Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 5 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7JQ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 mai 2024 à 12h04
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emmanuelle Pradel, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [U] [X]
né le 3 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
sans adresse connue
convoqué au centre de rétention administrative d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
comparant, représenté par Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 5 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture irrecevable, et mettant fin à la rétention administrative de M. [U] [X] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 mai 2024 à 10h02 par la préfecture de la Sarthe ;
Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [U] [X], reçues au greffe le 3 mai 2024 à 12h48 ;
Après avoir entendu :
- Me Sylvie Celerier, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté ^portant assignation à résidence pris par la préfecture de la Sarthe du 1er mai 2024 et notifié le 2 mai 2024 à 14h30 ;
La cour constate que l'arrpeté de placement objet de l'appel n'a plus d'existence juridique, une décision d'assignation à résidence a été prose par la préfecture le 1er mai 2024 ; qu'ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable/irrecevable l'appel interjeté par la préfecture de la Sarthe ;
CONSTATONS qu'il est sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [U] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Emmanuelle Pradel, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Emmanuelle PRADEL Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 5 mai 2024 :
La préfecture de la Sarthe par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [X], au CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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