Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04249 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01864
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
CPAM 33 - GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de la chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [R], salariée de la société, a été victime le 18 mai 2016 d'un accident du travail, que son état de santé a été considéré comme consolidé le 1er juillet 2019 et la caisse a décidé le 14 novembre 2019 de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] à 12 % dont 2% pour le taux professionnel, à compter de la date de consolidation ; l'employeur a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable laquelle, le 15 septembre 2020 a maintenu la décision de la caisse ; que la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 11 mars 2021, a débouté la société de ses demandes, confirmé le taux d'IPP de 12 % dont 2 % pour le taux professionnel opposable à la société au titre des séquelles de l'accident du travail subi par Mme [R] le 18 mai 2016 avec effet à la date du 2 juillet 2019, date de la consolidation et condamné la société aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 mars 2021, la société en a interjeté appel le 20 avril 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société
demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur et à l'état interférant,
- en conséquence, déclarer que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 12 % lui est inopposable,
A titre subsidiaire :
- déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 5 % tout au plus, compte tenu des observations du docteur [P],
A titre infiniment subsidiaire :
- constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à Mme [R],
- en conséquence prononcer une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l'accident déclaré par Mme [R] et fixer le taux d'IPP correspondant.
La société fait valoir en substance, s'appuyant sur les conclusions du docteur [P], qu'il existe un état antérieur et un état interférant que le médecin conseil de la caisse n'a pas évalué avec précision ; qu'en l'état des pièces transmises par la caisse, il n'est pas possible de déterminer la part des séquelles revenant à l'état antérieur et à l'état interférant, de celle revenant à l'accident.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
La caisse fait valoir en substance que les prétendues difficultés d'imputation des séquelles ne relèvent pas d'une éventuelle inopposabilité mais de la discussion portant sur la détermination du taux d'IPP ; que l'état antérieur a bien été qualifié par le médecin conseil ; que le taux de12% est justifié et conforme au barème comme se sont accordés pour le dire le médecin conseil, les médecins siégeant à la commission médicale de recours amiable et le docteur [C] dont l'avis est produit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la salariée au titre des séquelles de l'accident du travail dont a été victime la salariée le 18 mai 2016.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
2 . Sur les dépens
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2021 ent toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment