Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05783 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6RY
Jugement (N° 16/03244)
rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le 02 juin 1995 à [Localité 4] (Cameroun)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Maître Séverine Decaux, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 1er décembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2022
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Un certificat de nationalité française a été délivré le 23 octobre 2008 à M. [T] [E] [L], né le 2 juin 1995 à [Localité 4] au Cameroun, au motif qu'il est le fils de M. [H] [C] [X] [J], de nationalité française, ce dernier l'ayant reconnu le 7 janvier 2003 en mairie d'[Localité 2], alors qu'il avait l'âge de huit ans.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2016, M. le procureur de la République a fait assigner M. [T] [L] devant le tribunal de grande instance de Lille sur le fondement des articles 18 et 47 du code civil aux fins de voir juger que le certificat de nationalité française a été délivré à tort et que soit constatée son extranéité.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
- constaté l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] tirée de la tardiveté de l'action du ministère public,
- dit que le certificat de nationalité française 307/2008 délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Senlis le 23 octobre 2008 à M. [T] [E] [L] a été délivré à tort,
- constaté l'extranéité de M. [T] [E] [L] né le 2 juin 1995 à [Localité 4] au Cameroun,
- condamné celui-ci à supporter les dépens de l'instance.
M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de céans a sursis à statuer et ordonné la radiation du dossier du rang des affaires en cours dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de Douala au Cameroun portant sur la reconstitution de l'acte de naissance de M. [L].
L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [L] qui, par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, demande à la cour de le recevoir en son appel, constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, reconnaître sa nationalité française, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit et les mentions de l'article 28 du code civil.
Il expose que le tribunal de grande instance de Lille a considéré que son acte de naissance camerounais n°825/2007 dressé le 5 novembre 2007 par l'officier d'état civil de [Localité 4] suivant jugement de reconstitution de l'acte de naissance 831/L rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Douala n'était pas conforme aux exigences de l'article 47 du code civil dès lors que le jugement de reconstitution d'acte de naissance demandé et obtenu par sa mère était entaché d'irrégularité au motif que cette dernière avait dissimulé au tribunal de Douala l'existence d'un premier acte de naissance apocryphe, impliquant une présentation trompeuse de la raison pour laquelle un jugement de reconstitution d'état civil avait été demandé. Il ajoute que la juridiction française a donc considéré que la régularité internationale du jugement camerounais était affectée et que l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement n'était pas probant.
Il explique avoir de nouveau saisi le tribunal de Douala, par requête du 12 décembre 2018, aux fins de reconstitution de son acte de naissance, lequel a, après transport judiciaire à la mairie de [Localité 4] aux fins de vérifications utiles et aux termes d'une argumentation très détaillée, déclaré nuls et de nullité absolue les actes de naissance n° 1203/95 portant également le n° 1013/95, prétendument dressé le 15 juin 1995 par sieur [U] [V] [R], 2ème adjoint au maire de la commune de [Localité 4] 1er, et n° 000825/2007 irrégulièrement établi car dressé en contradiction avec le jugement 831/L du 20 septembre 2007 et, après avoir fait comparaître personnellement M. [J] et entendu des témoins à l'audience, a constaté que suivant acte de reconnaissance n° 6 dressé par [W] [S], rédacteur principal à la mairie d'[Localité 2] en date du 7 janvier 2003, M. [H] [C] [X] [J] avait reconnu son fils [T][E] [L], ordonnant à l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] 1er de procéder à la reconstitution de son acte de naissance sous l'identité de [T] [E] [L], né le 2 juin 1995 à [Localité 4], de [B] et de [H] [C] [X] [J].
Il fait valoir qu'il dispose désormais d'un acte de naissance portant le n° 000009/2020, dressé le 8 janvier 2020 à 9h00 par M. l'officier d'état civil de [Localité 4], dressé conformément au jugement civil n° 593/Civ rendu le 21 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douala, et conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil ; que sa filiation avec son père français étant régulièrement établie par l'acte de reconnaissance de M. [H] [C] [X] [J] effectué en mairie d'[Localité 2] le 7 janvier 2003, il doit être reconnu de nationalité française en application de l'article 18 du code civil.
Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2022, M. le procureur général près la cour d'appel demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que le requérant ne produit pas le certificat de non-recours du jugement du 21 juin 2019 dont il se prévaut et que sans preuve du caractère définitif de ce jugement, celui-ci ne peut produire effet. Il ajoute que M. [L] produit des pièces destinées à couvrir les irrégularités de ses actes d'état civil au fur et à mesure des observations du ministère public ; que le jugement du 21 juin 2019 du tribunal de grande instance de Wouri qui annule les actes dressés en 1995 et 2007, donne acte à la reconnaissance de paternité de 2003 et ordonne la reconstitution de l'acte de naissance de M. [T] [L] heurte l'ordre public international français en ce qu'il vise à régulariser une fraude en acceptant de reconstituer un acte faux, de sorte qu'il ne saurait produire des effets en France. Il soutient par ailleurs qu'en tout état de cause, quand bien même ce jugement serait opposable en France, celui-ci ne peut produire son effet déclaratif qu'à compter du prononcé de la décision faisant droit à la demande, laquelle est postérieure à la majorité de l'intéressé, de sorte qu'il ne peut produire aucun effet sur sa nationalité.
Il soutient qu'une reconnaissance de paternité ne peut produire d'effets qu'à compter du jour où la personne reconnue se trouve dotée d'un état civil certain ; que la reconnaissance étant un acte juridique unilatéral qui ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française si la personne reconnue ne dispose pas d'un état civil fiable, il s'en déduit qu'une reconnaissance ne peut produire aucun effet déclaratif tant qu'elle ne peut être rattachée à un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil ; qu'en l'espèce, lorsque M. [J] a reconnu le requérant, ce dernier ne présentait pas un état civil certain et fiable, de sorte que la reconnaissance paternelle n'a pu produire ses effets en 2003, ni même au 2 juin 2013, date à laquelle M. [T] [L] est devenu majeur, celui-ci ne disposant toujours pas d'un état civil fiable ; que si M. [L] dispose désormais d'un nouvel acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif du 21 juin 2019, à supposer même que ce nouvel acte soit probant au sens de l'article 47 du code civil pour avoir été dressé en exécution d'un jugement régulier, il ne saurait permettre à M. [L] de revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil dès lors qu'en application des dispositions de l'article 20-1 du code civil, 'la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité' ; qu'il convient donc de constater l'extranéité de l'intéressé qui ne présente aucun titre à la nationalité française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions de cet article sont applicables aux voies de recours.
En l'espèce, les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
L'article 18 du même code prévoit qu'est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français.
L'article 20-1 précise que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En application de l'article 30 du code civil, si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lors, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.
Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l'article 47 du code de procédure civile et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées.
Les jugements rendus par le tribunal de première instance de Douala, décisions étrangères qui ont la nature pour leur force probante, d'un acte de l'état civil, doivent respecter les conditions de régularité internationale : la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi.
En l'espèce, il a été établi en première instance, et il n'est pas contesté, que le certificat de nationalité française 307/2008 délivré le 23 octobre 2008 à M. [T] [E] [L] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Senlis en raison de sa filiation avec un français, M. [H] [C] [X] [J], né le 3 novembre 1957 à [Localité 3], lequel l'a reconnu le 7 janvier 2003 à la maire d'[Localité 2], l'a été sur la base d'un acte de naissance établi sur la foi d'un jugement de reconstitution d'état civil du 20 septembre 2007 du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, lequel était contraire à l'ordre public international comme ayant été obtenu sur une présentation trompeuse du motif de la demande et la dissimulation de l'existence d'un premier acte de naissance apocryphe, laquelle était nécessairement volontaire dès lors que le premier acte avait été reconnu faux en 2003, soit antérieurement à la requête présentée au tribunal de Douala en 2007.
Le premier juge a donc estimé à juste titre que l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement n'étant pas probant, M. [L] ne justifiait pas d'un état civil certain et qu'aucun effet ne pouvait dès lors être attaché à la reconnaissance souscrite par M. [J], cette situation faisant également obstacle à tout effet de la possession d'état de fils de celui-ci, de sorte que le certificat de nationalité française délivré à M. [L] l'avait été à tort.
En cause d'appel, M. [L] produit désormais la grosse du jugement civil n°593/CIV rendu le 21 septembre 2019 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, établie le 13 janvier 2020 par le greffier en chef de la juridiction, dont il ressort que cette juridiction, après un transport en la mairie de [Localité 4] 1er aux fins de vérifications utiles et auditions des témoins cités par le requérant et aux termes d'une motivation particulièrement étayée, a :
- déclaré nul et de nullité absolue les actes de naissance n° 1203/95 portant également le n° 1013/95 prétendument dressé le 15 juin 1995 par sieur [U] [V] [R], 2ème adjoint au maire de la commune de [Localité 4] 1er et n° 000825/2007 irrégulièrement établi, car dressé en contradiction avec le jugement n°831/L du 20 septembre 2007 ;
- constaté que suivant acte de reconnaissance n°6 dressé par [A] [S], rédacteur principal à la mairie d'[Localité 2] en date du 7 janvier 2003, sieur [H] [C] [X] [J] a reconnu son fils [L] [T] [E] ;
- ordonné à l'officier d'état civil compétent la reconstitution de l'acte de naissance de sieur [L] [T] [E], né le 2 juin 1995 à [Localité 4], de [B] et de [H] [C] [X] [J].
Le requérant produit par ailleurs le certificat de non-appel de ce jugement qui est dès lors définitif, ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance le concernant, n°000009/2020 établi le 8 janvier 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 4] conformément au jugement civil précité, faisant état de sa naissance le 2 juin 1995 à [Localité 4] (Cameroun), de [H] [C] [X] [J], né le 3 novembre 1957 à [Localité 3] (France), de nationalité française, et de [B], née le 19 octobre 1976 à [Localité 5] (Cameroun).
Le ministère public n'établit pas en quoi ce jugement serait contraire à l'ordre public international français, la fraude n'apparaissant par ailleurs pas caractérisée et il doit être considéré que M. [T] [E] [L] justifie désormais d'un état civil certain.
Cependant, la reconnaissance est un acte juridique unilatéral qui ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française si la personne reconnue ne dispose pas d'un état civil fiable. Il s'en suit qu'une reconnaissance ne peut produire aucun effet déclaratif tant qu'elle ne peut être rattachée à un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
En l'espèce, la reconnaissance de M. [T] [E] [L] par son père, M. [H] [C] [X] [J], en la mairie d'[Localité 2] le 7 janvier 2003, n'a pu produire son effet déclaratif que lorsque l'état civil de M. [L] a été établi de manière certaine par l'effet du jugement civil n° 593/CIV rendu le 21 septembre 2019 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, alors que M. [L] était déjà majeur.
Dès lors, le lien de filiation de M. [L] avec son parent français n'ayant pas été valablement établi du temps de la minorité de l'intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Ordonne la mention de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de M. [T] [E] [L] ;
Déboute M. [T] [E] [L] de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet