Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01482 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBGE
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDEURS
Mme [H] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En 2019 Madame [H] [W] a acquis une maison d'habitation, sise [Adresse 1].
Se plaignant de nuisances sonores attribuées à sa voisine, Mme [T], Madame [W] et son époux, Monsieur [B] ont assigné celle-ci par exploit délivré le 11/05/2022 aux fins de faire cesser ces nuisances.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 10/03/2023, ils demandent au tribunal de :
- CONDAMNER Madame [T] à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage,
- ORDONNER à Madame [T] de cesser lesdits troubles du voisinage au [Adresse 1], sous astreinte de 150 euros par trouble constaté par la gendarmerie à compter de la signification du Jugement à intervenir,
- CONDAMNER Madame [T] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- CONDAMNER Madame [T] à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, somme à parfaire à la date de la signification du Jugement à intervenir,
- DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble des demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame [T] à leur verser la somme de 1.700 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Ils soutiennent que leur voisine met la musique à fond chaque week end ; qu'en dépit de leurs appels, la police ne se déplace pas pour constater ces nuisances qui sont insupportables et qui constituent des troubles anormaux de voisinage pour lesquels ils demandent réparation.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05/05/2023, Mme [T] demande au tribunal de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle conteste l'ensemble des faits reprochés, fait valoir que ses voisins sont fermés à la discussion et ne rapportent pas la preuve des faits avancés et s'oppose aux demandes indemnitaires qu’elle juge infondées.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 11/12/2023 et a été mise en délibéré au 19/03/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – sur les troubles anormaux de voisinage
Vu les dispositions des articles 544 et 651 du code civil,
Nul ne doit causer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute.
En l’espèce, il ressort des explications des parties qu’un conflit de voisinage oppose les parties et que les requérants reprochent à leur voisine une série de faits qui sont constitutifs, selon eux, de troubles anormaux de voisinage, tels que :
- elle met de la musique chaque vendredi de 15 heures au samedi matin 2 heures, puis du samedi matin 10 heures au dimanche matin 2 heures ; que le son est excessif ; que leur maison vibre en continue ; que des cris proviennent de la maison voisine ;
-Mme [T] se montre violente, menaçante et tape à travers les murs mitoyens ;
- qu'elle use de méthodes d'intimidation en faisant appel à son fils ou à des tiers et fait régner la peur dans le voisinage ;
Mme [T] réplique qu'ils n’apportent pas la preuve des faits allégués qu’elle conteste fermement ; qu'ils ne versent aucun dépôt de plainte; qu'elle ne peut pas faire du bruit puisqu'elle se couche tôt afin de pouvoir aller travailler et produit des témoignages qui contredisent ceux des requérants .
Mr et Mme [B] versent plusieurs attestations de témoins ( voisins et parents, ) qui relatent des nuisances sonores excessives commises par Mme [T] durant les week end et des faits d'intimidation et de violences commises par elle ou par ses enfants à l'égard de ceux qui se plaignent ; Bien qu'ils ne justifient d'aucun dépôt de plainte, ils font état d'une conciliation tentée avec la défenderesse en 2021, sans succès, et produisent des témoignages circonstanciés qui relatent les nuisances régulières et actes d’intimidation commis par leur voisine.
Mme [T] produit des attestations qui ne contredisent pas utilement les faits dénoncés et peu importe qu'elle affirme se coucher tôt pour son travail – les nuisances sonores étant dénoncées les week ends - et qu'elle soit décrite comme étant une employée irréprochable.
Il s'en déduit que les troubles anormaux de voisinage sont caractérisés. En conséquence, Mr et Mme [B] sont fondés à demander la cessation des troubles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L'astreinte demandée ayant vocation à s'appliquer en cas de retard dans l'exécution d'une condamnation, elle n'est pas une modalité d'exécution forcée des jugements et ne peut pas être prévue par trouble constaté par gendarme.
2 – Sur la réparation des préjudices subis par Mr et Mme [B]
Les requérants établissent, par les pièces médicales produites, que les nuisances sonores leur causent un préjudice moral et que l'état de santé de Mme [B], qui souffre d'une affection chronique, est majoré par le stress et la fatigue générés par cette situation.
Ils affirment avoir été contraints de déménager pour fuir ces nuisances et justifient de la mise en location meublée de leur maison ; ils justifient avoir été hébergés, un temps par un membre de la famille, avant de louer un appartement qu’ils ont dû meubler .
La durée des nuisances subies, l'échec de la conciliation tentée en 2021, la dégradation des relations entre les parties et le risque de violence, justifient qu'ils soient indemnisés à hauteur de 3.000 euros.
Le préjudice moral allégué fait double emploi avec l’indemnisation octroyée qui répare les préjudices subis par les requérants.
Ceux-ci n’établissent pas la réalité du préjudice financier allégué puisque le revenu foncier perçu pour la location de leur maison excède le montant de l’échéance de crédit immobilier y afférente. Ils réalisent ainsi un investissement locatif et ont fait le choix de louer en meublé ; Ils ne peuvent pas se plaindre d’avoir exposé des frais d’achat de meubles et doivent, en tout état de cause, exposer un coût pour pouvoir se loger.
En conséquence, les demandes présentées au titre des préjudices moral et financier seront rejetées comme injustifiées.
2- - Sur les demandes accessoires :
Succombant, Mme [T] sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer aux requérants une indemnité de 1.700 € au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [Z] [T] à cesser et faire cesser les nuisances sonores et les troubles de voisinage occasionnés au [Adresse 1], dès la signification de la présente décision, et passé un mois suivant la signification , sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
Condamne Mme [Z] [T] à payer à Mme [H] [W], épouse [B] et à Mr [U] [J] [B] la somme de 3.000 €,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [Z] [T] à payer à Mme [H] [W], épouse [B] et à Mr [U] [J] [B] la somme de 1700 € au titre des frais irrépétibles ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ,
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-Présidente, et Madame SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment