Texte intégral
ARRÊT N°325
N° RG 20/02270
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDBP
S.A.S. RESTAURANT
LE PORTIQUE
C/
E.U.R.L. PROS CARRELAGE PLATRERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. RESTAURANT LE PORTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
E.U.R.L. PROS CARRELAGE PLATRERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société restaurant Le Portique (Le Portique) a confié à la société Pros-Carrelage-Plâtrerie (PCP) des travaux de carrelage.
Deux devis ont été émis les 20 février et 22 mars 2018, devis acceptés.
3 factures ont été établies le 12 avril 2018.
La réception contradictoire des travaux est intervenue le 16 ou 19 avril 2018 avec réserves : 'refus des toilettes (carrelage non choisi ) faïence + pas de joint epoxy.'
Par courrier du 9 juillet 2018, la société PCP mettait en demeure son client de lui régler la somme de 18 677,99 euros.
Deux des trois factures émises ont été réglées pour des montants de 11 610 et 780 euros à l'exclusion d'une facture de 6287, 99 euros incluant une moins-value sur le prix de la faïence de 675 euros ( 75 x 9 = 675).
Par courrier du 30 septembre 2018 adressé au conseil du carreleur , le maître de l'ouvrage rappelait avoir choisi la faïence et le carrelage chez 'Garandeau'. Il ajoutait n'avoir pas demandé de geste commercial , ' juste la faïence que nous avions choisie ainsi que les joints epoxy que nous n'avons pas eus non plus'.
Par acte du 23 avril 2019, la société PCP a assigné la société Le Portique devant le tribunal de commerce de Saintes, demandé sa condamnation à lui payer les sommes de
.6.287, 99 euros,
.1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 juillet 2020 , le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :
'
-déboute la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
-condamne la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE à payer à l'EURL PROS- CARRELAGE la somme de 6.287,99 € au titre de sa facture n° 1843 du 12 avril 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement
-déboute l'EURL PROS-CARRELAGE PLATRERIE de sa demande de dommages-intérêts
-ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil
-condamne la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE à payer à l'EURL PROS-CARRELAGE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
-condamne la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont 10,56 euros de TVA
Le premier juge a notamment retenu que :
Les travaux ont été réalisés.
La faïence posée correspond à celle qui était mentionnée sur le devis.
Le maître de l'ouvrage a changé d'avis. Le carrelage posé a été déposé puis finalement accepté.
Le carreleur a eu un geste commercial, a consenti une moins value de 675 euros.
La faïence qui a été posée n'était pas adaptée à un joint epoxy.
Un autre joint a été posé par le carreleur à moindre coût.
Le client ne prouve pas avoir refusé les travaux, un défaut des joints, une impossibilité d'utiliser les lieux pour non-conformité.
Il sera condamné à payer la somme de 6287,99 euros avec intérêts à compter du 9 juillet 2018.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16 octobre 2020 interjeté par le Restaurant Le Portique
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2020 , la société Restaurant le Portique a présenté les demandes suivantes :
-Infirmer en toutes ces dispositions le jugement du tribunal de commerce de SAINTES du 2.07.2020 et statuant à nouveau
A titre principal
Vu les dispositions des articles 1193, 1217 et 1219 du code civil.
Vu l'absence d'accord sur la chose et sur le prix,
Vu le défaut de conformité de la prestation réalisée par rapport au devis DC1238 du 20/02/2018,
-Débouter l'EURL PROS CARRELAGE PLATRERIE de la totalité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l'article 1223 du code civil
-Réduire le prix de la prestation à la somme de 2.885 € HT
En tout état de cause
-Condamner l'EURL PROS CARRELAGE PLATRERIE à 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Condamner L'EURL PROS CARRELAGE PLATRERIE à la somme de 2500 € sur fondement disposition article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :
-Les travaux ont été réalisés avec le concours d'un maître d'oeuvre.
-Elle avait choisi un carrelage ALBAR blanco mat 25x40 dont le prix s'élevait à 16,54 euros le m2 , des joints en époxy qui sont plus résistants.
-Le carreleur a acheté une faïence différente de celle qu'elle avait choisie sans son accord .
-Elle a refusé la réception.
-La non-conformité est flagrante. Le carreleur avait une obligation de résultat.
-Elle a été placée devant le fait accompli, a accepté finalement car il y avait urgence pour pouvoir ouvrir l'établissement.
-Subsidiairement, il serait disproportionné de démolir les travaux.
-Elle propose de régler 60 % de la facture impayée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2021, la société Pros-carrelage-Plâtrerie a présenté les demandes suivantes:
Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées sur le bordereau ci-annexé,
VOIR dire et juger la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE mal fondée en son appel,
VOIR débouter la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE de de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
VOIR confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
-condamné la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE à payer à l'EURL PROS-CARRELAGE la somme de 6.287,99 € au titre de sa facture n° 1843 du 12 avril 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil
-condamné la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE à payer à l'EURL PROS-CARRELAGE la somme de 1.000 e au titre de l'article 700 du CPC
-condamné la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 € dont 10,56 € de TVA
Dire et juger recevable l'EURL PROS-CARRELAGE PLATRERIE en son appel incident,
AJOUTANT au jugement déféré,
-VOIR condamner la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE à payer à la l'EURL PROS-CARRELAGE PLATRERIE la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
-VOIR condamner la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE à payer à la l'EURL PROS-CARRELAGE PLATRERIE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
-VOIR condamner la SAS RESTAURANT LE PORTIQUE aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société PCP soutient notamment que :
-Le client a accepté l'ouvrage mais refuse de payer. Il a confirmé la pose de la faïence 'brillante'.
-Le sous-traitant, M. [K] témoigne en ce sens le 29 avril 2019.
-La différence bien minime entre la prestation commandée et celle réalisée a été acceptée.
-Subsidiairement, la réduction du prix n'est pas justifiée en l'absence de manquement établi.
Une moins-value de 675 euros avait déjà été consentie.
-Le maître de l'ouvrage est de mauvaise foi.
-Elle demande des dommages et intérêts compensatoires au regard des diligences réalisées et tracas qu'elle a subis pour recouvrer sa créance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022.
SUR CE
-sur l' exécution du contrat
L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties , ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l'inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le devis produit ne mentionne pas les références du carrelage de l'étage, retient seulement un prix de 23,70 euros HT sans autre précision .Il prévoit en outre des joints 'époxy anti-produits agressifs'.
La facture établie le 12 avril 2018 mentionne divers travaux dont 'fourniture et pose droite de faïence murale, joints spécial piscine ', une moins-value sur le prix de la faïence de 675 euros.
Il résulte des écritures et des pièces produites que le carrelage posé ,quels que soient ses mérites, n'est pas celui qui avait été choisi par le client, carreau dont les références étaient mentionnées sur le devis à l'en-tête de la société Garandeau, que les joints réalisés ne correspondent pas non plus à ceux qui étaient convenus.
La société PCP qui a fourni et posé le carrelage sans prise en compte du devis Garandeau ne donne et n'a donné aucune explication aux modifications apportées.
Elle ne soutient pas avoir informé préalablement le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre.
Il n' est pas contesté que le maître de l'ouvrage a découvert la situation alors que la pose était engagée.
Il a d'abord demandé l'enlèvement des carreaux , demande non contestée par le carreleur ainsi qu'il résulte de l'attestation du sous-traitant qui s'est exécuté après avoir demandé des instructions à son commettant.
Le maître de l'ouvrage s'est ensuite ravisé et a finalement accepté la poursuite des travaux.
Il résulte des écrits du maître d'oeuvre des 2 et 20 octobre 2020 que ce revirement était lié à l'incertitude quant à la disponibilité du carreau initialement choisi.
Le maître d'oeuvre indique : 'Compte tenu de ces délais, M. [N] a dû se résoudre à poser une autre faïence que celle choisie'.
Le maître de l'ouvrage ajoute sans être démenti que l'ouverture prochaine du restaurant imposait l' achèvement des travaux en dépit de leur non-conformité apparente.
Il est donc établi que le carreleur s'est affranchi de la commande passée, a substitué ses choix aux choix du client .
Le revirement du maître de l'ouvrage , les réserves émises lors de la réception ne pouvaient contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges s'interpréter comme une 'validation-acceptation ' des travaux.
Le carreleur dont l' obligation est de résultat se devait de respecter les choix du client.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que les travaux posés étaient conformes au devis et avaient été acceptés.
-sur la sanction
L' article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1223 du code civil dispose : En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.
Il ressort des pièces que la société Restaurant Le Portique n'a pas mis en demeure l'entreprise de refaire le carrelage.
Elle n'a pas non plus notifié au débiteur sa décision de réduire la facture de manière proportionnelle.
Elle a refusé de régler la facture du 12 avril 2018 s'élevant à la somme de 6287,99 euros.
Elle estime que l'exécution imparfaite de la prestation justifie le non-paiement de la facture, à titre subsidiaire, son paiement partiel à hauteur de 60 %.
La non-conformité des travaux à la commande est caractérisée par les pièces produites.
La pose n'est pas critiquée.
Il convient de condamner la société Restaurant le Portique à payer la moitié de la facture litigieuse, soit la somme de 3143,99 euros.
-sur les demandes de dommages et intérêts
Faute de préjudice avéré, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Restaurant Le Portique.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-débouté la société Pros-Carrelage-Plâtrerie de sa demande de dommages et intérêts
-ordonné la capitalisation des intérêts
Statuant de nouveau :
-condamne la société Le Portique à payer à la société Pros-Carrelage-Plâtrerie la somme de 3143,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018.
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Le Portique aux dépens de première instance et d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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