Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00586 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5W7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [M], [B] [K] épouse [M] C/ [W] [C], [G] [Z], Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. RCDF, S.A.R.L. SAG
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 07 Octobre 1961 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
Madame [B] [K] épouse [M]
née le 23 Février 1963 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDEURS
Maître [C] [W],
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BRAGA DEMO BAT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 829 442 003, dont le siège social est situé à [Adresse 7],
domicilié à la SCP BTSG, [Adresse 1];
non comparant
Monsieur [G] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Compagnie d’assurance MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
(contrat n° 28437)
non comparante
La Société RCDF,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°B 794 587 832, dont le siège social est situé 24 à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN,
La Société SAG,
S.A.R.L. immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 305 632 614, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 septembre 2023 (RG 23/882), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [S].
Par actes de Commissaire de Justice en date des 5 et 9 avril 2024, M. [P] [M] et Mme [B] [K] épouse [M] ont assigné Maître [W] [C] de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BRAGA DEMO BAT, M. [G] [Z], architecte, la société MAF, la société RCDF et la société SAG en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise et étendre la mission de l'expert aux désordres et trop perçus dénoncés dans la présente assignation et les procès-vervaux de constat des 5 février et 1er mars 2024.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes dans leurs conclusions.
M. [G] [Z] et la société RCDF ont formulé protestations et réserves.
Maître [W] [C] de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BRAGA DEMO BAT, la MAF et la société SAG ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
De même, il sera fait droit à la demande d'extension de mission.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Maître [W] [C] de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BRAGA DEMO BAT, M. [G] [Z], architecte, la société MAF, la société RCDF et la société SAG les opérations d'expertise confiées à M. [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 septembre 2023 (RG 23/882),
Disons que M. [P] [M] et Mme [B] [K] épouse [M] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Maître [W] [C] de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BRAGA DEMO BAT, M. [G] [Z], architecte, la société MAF, la société RCDF et la société SAG en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer Maître [W] [C] de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BRAGA DEMO BAT, M. [G] [Z], architecte, la société MAF, la société RCDF et la société SAG à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Etendons la mission de l'expert aux désordres et trop perçus dénoncés dans la présente assignation et les procès-vervaux de constat des 5 février et 1er mars 2024,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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