Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 771/22
N° RG 19/01631 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPQF
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Juillet 2019
(RG 18/00319 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
M. [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
Société AD THERMIC - en liquidation judiciaire
SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [V] [D],
es qualité de liquidateur judiciaire de la société AD THERMIC.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mars 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENTE DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Février 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société AD THERMIC a engagé M. [T] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2016 en qualité d'ouvrier.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras, la société AD THERMIC a été placée en redressement judiciaire en date du 14 mars 2018 avec adoption le 30 janvier 2019 d'un plan de redressement.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [H] a saisi le 29 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Lens.
Par jugement du 5 avril 2019 le Tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par courrier du 19 avril 2019, M. [T] [H] s'est vu notifier par le mandataire liquidateur son licenciement pour motif économique.
Suivant jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lens a :
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la date de rupture du contrat de travail à la notification du jugement,
condamné la SAS AD THERMIC, in bonis, à payer à M. [H] [T]:
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1574,43 euros brut et 44,04 euros brut au titre du remboursement de la BTP PRO SANTE, complément de salaire du 8 septembre 2018 au 7 février 2019,
- 976 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3017,71 euros brut à titre de préavis,
- 333,57 euros brut correspondant au delta de la somme perçue et de celle à percevoir sur les salaires restant dûs pour la période du 26 juin 2018 au 8 septembre 2018,
débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés de juin à septembre 2018,
ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2018 à janvier 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la juridiction prud'homale se réservant le droit de liquider l'astreinte,
précisé le point de départ des intérêts,
dit qu'en cas de défaillance de la partie défenderesse, le jugement sera opposable aux AGS du CGEA [Localité 6]
condamné la SAS AD THERMIC aux entiers frais et dépens.
Le CGEA [Localité 6] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2021 au terme desquelles l'AGS CGEA [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-dire les créances accordées à Monsieur [H] au titre de la rupture inopposables à l'AGS,
- Condamner Monsieur [H] à rembourser au CGEA les sommes suivantes :
' Préavis du 13/07/2019 au 12/09/2019 : 3017,71 €
' Préavis CSP du 10/05/2019 au 09/07/2019 : 6031,71 €
' Indemnité de licenciement : 976 €
- Dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au demandeur la somme de 1574.43 euros outre 44,04 euros « au titre du remboursement de la BTP SANTE, complément de salaire du 08/09/2018 au 07/02/2019 ».
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS [Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
- En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
- Condamner le requérant aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6] soutient que :
La rupture du contrat de travail postérieure à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et prise à l'initiative du salarié et non de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, rend les créances nées de cette rupture hors garantie AGS.
Le conseil de prud'hommes aurait donc dû déclarer inopposable à l'AGS les sommes qu'il a accordées au titre de la rupture conformément à l'article L3253-8 du code du travail et compte tenu du prononcé de la résiliation judiciaire avec effet au 5 juillet 2019.
Peu importe que la date d'effet de résiliation judiciaire soit finalement fixée à la date de la lettre de licenciement, dès lors que la rupture est intervenue à l'initiative de M. [H].
Le salarié est, par suite, redevable envers l'AGS des sommes avancées pour son compte et qu'il n'aurait pas dû percevoir au titre du préavis, du préavis CSP et de l'indemnité de licenciement.
En outre, concernant les sommes accordées au titre du « remboursement de la BTP SANTE », le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire en fondant sa condamnation sur deux courriers qui n'avaient pas été versés aux débats.
A titre infiniment subsidiaire, la garantie de l'AGS est plafonnée, exclut les frais de justice ou d'article 700 du code de procédure civile et ne peut être mise en oeuvre que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, dans lesquelles M. [T] [H], intimé, demande à la cour de :
-confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Lens du 5 juillet 2019
- fixer la créance de M. [H] au passif de la société AD THERMIC à la somme de 2334,12 euros au titre des compléments de salaire allant jusqu'au mois d'avril 2019;
- dire et juger que ces créances sont opposables à l'AGS
- condamner le CGEA à payer à M. [H], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [H] expose que :
La prise en charge par l'AGS des sommes reprises dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens ne peut être remise en cause, dans la mesure où M. [H] a été licencié pour motif économique le 19 avril 2019 soit après l'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais avant que le conseil de prud'hommes ne se soit prononcé, la date de la rupture devant être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Concernant les sommes perçues par l'employeur de la BTP SANTE, celles-ci n'ont jamais été reversées au salarié à hauteur de 2334,12 euros alors qu'elles auraient dû l'être.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2019, en vertu desquelles la SELAS [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AD THERMIC, intimée et appelante incidente, demande, pour sa part, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bethune dans l'ensemble de ses dispositions,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au profit de Me [D], es qualité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses demandes, Me [D] expose que :
M. [H] ne justifie d'aucun manquement grave de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat et se contente de prétendre avoir été victime d'une carence de la société AD THERMIC dans le cadre de la suspension du contrat en raison de la maladie et vis à vis de la couverture prévoyance.
Le salarié ne justifie pas avoir transmis à l'employeur ses relevés d'indemnités journalières afin de permettre le maintien du salaire par rapport à la complémentaire prévoyance.
Le complément de salaire a, en outre, été réglé le 22 novembre 2018 à hauteur des indemnités revenant à M. [H] jusqu'au début du mois de septembre 2018, date à partir de laquelle aucun maintien de salaire n'était plus dû.
La résiliation judiciaire du contrat de travail n'est donc pas justifiée.
La demande de rappel de salaire pour la période du 26 juin au 8 septembre 2018 doit également être rejetée faute de justificatif.
Concernant la demande de remboursement de la BTP PRO SANTE, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui doit conduire à écarter des débats les pièces litigieuses prises en compte par le conseil de prud'hommes et à débouter M. [H] de ses demandes formées à cet égard.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [T] [H] se prévaut de l'envoi tardif des documents d'arrêt de travail à la CPAM et du défaut d'application du complément de salaire dans le cadre de la garantie prévue.
Il résulte des pièces produites mais surtout de deux courriers adressés par l'employeur à M. [T] [H] et versés aux débats par Me [D] que le 30 juillet 2018, la société AD THERMIC a admis l'envoi dans les temps par son salarié de ses arrêts maladie.
En outre et par un second courrier du 22 novembre 2018, la société AD THERMIC a adressé à M. [T] [H] une lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle dit avoir accompagnée d'un chèque de 1376,09 euros correspondant aux sommes dues au titre du maintien de salaire pour la période du 25 mai au 25 juin 2018, puis du 26 juin au 25 juillet 2018, et du 26 juillet au 24 août 2018 et enfin, du 25 août au 5 septembre 2018.
Il résulte de ces éléments que la société AD THERMIC a manqué à son obligation d'appliquer le maintien de salaire, qu'elle n'a mis en oeuvre qu'à partir de la saisine par M. [T] [H] de la juridiction prud' homale le 29 octobre 2018 avec un règlement tardif près de 6 mois après leur exigibilité.
Ce manquement est suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail et justifier du prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat.
La résiliation judiciaire est, par suite, prononcée aux torts de la société AD THERMIC et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement pour motif économique dont a fait l'objet M. [T] [H] en date du 19 avril 2019, le contrat ayant été rompu après la saisine de la juridiction prud'homale mais avant le prononcé de sa décision.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail mais infirmé en ce qu'il a fixé ses effets au jour du prononcé du jugement de première instance.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [H] a droit au paiement des sommes suivantes dont ni le montant ni les modalités de calcul ne sont remis en cause par les parties :
3017,71 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
976 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les limites de la demande formulée par le salarié.
Le jugement est, par suite, confirmé à cet égard.
Sur le complément PRO BTP SANTE :
Conformément aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ainsi, il ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Me [D] et l'AGS se prévalent de la violation du principe du contradictoire concernant deux courriers retenus par le conseil de prud'hommes émanant de la caisse PRO BTP et informant M. [H] du versement à l'employeur de 1574,43 euros brut pour la période du 12 septembre 2018 au 1er février 2019 et de 44,04 euros brut couvrant la période du 2 février 2019.
Il est, ainsi, versé aux débats la requête initiale déposée par le salarié, sans assistance d'un avocat ainsi que le bordereau de pièces. Dans le cadre de ce bordereau, il est précisé notamment « courriers échangés » (2C).
Cette mention atteste, ainsi, de la communication aux parties de courriers et l'absence de communication par l'AGS de ladite pièce ne permet pas de conclure à une violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, en cause d'appel, M. [T] [H] produit un courrier daté du 2 octobre 2019 émanant de la PRO BTP lequel détaille l'intégralité des indemnités journalières versées par cet organisme à l'employeur dans le cadre de l'arrêt de travail subi par son salarié à compter du 14 juin 2018, ce pour un total de 2334,12 euros.
Ce document a, en outre, fait l'objet d'un débat contradictoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des pièces de la procédure.
Sur le fond, il résulte du document précité que la PRO BTP a versé à la société AD THERMIC pour le compte de M. [T] [H] la somme totale de 2334,12 euros au titre des indemnités journalières afférentes à son arrêt maladie ayant débuté le 14 juin 2018. M. [H] expose ne jamais avoir perçu de son employeur le paiement de ladite somme.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Or, Me [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AD THERMIC , ne justifie nullement dudit paiement, la seule production d'un courrier faisant état de l'envoi le 22 novembre 2018 d'un chèque de 1376,09 euros étant inopérante à démontrer l'encaissement effectif dudit chèque et, par voie de conséquence, le paiement.
Me [D] en qualité de liquidateur de la société AD THERMIC, est, par suite, condamné à payer à M. [T] [H] la somme de 2334,12 euros au titre du remboursement de la PRO BTP santé.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 26 juin 2018 au 8 septembre 2018 :
M. [T] [H] ne soulève aucun moyen à cet égard dans ses conclusions, ce alors que Me [D] conteste les sommes mises à sa charge par la juridiction prud'homale à hauteur de 333,57 euros.
Faute d'argumentation développée sur ce point par le salarié et de quelconque pièce versée, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la rupture du contrat de travail si celui-ci a été rompu avant la décision qui la prononce.
Tel est le cas en l'espèce, conformément aux développements repris ci-dessus et au licenciement de M. [H] notifié par le mandataire liquidateur en date du 19 avril 2019, soit dans les 15 jours du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société AD THERMIC.
Or, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, les sommes dues à M. [T] [H] (à l'exception de celles afférentes à l'indemnité procédurale) résultent de la rupture de son contrat de travail intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et entrent donc dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris est confirmé concernant les dépens de première instance.
La SELAS [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AD THERMIC est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande, en outre, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Lens, sauf en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat de travail à celle de la notification du jugement et en ce qu'il a condamné la SAS AD THERMIC à payer à M. [T] [H] la somme de 333,57 euros au titre du rappel de salaire restant dû pour la période du 26 juin 2018 au 8 septembre 2018 et les sommes de 1574,43 euros bruts et 44,04 euros bruts au titre du remboursement de la PRO BTP SANTE ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE la date d'effet de la résiliation judiciaire au jour du licenciement pour motif économique de M. [T] [H] soit le 19 avril 2019 ;
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande au titre du rappel de salaire restant dû pour la période du 26 juin 2018 au 8 septembre 2018 ;
FIXE la créance de M. [T] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société AD THERMIC représentée par la SELAS [D], es qualité, à la somme de 2334,12 euros au titre des compléments de salaire et du remboursement de la PRO BTP SANTE ;
DIT que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS [Localité 6], dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
DIT que l'obligation du CGEA AGS [Localité 6] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SELAS [D], en qualité de liquidateur de la société AD THERMIC, aux dépens d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL