Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 22/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V74B
N° de MINUTE : 24/00147
Chambre 5/Section 3
DEMANDEUR
S.A.R.L. RCT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
DEFENDEUR
E.P.I.C. EPFIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en double rapporteur:
Président :Madame THINAT,
Juge rapporteur : Madame CORON,
Et lors du délibéré en collégiale :
Président: Madame THINAT
Assesseur:Madame CARLIER
Assesseur: Madame CORON
Assistées aux débats de : Madame SEGHIR, Greffière
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame THINAT, assistée de Madame SEGHIR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2002, la SCI Christal a octroyé un bail commercial d’une durée de neuf années à la société Centre de Contrôle Technique (ci-après CCT) portant sur des locaux situés [Adresse 1] (93), d’une superficie de 220 m², et destinés à une activité de centre de contrôle technique automobile.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2005, la société CCT a cédé à la SARL [Localité 4] Contrôle Technique (ci-après la société RCT) le fonds de commerce qu’elle exploitait dans les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2010, la société Christal a délivré à la société RCT un congé avec offre de renouvellement du bail commercial moyennant un loyer annuel de 25 056 euros à compter du 1er juillet 2011. Le bail s’est alors trouvé renouvelé pour une durée de neuf années.
Par acte authentique de cession du 2 décembre 2014, la société Christal a cédé à l’Établissement Public Foncier Ile de France (ci-après l’EPFIF) les locaux objets du bail.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2018, l’EPFIF a signifié à la société RCT un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d’indemnité d’éviction pour le 30 juin 2020.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2019, la société RCT a assigné l’EPFIF devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due à la société RCT.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2020, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Monsieur [G] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Selon rapport d’expertise judiciaire du 27 juillet 2021, Monsieur [G] [H] a estimé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme globale de 352 000 euros et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 21 780 euros par an.
En parallèle, la société RCT a fait diligenter une expertise amiable. Selon rapport d’expertise amiable du 13 avril 2021, l’expert, Monsieur [R] [Z], a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme globale de 594 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2022, la société RCT a assigné l’EPFIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement de voir fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 594 000 euros, et subsidiairement de voir désigner un nouvel expert judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société RCT sollicite du tribunal de :
A titre principal,
-Condamner l’EPFIF à lui payer la somme de 594 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction
A titre subsidiaire,
-Désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer, lequel pourra se faire assister, si besoin est, par tout homme de l’art de son choix et aura pour mission de :
- Visiter les lieux sis à [Adresse 1], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
-Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
-Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation des lieux et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer les usages professionnels dans le secteur du contrôle technique automobile aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
En tout état de cause,
-Débouter l’EPFIF de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner l’EPFIF à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, l’EPFIF sollicite du tribunal de :
A titre principal,
-Fixer le montant de l’indemnité de transfert due à la société RCT par l’EPFIF à la somme de 96 000 euros
A titre subsidiaire,
-Fixer le montant de la valeur du fonds de commerce due à la société RCT par l’EPFIF à la somme de 175 112 euros
-Fixer le montant des indemnités accessoires dues à la société RCT par l’EPFIF à la somme totale de 36 177 euros décomposée comme suit :
- Frais de remploi : 17 511 euros
-Frais de déménagement : 5166 euros
-Trouble commercial : 11 000 euros
-Frais divers : 2 500 euros.
En tout état de cause,
-Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à la société RCT par l’EPFIF (sic) à la somme annuelle de 24 200 euros hors taxes hors charges à compter du 30 juin 2020 jusqu’à la date de libération des locaux
-Débouter la société RCT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de collégiale du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’indemnité d’éviction
-Sur l’indemnité principale
La société RCT sollicite que l’indemnité principale soit fixée à la somme de 447 000 euros, calculée selon la méthode des barèmes (ou méthode du chiffre d’affaires).
Se fondant sur les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, elle fait valoir que l’expert judiciaire a calculé la valeur vénale du fonds en prenant la moyenne du chiffre d’affaires réalisé par la société RCT et en lui appliquant le coefficient pondérateur de 50%, soit celui appliqué pour l’activité de garage-atelier, alors qu’elle exerce une activité de centre de contrôle technique. Selon elle l’expert judiciaire a fait preuve de partialité en ne répondant pas à son dire n°4 relatif aux usages jurisprudentiels appliqués concernant les coefficients pondérateurs pour l’activité des centres de contrôle technique automobile. Enfin, les barèmes appliqués par l’expert judiciaire sont selon elle obsolètes comme datant de 2015. Elle indique que l’expert amiable a quant à lui retenu un barème de 110 % du chiffre d’affaires, aboutissant à la somme de 447 000 euros.
S’agissant de la méthode par Excédent Brut d’Exploitation (EBE), elle expose que l’expert amiable a retenu la somme de 434 000 euros, largement supérieure à la somme de 223 400 euros retenue par l’expert judiciaire et malgré l’application d’un même coefficient multiplicateur de 5.
S’agissant de la méthode par le droit au bail, elle fait valoir que la visibilité du local n’est pas un élément à prendre en considération pour le calcul de la valeur du droit au bail, au regard des particularités de l’activité de contrôle technique automobile, et s’agissant d’une zone géographique dans laquelle la concurrence est relativement faible. Elle fait valoir en tout état de cause que l’activité de centre de contrôle technique n’est pas une activité transférable.
L’EPFIF s’oppose à ces demandes et sollicite que l’indemnité d’éviction soit limitée aux indemnités accessoires, soit la somme de 96 000 euros. Il fait valoir que l’activité de contrôle technique automobile est une activité transférable, n’étant pas liée à l’emplacement du local, et ce d’autant plus dans le cas d’un groupement de centres de contrôle réunis sous une même enseigne comme en l’espèce. Il rappelle que la valeur du droit au bail a été évaluée à 0 par l’expert judiciaire. Il fait valoir s’agissant de la valeur locative des locaux que ceux-ci sont situés dans une zone fortement concurrentielle et souffrent d’un manque de visibilité. S’agissant du calcul de la valeur du droit au bail opéré par l’expert amiable, il indique que l’expert amiable a pris en compte des références locatives ne concernant pas l’activité de centre de contrôle technique automobile. Il ajoute que l’expert amiable a pris en compte dix places de parking alors qu’il n’existe que quatre emplacements.
A titre subsidiaire, il sollicite que l’indemnité d’éviction soit fixée à la somme de 175 112 euros, correspondant à la moyenne des sommes résultant de la méthode des barèmes et de celle de l’EBE. S’agissant de la méthode du chiffre d’affaires, il conteste le taux de 50 % retenu par l’expert, indiquant que l’activité de contrôle technique ne nécessite pas de stocks particuliers, que la main d’œuvre y est moins qualifiée que pour une activité de garage/atelier de réparation, et que les locaux objets de l’espèce ne bénéficient que d’une faible visibilité, dans une zone concurrentielle. Il sollicite donc que le taux de 40 % soit retenu, et que soient expurgées des chiffres d’affaires les sommes mentionnées sous le poste « Autres », correspondant à des créances douteuses. S’agissant de la valeur du fonds par la rentabilité, il conteste le coefficient de 5 retenu par l’expert au regard des caractéristiques des locaux loués. Il sollicite que le coefficient de 4 soit retenu.
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire apporte la preuve que le préjudice est moindre.
Ayant pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour le locataire de la perte de son droit au bail, l'indemnité principale, si le fonds n'est pas transférable, correspond à la valeur du fonds et est dite de remplacement qui ne peut être inférieure au droit au bail.
Un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie en présence de l'autre partie, même régulièrement versé aux débats, n'a de valeur probatoire que s'il est corroboré par d'autres éléments.
En l’espèce, les deux experts s’accordent sur le fait que l’éviction entraînera la perte du fonds de commerce, au regard de la structure de la clientèle, constituée de particuliers habitués répartis dans la commune de [Localité 4] et les communes proches voisines. L’EPFIF ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve que l’activité de centre de contrôle technique soit au contraire transférable, comme elle l’affirme. Il y a dès lors lieu de considérer que l’activité n’est pas transférable. L’indemnité d’éviction correspond donc à la valeur maximale entre le droit au bail et la valeur du fonds de commerce.
Les parties concluant toutes deux, comme l'expert judiciaire et l’expert amiable, que la valeur marchande du fonds est supérieure à la valeur du droit au bail, l'expert judiciaire retenant une valeur du droit au bail nulle, le tribunal ne fixera pas la valeur du droit au bail mais déterminera la seule valeur marchande du fonds.
Celle-ci sera calculée comme la moyenne de l’approche par la rentabilité (EBE) et de l’approche par les barèmes (ou chiffres d’affaires), selon la méthodologie retenue par les deux experts.
S’agissant de l’approche par la rentabilité, l’expert judiciaire l’évalue à 223 400 euros, tandis que l’expert amiable l’évalue à 434 000 euros. Les deux experts s’accordent sur l’application d’un coefficient multiplicateur de 5. L’expert judiciaire retient un EBE moyen de 44 669,33 euros sur les années 2017 à 2019 ((45 361 + 40 557 + 48 090)/3). L’expert amiable retient un EBE en moyenne pondérée de 84 992 euros sur les années 2017 à 2019 ((76 719 + 85 146 *2 + 87 646 * 3)/6).
Contrairement à l’expert judiciaire, l’expert amiable a réintégré au calcul de l’EBE la rémunération du dirigeant, d’un montant de 31 358 euros en 2017, de 44 589 euros en 2018 et de 39 556 euros en 2019.
Une telle réintégration ne se justifie qu’en cas de sursalaire du dirigeant, auquel cas seule la partie excessive de la rémunération doit être réintégrée. En l’espèce, il ne se déduit ni du rapport d’expertise amiable ni des pièces produites par la société RCT que la rémunération du dirigeant soit excessive. Il n’y a par conséquent pas lieu de la réintégrer au calcul de l’EBE et les chiffres exposés par l’expert judiciaire seront retenus.
Au regard de l’évolution constante de l’EBE sur les années 2017 à 2019, et étant rappelé que l’évaluation de la valeur du fonds de commerce se fait à la date de la décision, il convient de calculer une moyenne pondérée de l’EBE, davantage à même de refléter la valeur actuelle du fonds de commerce. L’EBE moyen pondéré sera dès lors évalué à la somme de 45 124 euros ((45361+40557*2+48090*3)/6).
Le coefficient multiplicateur de 5 sur lequel s’accordent les deux experts sera retenu, et l’indemnité principale selon la méthode de l’EBE évaluée à 225 620 euros (45 124 x 5).
S’agissant de l’approche par le chiffre d’affaires, l’expert judiciaire retient un barème de 50 % tandis que l’expert amiable applique un barème de 110 %. L’expert amiable ne détaille pas le choix de ce barème, évoquant seulement une vente d’un centre de contrôle technique en 2017 pour un prix correspondant à 77 % du chiffre d’affaires hors taxes 2020 de la société acquéreuse. Ce choix de référence n’apparaît pas pertinent dans la mesure où le chiffre d’affaires des centres de contrôle technique automobile a été impacté par la crise sanitaire en 2020, ce que l’expert rappelle en préambule de son rapport : le chiffre d’affaires en 2020 était donc nécessairement inférieur au chiffre d’affaires moyen de cette société et le pourcentage de 77 % n’était donc pas représentatif du taux à appliquer.
Contrairement à ce qu’indique la société RCT, l’expert judiciaire a tenu compte du fait que l’activité de centre de contrôle technique était proche de mais non identique à l’activité de garage/atelier, indiquant qu’il sera « prudent quant à l’utilisation » des barèmes appliqués à cette dernière (p. 21 du rapport). Il a retenu un coefficient de 50 %, se situant dans la moyenne haute des barèmes appliqués à l’activité de garage/atelier. Il a répondu au dire n°4 de la société RCT en rappelant que les usages professionnels calculent généralement la valeur vénale des fonds de contrôle technique par interprétation des usages professionnels de « Garage-Atelier » (p. 30 du rapport).
L’EPFIF n’apporte quant à elle pas la preuve que la main d’œuvre des centres de contrôle technique soit moins qualifiée que la main d’oeuvre des garages, comme elle l’affirme. Le fait que le local ne bénéficie que d’une faible visibilité, comme elle le fait valoir, n’est pas de nature à minorer le coefficient applicable dans la mesure où l’expert a précisé que ce n’était pas un obstacle à l’activité exercée dans les locaux.
Les parties n’apportant pas d’éléments de nature à infirmer les conclusions de l’expert judiciaire, le taux de 50 % retenu par ce dernier sera appliqué.
Au regard de l’évolution du chiffre d’affaires de 2017 à 2019 (326 716 euros en 2017, 424 652 euros en 2018, et 421 565 euros en 2019), il n’est pas pertinent d’appliquer une pondération.
Contrairement à ce qu’affirme l’EPFIF, il n’y a pas lieu de déduire du chiffre d’affaires la ligne « Autres », que les experts incluent à leur calcul et dont il n’est en tout état de cause pas démontré qu’elle corresponde à des créances douteuses.
Dès lors, le chiffre d’affaires moyen est de 390 977,66 euros HT ((326 716 + 424 652 + 421 565)/3), soit 469 173,19 euros TTC et l’indemnité principale par application de la méthode des barèmes s’évalue à 234 600 euros (469 173,19 x 50%).
Par conséquent, l’indemnité principale due par l’EPFIF sera fixée à 230 110 euros ((234600+225620)/2), soit la moyenne des sommes retenues au titre des deux méthodes.
-Sur les indemnités accessoires
Il ressort de l'article L 145-14 du code de commerce que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur des entiers préjudices subis du fait de l'éviction en ce compris notamment les frais de déménagement, de réinstallation et de remploi.
-Sur l’indemnité de déménagement
La société RCT sollicite que l’indemnité de déménagement soit fixée à la somme de 5 166 euros, conformément aux conclusions de l’expert. L’EPFIF ne s’oppose pas à cette demande.
L’indemnité de déménagement sera dès lors fixée à 5 166 euros.
-Sur les frais de réinstallation
La société RCT sollicite que l’indemnité de réinstallation soit fixée à la somme de 77 336,93 euros, conformément aux conclusions de l’expert. L’EPFIF s’oppose à cette demande. Il fait valoir que cette indemnité accessoire n’a pas lieu d’être dans la mesure où l’indemnité principale permet au preneur évincé d’acquérir un fonds de commerce de même nature et équivalent à celui perdu.
Les deux experts concluent à une évaluation des frais de réinstallation à hauteur de 77 336,93 euros, sur la base d’un devis produit par la société RCT. L’expert judiciaire précise que la réglementation impose un rachat de matériel neuf en cas de réouverture d’un établissement.
L’EPFIF n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la société RCT ait la possibilité d’acquérir un centre de commerce automobile existant, et n’ait pas à ouvrir un nouvel établissement, impliquant l’achat d’un matériel neuf selon la règlementation.
Dès lors la somme de 77 336,93 euros correspondant aux frais de rachat de matériel neuf sera retenue.
-Sur le trouble commercial
La société RCT sollicite que l’indemnité au titre du trouble commercial soit fixée à la somme de 21 250 euros, retenue par l’expert amiable. L’EPFIF sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 11 000 euros, retenue par l’expert judiciaire.
L’expert amiable et l’expert judiciaire ont calculé le trouble commercial sur la base de 3 mois d’EBE. Or, comme évoqué précédemment, l’expert amiable a calculé l’EBE en lui ajoutant de façon injustifiée le salaire du dirigeant.
Par conséquent le montant fixé par l’expert judiciaire sera retenu, soit la somme de 11 000 euros.
-Sur les frais divers
La société RCT sollicite que l’indemnité au titre des frais administratifs soit fixée à la somme de 3 000 euros, retenue par l’expert amiable. L’EPFIF sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 2 500 euros, retenue par l’expert judiciaire.
La somme de 2 500 euros sera retenue au titre des frais administratifs, correspondant à la modification du registre du commerce, aux frais de résiliation des contrats d’abonnement, aux frais d’imprimerie et aux frais de mailings.
-Sur l’indemnité de remploi
La société RCT sollicite que l’indemnité de remploi soit fixée à la somme de 44 000 euros, soit 10 % de l’indemnité principale de 444 000 euros. L’EPFIF sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 17 511 euros, sur la base de 10 % de l’indemnité principale.
Les deux experts évaluent cette indemnité à 10 % de l’indemnité principale.
Les frais de remploi seront donc évalués à 23 011 euros (10 % x 230 110 euros).
-Sur les frais de licenciement
La société RCT sollicite que l’indemnité au titre des frais de licenciement soit fixée à la somme de 3 241 euros. L’EPFIF ne se prononce pas sur cette demande.
Les frais de licenciement seront fixés à la somme de 3 241,53 euros, retenue par l’expert.
*
Les indemnités accessoires seront donc fixées à la somme de 122 255,46 euros (5 166+77 336,93+11 000+2 500+23 011+3 241,53), soit une indemnité d’éviction globale de 352 365,46 euros.
Sur la demande subsidiaire de la société RCT en désignation d’un nouvel expert judiciaire
La société RCT sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un nouvel expert judiciaire. Se fondant sur les articles 276, 244 et 245 du code de procédure civile, elle expose que le rapport de l’expert judiciaire n’est pas clair et comporte certaines lacunes, l’expert n’expliquant pas les motifs pour lesquels il a écarté le coefficient pondérateur pour les centres de contrôle technique automobile appliqué par la jurisprudence pour choisir celui de l’activité des « garages-atelier », et n’ayant pas recherché les usages du secteur du contrôle technique automobile.
L’article 276 du code de procédure civile prévoit que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
En application de l’article 244 du code de procédure civile, le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société RCT, l’expert judiciaire a répondu à ses interrogations quant au choix d’un barème de 50 % par référence aux barèmes habituellement appliqués à l’activité de garage-atelier (p. 30 du rapport). Il a ainsi précisé que ce choix correspondait aux usages professionnels en vigueur et a produit trois références de cessions de centres de contrôle technique automobile en Seine-Saint-Denis entre 2019 et 2021, ayant retenu un prix de cession correspondant à 68 %, 49 % et 55 % du chiffre d’affaires.
Le rapport d’expertise étant conforme aux prescriptions du code de procédure civile, et suffisant pour éclairer le tribunal, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et la société RCT sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l’indemnité d’occupation
L’EPFIF sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 24 200 euros. Il doit être considéré que la formulation « due par l’EPFIE à la société RCT » au dispositif de ses conclusions constitue une erreur matérielle, l’indemnité d’occupation étant due par la société RCT à l’EPFIF. L’EPFIF s’oppose à l’application d’un abattement de précarité, faisant valoir que la société RCT est toujours dans les lieux et continue d’exploiter son activité normalement.
La société RCT s’oppose à cette demande. Se fondant sur l’article L. 145-28 du code de commerce et sur la jurisprudence, elle fait valoir que l’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative des locaux, distincte de la valeur du marché, et doit être affectée d’un abattement de précarité usuel de 10 %.
En vertu de l'article L 145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, qui est égale à la valeur locative de renouvellement déplafonnée.
En l’espèce, l’expert retient pour les locaux expertisés une valeur locative unitaire de marché de 110 €/m²/an, ce qui représente pour la surface louée un loyer annuel de 24 200 euros hors charges et hors taxes. Pour déterminer l’indemnité d’occupation due par la société RCT, l’expert applique à cette valeur locative un abattement de précarité de 10 %,soit une indemnité d’occupation de 21 780€ /an / HT/HC.
Contrairement à ce qu’indique l’EPFIF, le fait que la société RCT soit toujours dans les locaux loués et continue d’exploiter son activité normalement n’implique pas qu’elle ne soit pas dans une situation de précarité, liée à l’incertitude relative à la date de son départ des lieux.
Au regard de la durée de la procédure, le bail ayant pris fin il y a plus de trois ans, l’abattement de 10 % sera retenu.
Les parties ne contestant pas la valeur locative retenue par l’expert pour le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci sera fixée après abattement à la somme de 21 780€ /an / HT/HC.
Sur les mesures de fin de jugement
L’instance et l'expertise ayant eu pour cause la délivrance par l’EPFIF d'un congé refusant le renouvellement, il lui appartient d'en supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise, et de payer à la société RCT une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’existence du droit de repentir du bailleur rend l'exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire et elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Fixe à la somme globale de 352 365,46 euros le montant de l'indemnité d'éviction due par l’Établissement Public Foncier Ile de France à la SARL [Localité 4] Contrôle Technique qui se décompose ainsi :
- indemnité principale : 230 110 euros
- indemnités accessoires :
- pour frais de remploi : 23 011 euros
- pour trouble commercial : 11 000 euros
- pour frais de déménagement : 5 166 euros
- pour frais de réinstallation : 77 336,93 euros
- pour frais divers : 2 500 euros
-frais de licenciement : 3 241,53 euros,
-Déboute la SARL [Localité 4] Contrôle Technique de sa demande de nomination d’un nouvel expert judiciaire,
-Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL [Localité 4] Contrôle Technique à l’Établissement Public Foncier Ile de France, du 30 juin 2020 jusqu'à la libération effective des locaux, à la somme annuelle de 21 780 euros, hors taxes et charges,
-Condamne l’Établissement Public Foncier Ile de France à payer à la SARL [Localité 4] Contrôle Technique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l’Établissement Public Foncier Ile de France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-Écarte l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame THINAT, La Vice-Présidente, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLA VICE PRESIDENTE
MADAME SEGHIRMADAME THINAT