Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03867 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2022, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [D]
né le 01 mai 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 26 novembre 2022 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 novembre 2022 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [D], ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 23 décembre 2022 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022, à 17h11, par M. [Z] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des éléments de l'appel formé par M. [Z] [D], il s'avère que le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile dès lors que le premier juge, s'il n'a pas formellement motivé sa décision sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intéressé a dans son dispositif invité l'autorité administrative à le faire examiner afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention, ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a dûment pris en compte ce moyen.
En tout état de cause, il convient de rappeler à M. [Z] [D] que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement et que dans l'attente de cet avis, son état de santé est présumé compatible avec la rétention, étant précisé qu'il peut être pris en charge par le service médical du centre de rétention pour le suivi de son traitement dont il fait état.
Pour ce qui est des moyens soutenus tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les arguments avancés, à savoir, qu'il vit en France depuis quarante ans, que ses enfants sont français, qu'il a ses attaches en France et a bénéficié d'un titre de séjour 'vie privée et familiale' de 2007 à 2008 sont inopérants devant le juge judiciaire chargé du droit des étrangers puisqu'ils concernent le droit au séjour et la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence.
Au demeurant, il convient de constater que M. [Z] [D] ne conteste pas l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir, qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 6 mars 2009, notifié le 13 mars 2009, qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité dès lors que M. [Z] [D] n'apporte aucun document médical probant relatif au diabète dont il déclare souffrir et pour lequel il dit prendre des médicaments et aucun manquement ne peut donc être reproché au préfet à ce titre, étant précisé qu'en tout état de cause, une personne présentant un état de vulnérablité peut être placée en rétention.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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