Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°545
N° RG 19/07997 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKJ4
SAS [D]
C/
M. [R] [G]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS [D] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Sabrina ROGER, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [R] [G]
né le 1er Mai 1963 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2006, la SAS [D] a engagé M. [R] [G] en qualité d'Attaché commercial automobile statut agent de maîtrise, en application de la convention collective des services de l'automobile.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable le 6 juin 2017, fixé au 13 juin 2017, avec une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 16 juin 2017 pour faute grave.
Le 15 décembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester son licenciement pour faute grave.
La cour est saisie d'un appel formé le 12 décembre 2019 par la SAS [D] à l'encontre du jugement prononcé le 21 novembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 16 juin 2017 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la SAS [D] à payer à M. [G] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal outre capitalisation :
- 30.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.579,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 857,96 € brut à titre de congés payés afférents,
- 6.058,02 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.310,77 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- 131,07 € brut à titre de congés payés afférents,
- 315,31 € brut à titre de rappel sur commissions,
- 31,53 € brut à titre de congés payés afférents,
- 2.279 € brut à titre de rappel sur la prime d'objectif,
- 227,90 € brut à titre de congés payés afférents,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées s'agissant des condamnations à titre indemnitaire,
' Fixé le salaire mensuel de référence de M. [G] à la somme de 2.859,87 € brut ;
' Condamné la SAS [D] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage
versées à M. [G] dans la limite des six mois ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
' Condamné la SAS [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures notifiées le 16 septembre 2022 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS [D] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue perte de chance de percevoir ses droits à commission d'un montant de 10.000 € net ;
' Rejeter toutes les prétentions de M. [G],
' Condamner M. [G] à lui verser à une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
' Débouter M. [G] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle,
' En cas de condamnation de la SAS [D] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les dernières écritures notifiées le 31 mars 2020, suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de :
' Débouter la SAS [D] de toutes demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli le principe de la demande de M. [G] mais le réformer concernant les montants accordés,
' Dire et juger le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS [D] à lui payer :
- 35.000 € nets de dommages intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
- 9.912.78 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 991,27 € brut congés payés sur préavis,
- 7.009,43 € d'indemnité de licenciement,
- 1.514,45 € de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
- 151.44 € brut congés payés sur rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
Subsidiairement,
- 8.579,61 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 857,96 € brut congés payés sur préavis,
- 6.058,02 € d'indemnité de licenciement,
- 1.310,77 € de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
- 131.07 € brut congés payés sur rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS [D] à lui payer :
- 9.900 € brut à titre de rappel de commissions,
- 990 € brut au titre des congés payés sur rappel de commissions
Subsidiairement,
- 10.000 € net à titre de dommage et intérêts pour perte de chance,
- 6.931 € brut à titre de rappel de prime d'objectif,
- 693.10 € brut au titre des congés payés sur rappel de prime d'objectif,
' Condamner la SAS [D] à lui remettre à des bulletins de salaire, attestation POLE EMPLOI conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 55 € par jour de retard,
'Fixer le salaire de référence :
- à la somme de 3.304,26 € brut à titre principal,
- à la somme de 2.859,87 € brut à titre subsidiaire,
' Condamner la SAS [D] à lui payer 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de commissions
M. [G] formule une demande de rappel de salaires à hauteur de 9.900 € brut pour la période de décembre 2014 à juin 2017 en raison du non paiement de commissions.
M. [G] a signé lors de son embauche un contrat de travail, lequel stipulait que sa rémunération se composait d'un fixe d'un montant de 1.000 €, de commissions et d'une prime d'objectif. En outre, le 17 janvier 2008, la SAS [D] a adressé un courrier à M. [G] confirmant que son salaire minimum garanti à partir du 1er janvier 2008 était de 2.500 € brut dont 1.500 € brut de commissions.
Pour justifier sa demande, le salarié produit un tableau des ventes réalisées de voitures neuves et d'occasion sur la période réclamée sans toutefois justifier de son mode de calcul pour arriver à la somme sollicitée.
De son côté la SAS [D] fournit un tableau détaillé des commissions versées pour la période réclamée lequel indique pour chaque mois la commission calculée et celle réglée à M. [G]. Elle reconnaît devoir un rappel de commissions de 62,98 € brut pour le mois de juin 2017 et 252,33 € brut pour le mois de juin 2015.
En l'espèce, les bulletins de salaire produits par M. [G] démontrent le versement mensuel d'une prime de commissions sur les ventes des véhicules neufs et d'occasion pour la période de décembre 2014 à juin 2017.
Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu à une quelconque sommation de communiquer, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu uniquement le non-paiement des deux compléments de primes de commissions pour sur les mois de juin 2015 et juin 2017 à hauteur de 315,31 € pour rappel sur prime de commissions et de 31,53 € brut à titre de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé à ce titre.
En cause d'appel, M. [G] formule, à titre subsidiaire, une demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue perte de chance de percevoir ses droits à commission d'un montant de 10.000 € net. Or, cette demande recevable, étant l'accessoire de la demande principale de rappel de commissions formulées en première instance, ne saurait prospérer dès lors que M. [G] a bien perçu, chaque mois, une commission de 1.500€ brut, de sorte qu'il ne justifie nullement de l'existence d'un préjudice certain. M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de prime d'objectif
Le salarié soutient que les parties ont convenu d'une prime annuelle d'objectif sans définir le cadre. Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6.931 € brut outre les congés payés.
L'employeur répond que cette prime n'est pas due.
Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut prévoir une rémunération variable dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié. Quand les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Toutefois, lorsque la part variable de rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que celui ci n'a précisé au salarié ni les objectifs à réaliser ni les conditions de calcul vérifiables, cette rémunération doit être payée intégralement au salarié.
En l'espèce, le salarié produit ses bulletins de salaire qui ne font mention que des commissions VN et VO mais aucun document annexe ne détaille la prime d' objectif.
L'employeur ne justifie pas avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser et les conditions de calcul vérifiables, cette rémunération doit donc être payée au salarié.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 6.931 € brut à titre de rappel de prime d'objectif outre 693,10 € au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SAS [D] soutient le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [G] en ce qu'il est fondé sur un manque de loyauté à l'égard du client et de l'employeur ainsi que la pratique interdite de rachat direct et à titre personnel d'un véhicule d'occasion.
Pour confirmation, M. [G] rétorque qu'il a agi en toute transparence à l'égard de Mme [Z] laquelle avait toutes ses facultés mentales tandis que M. [D] a fait pression sur elle pour qu'elle porte plainte ; que la pratique de rachat d'un véhicule d'occasion, à titre personnel, n'était pas interdite mais au contraire connue et acceptée de la direction et que l'employeur n'a subi aucun préjudice.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, les faits reprochés à la salariée selon la lettre de licenciement datée du 16 juin 2017 (pièce n°5 du salarié) sont les suivants :
' Le mardi 16 mai 201 7, vous avez déposé un véhicule TWINGO de couleur violette immatriculé [Immatriculation 4] à notre atelier de carrosserie de [Localité 7] le présentant comme celui de votre tante.
Vous avez demandé au salarié présent un lustrage. Le lustrage n'a pas été réalisé et vous avez insisté pour récupérer le véhicule le jeudi 18 mai 2017 pour procéder au contrôle technique.
Vous avez alors amené le véhicule, le vendredi 19 mai 2017, dans notre atelier de [Localité 6] pour faire diminuer l'étendue des rayures. Le salarié l'a alors réalisé pensant que ce véhicule appartenait au garage.
Notre fichier client nous a permis d'identifier ce véhicule comme celui appartenant à Madame [Z], une fidèle cliente du garage, auprès de laquelle vous veniez de procéder à la vente d'un véhicule neuf.
Sur le bon de commande de cette vente, daté du 5 avril 2017, aucune reprise de véhicule n'était pourtant mentionnée.
Ayant pris contact avec Madame [Z], cette dernière m'a indiqué que vous n'aviez pas de lien de parenté.
Lors de l'entretien du 13 juin 201 7, vous avez confirmé avoir acheté à titre personnel le véhicule de Madame [Z] pour un montant de 3 200 €.
Pourtant, Madame [Z] atteste qu'à sa demande, son ancien véhicule était repris parle GARAGE. Elle atteste également que du fait de l'absence du comptable le jour de la livraison, à savoir le samedi 13 mai 2017, vous lui avez établi un chèque de votre propre chéquier de la somme de 3 200 € que vous deviez vous faire rembourser par l'entreprise.
D'ailleurs, sur le bon de commande remis à Madame [Z], une mention manuscrite a été ajoutée indiquant 'Je ferais un chèque de 3 200 €' laissant ainsi penser à la cliente à une reprise du véhicule par le garage. Cela démontre également que vous avez intentionnellement modifié le bon de commande à l'insu de l'entreprise.
Nous vous avons également indiqué, lors de l'entretien, que ce type de véhicule est côté à l'argus à 5 633 €. Selon ses pratiques habituelles, le garage aurait fait une reprise à un montant supérieur à 5 000 € au vue de l'état et du kilométrage de ce véhicule et mieux négocié le prix de vente du nouveau véhicule à la cliente.
Si vous aviez respecté votre obligation de loyauté vous liant à votre employeur, la reprise de ce véhicule par le garage aurait permis d'assurer une rentabilité à la vente du véhicule de Madame [Z]. En effet, le garage n'a réalisé qu 'une marge de 39 € sur cette vente que vous avez gérée.
Lors de l'entretien, vous avez minimisé les faits, trouvant la situation normale alors qu'ils démontrent que vous avez tout fait pour tenter de dissimuler votre pratique à tout le monde.
Nous ne pouvons tolérer ce comportement au sein de l'entreprise car il conduit à abuser de la confiance de nos clients dont cette dame âgée de 79 ans, ayant subi récemment un AVC, cliente depuis des années et qui nous fait confiance. Ceci nous a donc conduit à déposer plainte contre vous le 6 juin 2017. A l'annonce de ce dépôt de plainte, nous n'avons constaté aucune réaction de votre part.
Votre acte déloyal que vous avez tenté de dissimulé est totalement inapproprié et démontre votre malhonnêteté, incompatible avec votre fonction de commercial.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 juin 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.
En sa qualité d'attaché commercial automobile, M. [G] était chargé en application des dispositions de l'article 2 de son contrat de travail de 'la réalisation de l'ensemble des activités concourant d'une part à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et d'autre part à la reprise des véhicules d'occasion'.
Il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats et notamment de l'attestation du 6 juin 2017 de Mme [Z] (pièce n°5 de l'employeur) que son véhicule était repris par le garage en ce qu'elle déclare : 'Ayant passé commande le 13 avril 2017 d'une Twingo automatique auprès de Monsieur [G] [R] commercial chez RENAULT ATOUT SUD, j'ai pris possession d'un véhicule le 13 mai 2017 avec paiement au comptant et
- j'ai laissé mon ancien véhicule comme convenu avec le commercial lors de la commande
- en l'absence de comptable (en l'absence de comptable ce samedi) Monsieur [G] m'a établi un chèque de son propre chéquier de la somme de 3.200 € qu'il devait se faire rembourser par l'entreprise. A ma connaissance et à ma demande mon ancien véhicule était repris par le garage [D]'.
Il sera observé que les attestations de Mme [Z] (pièces n°9 et 31), produites par le salarié, ne viennent aucunement contredire les déclarations initiales de celle-ci en ce qu'elle a expliqué que M. [G] lui a indiqué qu'il établirait lui-même un chèque à l'attention de l'employeur correspondant à la vente de son véhicule d'occasion.
Par ailleurs, le bon de commande (pièce n°12 de l'employeur) ne fait pas apparaître la reprise du véhicule sans que le salarié ne réponde utilement sur ce point.
De même, il ressort de l'attestation de M. [F] (pièce n°4 de l'employeur), un collègue de travail de M. [G], que lorsque ce dernier a procédé à des travaux de lustrage sur le véhicule de Mme [Z] il a indiqué à son collègue de travail que la voiture était celle de sa tante et non pas de celle de Mme [Z] qu'il avait rachetée.
L'employeur justifie de l'interdiction du rachat du véhicule d'occasion par l'attestation circonstanciée de M. [Y], commercial au garage [D], qui atteste que : 'Je confirme avoir pris connaissance dès mon embauche de l'interdiction sans condition de réaliser des reprises de VO (véhicule d'occasion) de nos clients pour notre compte personnel. Il m'est arrivé à titre exceptionnel d'avoir essayé de reprendre un VO lors de période de séparation d'avec (sic.) ma compagne en 04/2017 et mon directeur [H] [D] a eu vent de la man'uvre et m'a empêché de commettre une faute grave et le VO (FIAT Grande Punto) est rentré dans notre stock et a été revendu par le GGE [D] ce qui a permis de dégager une marge de X €'. Ou encore par l'attestation d'un autre salarié, M. [S], lequel relate que 'Je travaille au garage Lize depuis 15 ans. Il n'a jamais été autorisé d'acheter des véhicules directement aux clients, que ce soit à titre personnel ou encore moins pour le commerce parallèle. Nous pouvons acheter des véhicules pour notre usage principal par le biais du garage uniquement (avec facture). Au même titre, il est interdit d'acheter des pièces, (mécanique ou carrosserie) avec la remise garage avec le but de les revendre. Ces conditions étaient et sont valables sur les trois sites sur lesquels j'ai travaillé' (pièce n°16 de l'employeur).
Les attestations de M. [B], salarié licencié, ainsi que celle de Mme [U], sans lien avec l'employeur puisque gérante d'une société de travaux administratifs et conseils, produites par le salarié (pièces n°18 et 34), sont dépourvues de toute objectivité et ne permettent pas de renseigner sur les pratiques de vente de l'employeur.
En s'affranchissant des modalités relatives aux ventes et à la reprise de véhicule afin de racheter pour son compte le véhicule de Mme [Z] pour un prix de 3.200 € alors côté à l'argus à la somme de 5.633 €, M. [G] a délibérément caché, dans son propre intérêt, cette opération à son employeur. Ces agissements sont, manifestement, déloyaux de la part d'un salarié en charge notamment du secteur de la reprise des véhicules d'occasion et traduisent une absence totale de considération des intérêts de l'entreprise qui l'emploie et de ceux de ses clients.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] a commis une faute grave justifiant son licenciement et par voie de conséquence, sa mise à pied conservatoire.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé pour une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni aux indemnités de licenciement ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation respective des parties qui succombent chacune en leurs demandes justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS [D] à verser à M. [R] [G] les sommes suivantes :
- 6.931 € brut à titre de rappel de prime d'objectif,
- 693,10 € brut au titre des congés payés afférents,
JUGE le licenciement pour faute grave de M. [R] [G] bien fondé ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir ses droits à commission ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.