordres sont pourtant établis, et ce n'est pas à M. [H] de prouver les raisons pour lesquelles l'ouvrage est impropre à sa destination.
- en premier lieu, le filtre est raccordé au mauvais réseau. L'eau est ainsi évacuée dans le réseau d'eaux pluviales.
Ceci est confirmé par le constat d'huissier de justice, par VEOLIA et par un courrier de la commune de [Localité 5]. Le rejet lors du nettoyage de la piscine se fait vers le réseau d'eaux pluviales, et cette difficulté n'existait pas avec le précédent filtre.
Rien n'établit que ce puisard permette une évacuation ailleurs que dans les eaux
pluviales.
La mise en conformité a été chiffrée par la société FTTA à la somme de 2.045,76 € T.T.C.
- l'évacuation du filtre ne permet pas l'utilisation en ce que l'évacuation est interdite par les règles d'urbanisme en l'état.
- en second lieu, l'utilisation du filtre provoque des fuites importantes au sein du local technique et une consommation d'eau excessive. La vanne est bien positionnée sur filtration et que la vanne d'égout est en conséquence fermée, ce qui est impératif. La présence de fuites indique donc un problème de pression ou un problème de joint.
- ce problème pourrait être mis en lien avec l'absence de clé fournie à M. [H] par la société, cette clef existant bien.
- le filtre ne fonctionne pas correctement et la responsabilité décennale de la société est engagée.
- à titre subsidiaire, l'installation n'est pas conforme et la responsabilité civile contractuelle de l'entrepreneur doit être engagée, dans le cadre de son obligation de résultat.
- la société A2B SERVICE n'a pas non plus rempli son devoir de conseil en attirant l'attention de M. [H] sur les éventuelles précautions à prendre pour la mise en oeuvre du produit.
- la somme de 1.062,72 euros est sollicitée en indemnisation de son préjudice matériel en remboursement du matériel hors d'usage, outre 4000 € au titre de son préjudice de jouissance
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/07/2021, la société S.A.R.L. A2B SERVICE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1217 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Il est demandé à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 22 décembre 2020.
Par conséquent,
- Débouter M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et y ajoutant,
- Condamner M. [C] [H] à payer à la S.A.R.L. A2B SERVICE la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [C] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- Débouter M. [C] [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. A2B SERVICE soutient notamment que :
- s'agissant du raccordement du filtre au mauvais réseau, M. [H] a produit un rapport de VEOLIA en date du 28 janvier 2021 précisant : 'rejet lors du nettoyage filtre piscine vers réseau d'eaux pluviales ... le rejet lors du nettoyage du filtre de la piscine doit s'effectuer vers la conduite privée des eaux usées'.
- il n'est pas démontré que le rejet des eaux de filtration vers le réseau d'eaux pluviales serait prohibé
Seul le rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau d'eaux usées est interdit au regard de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique. La seule alternative à cette prohibition est le rejet dans le réseau de collecte des eaux pluviales
- en l'absence de dommage, la responsabilité décennale de la concluante ne peut être engagée.
- si M. [H] devait démontrer qu'un tel raccordement est prohibé, il s'agirait alors d'une non-conformité sans désordre puisque le raccordement n'empêche en rien la bonne utilisation de la piscine.
- il allègue de la nécessité de remise aux normes de la piscine sans démontrer que l'ouvrage serait impropre à sa destination.
- s'agissant des fuites alléguées au sein du local technique, l'huissier de justice a constaté un débordement du couvercle de la cuve après la mise en route de l'installation mais M. [H] n'apporte aucune explication technique à ce débordement et ne verse aux débats aucun rapport d'expertise.
- au regard des photographies prises par l'huissier de justice, il apparaît que la vanne égout n'est pas correctement positionnée, puisqu'elle est fermée alors qu'elle doit être ouverte pendant la filtration.
- selon préconisations du fabricant il est indiqué : « Arrêtez la pompe et positionnez la vanne 6 voies sur LAVAGE et ouvrez la vanne sur canalisation égout le cas échéant ».
- ces consignes avaient été expliquées à M. [H], tel que rappelé par la société dans son mail du 11 février 2020 : 'D'après les photos prises lors de votre expertise, la vanne égout est fermée lors du lavage nettoyage de la piscine. Ce qui provoque une surpression dans le filtre et par conséquent l'abîme et le fait fuir'.
- pour engager la responsabilité décennale de l'entreprise, il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres aux prestations réalisées par celle-ci, ce qu'il ne fait pas.
- c'est une mauvaise utilisation de la vanne égout par M. [H] lors du nettoyage de la piscine qui provoque le débordement.
- la clé à écrou n'est pas fournie puisque cette bague se serre à la main.
- à titre subsidiaire, l'absence d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société est soutenue. Pour le premier désordre, la preuve de l'existence d'un dommage n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, M. [H] ne subissait aucun préjudice puisque la piscine fonctionnait normalement.
Pour le second désordre, l'origine du désordre était inconnue de sorte que la faute d'exécution de la concluante n'était pas démontrée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'engagement de la responsabilité de la société SARL A2B SERVICE:
L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient :
- lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage.
- lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Enfin, l'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'angagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
En l'espèce et s'agissant du raccordement du tuyau de vidange du filtre, le courrier électronique des services techniques de la mairie de [Localité 5], versé aux débats indique que la vidange de la piscine peut être effectuée dans le réseau d'eaux pluviales à l'exception de la vidange des filtres, cette dernière s'effectuant dans le réseau d'eaux usées.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 9 janvier 2020 que l'huissier de justice indique avoir constaté que : ' Evacuation - vidange au tuyau des eaux pluviales : Dans le coin gauche au fond du garage, une pompe avec filtre à sable est installée. Je note la présence d'une cuve avec différents raccords et tuyauteries diverses en pvc. A l'arrière de la cuve, un tuyau noir, ce tuyau est relié à la vanne des différents cycles de nettoyage et vidange prise sur un ensemble de tuyaux ; A gauche de la vanne noire, un tuyau pvc gris de vidange; Ce tuyau est raccordé à un autre tuyau d'évacuation des eaux pluviales, tuyau existant selon ce que m'indique M. [H]'.
Alors que la société AB2 SERVICE fait état d'un raccordement à un puisard, M. [H] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de démontrer que l'actuelle installation serait effectivement contraire aux normes en vigueur, faute d'identification satisfaisante par M. [H] d'un défaut de raccordement.
Le document émanant de VEOLIA et produit par M. [H] n'a pas valeur d'expertise et ne vaut pas preuve du défaut effectif d'un raccordement conforme en l'espèce.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
En l'espèce, il n'appartient pas à la cour d'envisager une mesure d'instruction, dès lors que M. [H] ne démontre ni l'existence d'un défaut de conformité de son installation, ni que celle-ci soit impropre à sa destination du fait de son actuel raccordement.
S'agissant par contre du refoulement d'eau, le procès-verbal de constat a relevé: ' Mon client procède à un lavage nettoyage de la piscine par la mise en route de la pompe, filtre à sable. Après quelques minutes, je note un débordement d'eau important du couvercle de la cuve. L'eau parvient à s'infiltrer entre le couvercle et le joint. ll en résulte sous mes yeux un écoulement d'eau le long de la cuve et un sol trempé, voire inondé selon les propos du requérant. M. [H] m'indique qu'il est toujours dans l'attente de la remise de clé pour ouvrir et serrer l'écrou du couvercle ayant relancé la société par mail et appel téléphonique sans succès'.
Si M. [H] ne démontre pas aux débats qu'une clef de serrage ne lui aurait pas été remise, dès lors que la documentation technique du fabricant précise que le couvercle supérieur du réservoir du filtre doit être serré à la main, il n'en demeure pas moins que la preuve d'un écoulement d'eau anormal est rapportée, même s'il n'est pas démontré que ces fuites rendraient la piscine impropre à sa destination du fait du désordre de son élément d'équipement.
En conséquence, s'il n'y a pas lieu à retenir l'application en l'espèce de la garantie décennale de la société S.A.R.L. A2B SERVICE, celle-ci a effectivement manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Elle ne peut utilement soutenir que M. [H] aurait mal positionné la vanne d'égout en soutenant par ses écritures que cette vanne serait ' fermée alors qu'elle doit être ouverte pendant la filtration'.
Au contraire, il résulte des préconisations du fabricant telles que versées par la société intimée : 'Arrêtez la pompe et positionnez la vanne 6 voies sur LAVAGE et ouvrez la vanne sur canalisation égout le cas échéant', ce qui implique impérativement la fermeture de la vanne durant la filtration, comme le soutient justement M. [H].
L'existence d'une fuite est démontrée, sans erreur avérée de manipulation de la part de l'utilisateur M. [H] qui justifie ainsi du manquement contractuel du professionnel installateur.
Sa demande sera en conséquence accueillie à ce titre, par infirmation du jugement rendu.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] relative à la réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.062,72 € lui étant allouée à ce titre tel que justifié, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation comme prévu à l'article 1343-2 du code civil, l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice.
Par contre, il n'est pas démontré en l'espèce par M. [H] l'existence d'un préjudice de jouissance, faute d'impropriété retenue du matériel de piscine à sa destination, ni même d'un trouble de jouissance de la piscine elle-même, en raison de l'écoulement d'eau le long de la cuve, aucune inondation n'ayant effectivement été constatée. Cette demande sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. A2B SERVICE.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. A2B SERVICE à payer à M. [C] [H] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société S.A.R.L. A2B SERVICE à payer à M. [C] [H] la somme de 1.062,72 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 27 février 2020.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. A2B SERVICE à payer à M. [C] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. A2B SERVICE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,