Texte intégral
ARRET
N°396
[T]
C/
Société NOVELLE SERMIN
CPAM DES FLANDRES
[P]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 20/02036 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWTI
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [T]
88-96 rue d'Avesnes
Appartement 88
59240 DUNKERQUE
Représenté et plaidant par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société NOVELLE SERMIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Route de Bourbourg
59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Représentée par Me DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Bruno KHAYAT de la SELARL DHORNE-CARLIER-KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
Maître Me [G] [P] es qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation des Etablissements SERMIN
18 Place du Palais de Justice
59140 DUNKERQUE
convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 1 er juin 2021
Non-comparant
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DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
Le prononcé de la décision initialement fixé au 19 mai 2022 a été prorogé au 09 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 27 février 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [L] [T] d'une part, la société Nouvelle Sermin, Maître [G] [P], en qualité de mandataire chargé de représenter la société d'exploitation des établissements SERMIN d'autre part, en présence de la CPAM des Flandres, a:
dit l'action de Monsieur [L] [T] recevable pour ne pas être prescrite
dit que la société SN SERMIN, représentée par Maître [G] [P], en qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l'égard de Monsieur [L] [T]
en conséquence
fixé au maximum la majoration de rente à verser à Monsieur [L] [T]
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [L] [T] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [T]
souffrance physique: débouté
souffrance morale: 10000,00 euros
préjudice agrément: débouté,
dit que cette somme est productive d'intérêts calculés au taux légal à compter de la notification du jugement
dit que la CPAM des Flandres fera l'avance des sommes dues à Monsieur [L] [T] au titre des préjudices personnels et lui remboursera la prise en charge des frais dus au mandataire ad hoc dans le cadre de la présente procédure,
débouté la CPAM des Flandres de sa demande d'inscription des conséquences financières de la faute inexcusable au compte spécial,
prononcé l'exécution provisoire du jugement,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 25 mai 2020 par Monsieur [L] [T] et l'appel relevé le 10 juin 2020 par la société Nouvelle Sermin,
Vu la jonction d'instances ordonnée le 23 mars 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [L] [T] prie la cour de:
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
dit l'action de Monsieur [L] [T] recevable pour ne pas être prescrite
dit que la société SN SERMIN, représentée par Maître [G] [P], en qualité de mandataire en qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l'égard de Monsieur [L] [T]
en conséquence
fixé au maximum la majoration de rente à verser à Monsieur [L] [T]
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [L] [T] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [L] [T] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la CPAM des Flandres fera l'avance des sommes dues à Monsieur [L] [T] au titre des préjudices personnels et lui remboursera la prise en charge des frais dus au mandataire ad hoc dans le cadre de la présente procédure,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [T]
souffrance physique: débouté
souffrance morale: 10000,00 euros
préjudice agrément: débouté,
statuant à nouveau,
fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [L] [T] en réparation des chefs de préjudice personnels subis de la manière suivante:
préjudice causé par les souffrances physiques: 12000,00 euros,
préjudice causé par les souffrances morales: 18000 euros,
préjudice d'agrément: 10000,00 euros,
à titre subsidiaire,
si la cour devait considérer que la Société d'Exploitation des Etablissements Sermin doit répondre des conditions de travail de Monsieur [L] [T],
dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] [T] est due à une faute inexcusable de la Société d'Exploitation des Etablissements Sermin ,
en conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [L] [T] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,
fixer les dommages intérêts alloués à Monsieur [L] [T] en réparation des chefs de préjudice personnels subis de la manière suivante:
préjudice causé par les souffrances physiques: 12000,00 euros,
préjudice causé par les souffrances morales: 18000 euros,
préjudice d'agrément: 10000,00 euros,
en tout état de cause,
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir
condamner en cause d'appel toute partie succombante, à l'exception du mandataire ad litem réputé notoirement impécunieux au paiement d'une somme de 3500 euros à Monsieur [L] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Société Nouvelle Sermin, autrement appelée SN SERMIN, prie la cour de:
à titre principal,
infirmer le jugement déféré,
dire et juger que le jugement dont il est relevé appel commet une confusion entre d'une part la société Sermin représentée par Maître [P] et la société Nouvelle Sermin,
débouter Monsieur [L] [T] de sa demande visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société Nouvelle Sermin,
débouter Monsieur [L] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Nouvelle Sermin,
débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société Nouvelle Sermin,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Nouvelle Sermin,
réduire les demandes de Monsieur [L] [T] à de plus justes proportions,
le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de:
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande de faute inexcusable,
rectifier le jugement en ce qu'il a «' fixé au maximum la majoration de rente versée à Monsieur [L] [T] «' et, statuant à nouveau, juger qu'au jour de l'arrêt, Monsieur [L] [T] ne peut prétendre qu'au doublement de son indemnité en capital,
donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices de souffrances morales, de souffrances physiques et du préjudice d'agrément, sous réserve que la réalité de ces derniers doit établie,
sur l'action récursoire de la caisse,
condamner l'employeur, auteur de la faute inexcusable, la Société d'Exploitation des Etablissements Sermin , représentée par Maître [P], liquidateur et/ou la société Nouvelle SERMIN en leur qualité d'employeur , ou toute personne qui pourrait leur être substituée, tel un assureur, à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle a ou aura à faire l'avance au titre de la faute inexcusable sur le fondement des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale (majoration du capital ou de la rente à intervenir et préjudices indemnisés)
condamner l'employeur, auteur de la faute inexcusable, à rembourser la caisse au titre des honoraires du mandataire ad hoc,
en cas de reconnaissance de la seule faute inexcusable de la Société d'Exploitation des Etablissements Sermin, cédante, condamner la société Nouvelle SERMIN, en sa qualité de cessionnaire, ou toute personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle a ou aura à faire l'avance au titre de la faute inexcusable sur le fondement des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale (majoration du capital ou de la rente à intervenir et préjudices indemnisés)
condamner la société Nouvelle SERMIN, en sa qualité de cessionnaire, à rembourser la caisse au titre des honoraires du mandataire ad hoc,
Vu la non comparution de Maître [G] [P] , pris en sa qualité de mandataire de la société d'exploitation des établissements SERMIN, en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 1 er juin 2021,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [L] [T] a été salarié en qualité de technicien d'atelier auprès de la Société d'Exploitation des Etablissements Sermin, qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 4 avril 1995.
Les opérations de liquidation ont été clôturées par jugement du 13 juin 2000.
La société Nouvelle Sermin a été créée le 1 er mai 1995 et Monsieur [L] [T] a travaillé pour le compte de la société Nouvelle Sermin du 1 er mai 1995 au 30 juin 2001.
Monsieur [L] [T] a effectué le 3 mai 2016 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 février 2016 constatant sur sa personne l'existence de «' plaques pleurales bilatérales pariétales en grande partie calcifiées'».
Par courrier en date du 22 août 2016, la CPAM des Flandres a notifié à la société Nouvelle Sermin une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] [T] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles: affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 25 août 2016, la CPAM des Flandres a notifié à Monsieur [L] [T] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5%, et l'attribution d'une indemnité en capital de 1950, 38 euros.
Monsieur [L] [T] a par la suite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Lille à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SN SERMIN dans la survenance de sa pathologie professionnelle.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [L] [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré du chef de l'indemnisation des préjudices résultant des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément, et demande à la cour de fixer l'indemnisation de ces préjudices aux montants repris dans ses écritures.
A titre subsidiaire et si la cour devait considérer que la société d'exploitation des établissements SERMIN doit répondre de ses conditions de travail, il sollicite que la faute inexcusable de cette dernière société soit retenue comme étant à l'origine de la maladie professionnelle dont il est atteint, avec toutes conséquences financières.
S'agissant de la détermination de l'employeur responsable, Monsieur [L] [T] oppose que le certificat de travail délivré le 30 juin 2001 sur papier à entête de la société Nouvelle Sermin certifie qu'il a été employé du 5 août 1963 au 30 juin 2001, en qualité de technicien, et que les allégations de celle-ci selon lesquelles son exposition serait antérieure à la reprise du contrat de travail sont empreintes de mauvaise foi.
Il ajoute que la jurisprudence pose en la matière le principe que la victime d'une faute inexcusable peut diriger son action contre le cédant ou contre le cessionnaire de l'activité à risque, et que la victime peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs.
Sur le fond, et s'agissant de la faute inexcusable invoquée, il fait valoir que la relation de causalité entre la pathologie dont il souffre et son exposition à l'amiante ne peut faire l'objet d'aucune contestation, que la société d'exploitation des établissements SERMIN et la société Nouvelle Sermin , spécialisées dans la construction et réparation navales, utilisaient massivement l'amiante soit sous forme de plaques, de toiles ou de matelas en protection incendie, et qu'il a été amené à travailler à bord de navires en construction, que ce soit dans les sallesdes machines ou dans les cabines, lieux dans lesquels l'amiante était très présente.
Il ajoute que la manipulation d'amiante au sein des sociétés précitées était importante, quotidienne, et qu'aucun moyen de protection ne lui a été fourni contre le risque lié à l'amiante, qui s'est traduit en l'espèce par l'apparition d'une pathologie asbestosique.
Il soutient que la société d'exploitation des établissements SERMIN et/ou la société Nouvelle Sermin étaient nécessairement informées du risque en couru par les salariés du fait de leur exposition à l'amiante , qu'elles n'ont pris aucune mesure appropriée, suffisante et efficace pour les en préserver et qu'elles ont ainsi commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont il est victime.
S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [L] [T] estime qu'ils ont été inexactement appréciés par les premiers juges et sollicite la majoration de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral, ainsi que l'accueil de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
La société Nouvelle Sermin, autrement appelée SN SERMIN, conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre par Monsieur [L] [T].
Elle soutient en premier lieu que le jugement déféré comporte une erreur flagrante en ce qu' il a confondu la société SERMIN liquidée et représentée par Maître [G] [P] , pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation des établissements SERMIN, avec la société NOUVELLE SERMIN , toujours en activité.
Elle estime en conséquence que toutes demandes dirigées contre la société NOUVELLE SERMIN, toujours en activité, doivent être rejetées.
Elle estime prescrite la demande en reconnaisance de faute inexcusable
Elle indique que Monsieur [L] [T] a travaillé 32 ans au sein de la société SERMIN, et 6 ans au sein de la société NOUVELLE SERMIN, que la société NOUVELLE SERMIN a été créée en 1995 suite à l'acquisition du fonds de commerce de la société SERMIN liquidée et à une décision du tribunal de commerce de Dunkerque autorisant la reprise de sept salariés et la vente des éléments d'actifs incorporels et corporels de la société SERMIN , de sorte que la société SERMIN et la société NOUVELLE SERMIN sont deux personnes morales distinctes, sans lien l'une avec l'autre.
Elle soutient que la faute de la société SERMIN, cédante, ne saurait lui être imputée, et qu'il appartient à Monsieur [L] [T] de prouver, ce qu'il ne fait pas, que la société NOUVELLE SERMIN aurait commis une faute inexcusable au cours de la période de 1995, date de la reprise de son contrat de travail à 2001, date de cessation de ses fonctions.
Elle observe que les attestations produites par Monsieur [L] [T] concernent la période antérieure à 1995, fait valoir que celui-ci ne démontre aucune faute inexcusable qui lui serait imputable, et conteste toute exposition à l'amiante au sein de la société NOUVELLE SERMIN .
A titre subsidiaire, la société NOUVELLE SERMIN soutient que les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [T] sont infondées dans leur montant eu égard aux pièces médicales figurant au dossier.
La CPAM des Flandres indique s'en rapporter à justice sur la désignation de l'auteur de la faute inexcusable, sur la recevabilité et les mérites de la demande de faute inexcusable, ainsi que sur l'évaluation des préjudices de souffrance morale, de souffrances physiques et d'agrément.
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de rente versée à Monsieur [L] [T], au motif que ce dernier ne peut prétendre qu'au doublement de son indemnité en capital dès lors que son taux d'IPP a été fixé à 5%, avec attribution d'un capital.
Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la ou les sociétés dont la faute inexcusable sera reconnue en qualité d'employeur ayant exposé la victime, s'agissant de toute somme dont elle a ou aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable.
Elle observe qu'aux termes de l'acte de cession intervenu le 19 février 1996 entre la société d'exploitation des établissements SERMIN, cédante, et la société NOUVELLE SERMIN, cessionaire, il a été expressément précisé que l'acquéreur devra reprendre 7 salariés de la société cédante, que dans ce cadre, la société NOUVELLE SERMIN a repris le contrat de travail de Monsieur [L] [T], que l'acte de cession stipule expressément que le cessionnaire prendra en charge les obligations les obligations résultant des 7 contrats de travail, et qu'elle peut dès lors se prévaloir de cette clause au soutien de son action récursoire.
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*Sur la rectification d'erreur materielle:
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions materielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré , selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est établi que la Société Nouvelle Sermin, autrement appelée SN SERMIN, n'est pas représentée par Maître [G] [P], mais que c'est la seule société d'exploitation des établissements SERMIN, objet d'une procédure de liquidation judiciaire, qui est représentée par Maître [G] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La décision déférée sera rectifiée en ce sens .
* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, Monsieur [L] [T] indique expressément dans ses écritures qu'il dirige à titre principal son action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la Société Nouvelle Sermin, et avait d'ailleurs invoqué la faute inexcusable de la Société Nouvelle Sermin dès le 22 novembre 2016, aux termes de son acte de saisine initial de la CPAM aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de conciliation.
Il doit donc être examiné en premier lieu si une faute inexcusable est démontrée à l'encontre de la Société Nouvelle Sermin, et si cette action est recevable.
Sur la recevabilité de l'action:
Il résulte des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail se prescrivent par deux ans à compter:
soit de l'accident,
soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident,
soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l'accident.
Il appartient à l'assuré de saisir la juridiction dans les deux ans de la notification de l'échec de la tentative de conciliation.
En l'espèce, la demande de conciliation devant la caisse primaire a été initiée le 22 novembre 2016, soit moins de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par décision du 22 août 2016.
En outre, Monsieur [L] [T], parallèlement à la saisine de la CPAM des Flandres, a saisi le tribunal des affaires de sécurité socialede Lille le 1 er décembre 2016.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit l'action de Monsieur [L] [T] recevable pour ne pas être prescrite.
Sur le fond:
Il ressort des pièces versées que Monsieur [L] [T] a été salarié de la société Nouvelle Sermin en qualité de technicien d'atelier du 1 er mai 1995 au 30 juin 2001, et a été amené dans ce cadre à travailler sur des navires en construction, que ce soit dans des salles des machines ou dans des cabines.
Il ressort de la description de ses activités par Monsieur [L] [T], portant sur la période comprise entre 1963 et 2001, qu'il était chargé du montage des tuyauteries, assemblage des moteurs diésel et maintenance des treuils au sein de la société Nouvelle Sermin.
Il pouvait dans le cadre de ses fonctions, procéder au retrait de tuyaux calorifugés à l'amiante ou au remplacement de freins comportant de l'amiante.
Ce travail provoquait selon lui le dégagement de poussières d'amiante dans une atmosphère confinée qui étaient inhalées par Monsieur [L] [T].
Il est par ailleurs justifié par la production de l'arrêté fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité que la société Nouvelle Sermin figure en page 26 de cette liste.
L'exposition de Monsieur [L] [T] à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société Nouvelle Sermin est ainsi avérée.
S'agissant de la conscience du danger auquel était exposé Monsieur [L] [T], c'est à juste raison que les premiers juges ont relevé que la société Nouvelle Sermin, eu égard à ses activités, ne pouvait objectivement ignorer la dangerosité de l'amiante et le risque auquel était exposé son salarié , que les dangers de l'amiante étaient en effet connus depuis le début du 20ème siècle pour avoir été mis en évidence dans différents rapports et revues dès 1906, avec une reconnaissance officielle du risque par la création dès 1945 du tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l'amiante, et que cette reconnaissance de la dangerosité de l'amiante avait été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 crant le tableau n°30 des maladies professionnelles propre à l'asbestose, puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire.
C'est également à juste raison que les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait pris des mesures de protection particulières et efficaces relatives au risque d'inhalation de fibres d'amiante , les systèmes de ventilation et d'aération, ainsi que les dispositifs de protection individuelle mis à disposition des salariés étant insuffisants à cet égard.
Il en résulte que le manquement de la société Nouvelle Sermin à son obligation de sécurité de résultat est démontré, celle-ci ayant eu ou ayant du avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [L] [T], et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que la société Nouvelle Sermin avait commis une faute inexcusable à l'égard de Monsieur [L] [T].
Sur les conséquences de la faute inexcusable:
sur la fixation au maximum de la majoration de la rente:
Il résulte des dispositions de l'article L 452-2 du code la sécurité sociale que dans le cas mentionné à l'article L 452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues , et que lorsqu'une indemnité en capital a été versée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de la dite indemnité.
En l'espèce, il est établi que l'état de Monsieur [L] [T] a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2016 , avec attribution d'un taux d'IPP de 5% et d'un capital.
En conséquence, par application du texte précité et par infirmation du jugement déféré , la cour dira que Monsieur [L] [T] ne peut prétendre qu'au doublement de son indemnité en capital et non à la fixation au maximum de la majoration de la rente.
sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [T]:
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
sur l'indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques:
Pour solliciter à ce titre une indemnisation de 12000,00 euros, Monsieur [L] [T] indique qu'il souffre de douleurs thoraciques diurnes et surtout nocturnes causées en permanence par les épaississements de la plèvre, et de façon plus intense à chaque respiration, et qu'il souffre de la sensation d'essoufflement , particulièrement accrue en cas d'effort et d'atmosphère enfumée.
Il rappelle que le scanner thoracique du 9 janvier 2015 a retrouvé des plaques pleurales supérieures calcifiées ou partiellement calcifiées bilatérales.
Il ressort des témoignages des proches de Monsieur [L] [T] que celui-ci est régulièrement essoufflé et fatigué.
En considération de ces éléments établissant l'existence de souffrances physiques non prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent s'agissant de la période comprise entre le 9 janvier 2015 , date de première constatation médicale, jusqu'à la date de consolidation le 1 er mars 2016, la cour, par infirmation du jugement déféré, allouera à Monsieur [L] [T] une somme de 4000, 00 euros.
-sur l'indemnisation du préjudice causé par les souffrances morales:
Pour solliciter à ce titre une indemnisation de 18000,00 euros, Monsieur [L] [T] fait valoir notamment que les victimes de pathologies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ont un préjudice moral distinct du déficit fonctionnel permanent, que l'une des composantes de ce préjudice subi par les victimes de l'amiante est l'angoisse, que ses souffrances morales sont importantes, car compte tenu du caractère évolutif de sa maladie, il n'ignore pas qu'il pourrait développer un mésothéliome ou un cancer broncho-pulmonaire.
La cour relève à cet égard que si les plaques pleurales n'évoluent pas nécessairement vers une autre maladie consécutive à l'amiante, elles n'en constituent pas moins un marqueur d'exposition aux poussières d'amiante.
Leur diagnostic ne peut manquer de générer chez leur porteur une légitime inquiétude quant au développement de pathologies péjoratives.
Cette souffrance morale est attestée par l'épouse de Monsieur [L] [T] , qui indique dans son témoignage:'»... depuis le résultat du scanner en 2015 et la consultation' je constate que mon époux stresse le plus souvent. Il s'inquiète de l'avenir : la maladie va t elle évoluer ' Va t il se trouver handicapé.. sera t il privé un jour de ses randonnées pédestres...'».
Les autres témoignages de proches confirment l'état d'inquiétude constante de l'interessé depuis l'annonce de la maladie.
En considération de ces éléments, la cour estime que les premiers juges ont exactement apprécié l'étendue du préjudice moral de Monsieur [L] [T] en lui allouant une somme de 10000,00 euros.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
-Sur le préjudice d'agrément:
Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, Monsieur [L] [T], pour solliciter à ce titre une indemnisation de 10000,00 euros, fait valoir que l'affection dont il est atteint a des répercussions indéniables sur la pratique des loirs ou de ses activités sportives, et qu'il ne peut plus pratquer la randonnée notamment.
Les attestations des proches de Monsieur [L] [T] confirment que Monsieur [L] [T], du fait de son essoufflement a du ralentir le rythme des randonnées pratiquées dans un club, et que celui-ci n'a plus été en mesure de poursuivre les activités de jardinage qu'il pratiquait en raison de sa maladie.
En considération de ces éléments établissant la réalité du préjudice invoqué, la cour, par infirmation du jugement déféré, allouera à Monsieur [L] [T] une indemnisation d'un montant de de 5000,00 euros de ce chef.
Sur l'action récursoire de la CPAM des Flandres:
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En conséquence, la cour, ajoutant à la décision déférée, condamnera la société Nouvelle Sermin rembourser la CPAM des Flandres de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris les honoraires du mandataire judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [T] l'ensemble des frais irrépétibles exposés .
La société Nouvelle Sermin sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR'
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l'erreur materielle affectant le jugement déféré en ce sens que la Société Nouvelle Sermin, autrement appelée SN SERMIN, n'est pas représentée par Maître[G] [P],
DIT que seule la société d'exploitation des établissements SERMIN, est représentée par Maître [G] [P] en qualité de mandataire judiciaire
CONFIRME la décision déférée excepté du chef de la majoration au maximum de la rente, de l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que Monsieur [L] [T] ne peut prétendre qu'au doublement de son indemnité en capital et non à la fixation au maximum de la majoration de la rente.
FIXE comme suit l'indemnisation de Monsieur [L] [T] en réparation des préjudices de souffrances physiques et du préjudice d'agrément:
-préjudice causé par les souffrances physiques: 4000, 00 euros.
-préjudice d'agrément: 5000,00 euros
DIT que les sommes précitées porteront intérêts à compter du présent arrêt en vertu de l'article 1231-7 du code civil
CONDAMNE la société Nouvelle Sermin à rembourser la CPAM des Flandres de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris les honoraires du mandataire judiciaire.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la société Nouvelle Sermin aux dépens
CONDAMNE la société Nouvelle Sermin à payer à Monsieur [L] [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Nouvelle Sermin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier,Le Président,