Texte intégral
N° RG 21/02561 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5D4
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LEGALP
Me Catherine MOINEAU
Me Jean-michel COLMANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00907) rendu par leTribunal Judiciaire de GAP en date du 08 février 2021, suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2021
APPELANTE :
Mme [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIM ÉS :
La SAS GATI PLASTIC, Société par actions simplifiée, venant aux droits de :
M. [T] [Z] Exerçant sous l'enseigne GATI'PLASTIC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
et S.A.R.L. GATI'PLASTIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
également appelante au RG 21/2942 joint le 14/09/21
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Mme [U] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
M. [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Colmant en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [G] est propriétaire de la villa d'habitation située sur la commune de Saint-Disdier, devenue en 2013 [Localité 3] (05).
Pour la construction de la maison, elle a engagé Mme [U] [E] en tant que maître d''uvre, M. [X] [L], maçon, et M. [T] [Z] en tant que menuisier.
M. [T] [Z] a été chargé de fabriquer un escalier bois sur mesure, pour être posé en suite d'un escalier béton. Il a, en court de chantier, établi des factures, sous le nom SARL Gati Plastic.
Mme [G] se plaignant d'anomalies concernant la porte de son garage et l'escalier, elle a mandaté un expert amiable M. [Y].
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Gap a désigné M. [R] [D] pour établir une expertise judiciaire sur les travaux de M. [Z], de la SARL Gati Plastic et de Mme [U] [E].
Par ordonnance du 5 juillet 2016, l'expertise judiciaire a été étendue aux travaux de M. [X] [L], maçon.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, l'expert judiciaire a été autorisé à vérifier s'il existait des désordres concernant le sous-sol et l'enduit de façade.
Par acte du 17 septembre 2018, Mme [J] [G] a fait assigner Mme [U] [E], M. [X] [L], M. [T] [Z] et la SARL Gati Plastic devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de le voir condamner à réparer les désordres allégués.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [L] et Mme [U] [E] ;
- déclaré Mme [J] [G] recevable en ses demandes ;
- condamné la SARL Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z] sous l'enseigne Gati Plactic, M. [X] [L] et Mme [U] [E] au prorata de leur responsabilité à payer à Mme [G] la somme de 5 100 euros HT au titre des frais de réparation et de remplacement de l'escalier majorée de la TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la consommation en fonction de la valeur de l'indice à la date du rapport de l'expert judiciaire, à savoir :
* 66 % de la dite somme pour la SARL Gati Plactic et M. [T] [Z],
* 9 % de la dite somme pour Mme [U] [E],
* et 25 % de la dite somme pour M. [X] [L] ;
- débouté Mme [J] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z] sous l'enseigne Gati Plactic, M. [X] [L] et Mme [U] [E] concernant les travaux supplémentaires de peinture et de carrelage ;
- condamné M. [X] [L] et Mme [U] [E] au prorata de leur responsabilité à payer à Mme [J] [G] la somme de 4 200 euros HT au titre des frais de réparation de la façade majorée de la TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la consommation en fonction de la valeur de l'indice à la date du rapport de l'expert judiciaire, à savoir :
* 9 % de la dite somme pour Mme [U] [E],
* et 91 % de la dite somme pour M. [X] [L] ;
- condamné Mme [J] [G] à payer à la SARL Gati Plastic la somme de 4 192,36 euros outre intérêts légaux à compter du 5 juin 2014, et ordonné la compensation des sommes ;
- condamné la SARL Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z] sous l'enseigne Gati Plactic, M. [X] [L] et Mme [U] [E], au prorata de leur responsabilité, à verser à Mme [J] [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z] sous l'enseigne Gati Plactic, M. [X] [L] et Mme [U] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z] sous l'enseigne Gati Plactic, M. [X] [L] et Mme [U] [E], au prorata de leur responsabilité, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, à savoir :
* 33 % pour la SARL Gati Plastic et M. [T] [Z],
* 9 % pour Mme [U] [E],
* et 58 % pour M. [X] [L] ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté la SARL Gati Plastic de ses autres demandes.
Par déclaration en date du 8 juin 2021, Mme [J] [G] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, Mme [J] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu'il a condamné Mme [J] [G] à payer à la SARL Gati Plastic la somme de 4 192,36 € outre intérêts légaux à compter du 5 juin 2014 et ordonné la compensation des sommes ;
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [J] [G] recevable et bien fondée en son appel ;
- rejeter l'action en paiement de la SARL Gati Plastic, la créance de cette entreprise professionnelle étant prescrite à l'égard de Mme [G] par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation plus de deux ans s'étant écoulés entre la date de la facture et la demande judiciaire en paiement ;
- rejeter toute compensation ;
- condamner la SARL Gati Plastic, à payer à Mme [J] [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire, M. [R] [D].
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- l'action en paiement de la SARL Gati Plastic à l'égard de Mme [G] était manifestement irrecevable car prescrite au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation (prescription de 2 ans) ;
- ce texte régit les situations dans lesquelles un professionnel édite une facture à l'encontre d'un de ses clients non professionnels ;
- la facture de la SARL Gati Plastic d'un montant de 4 192,36 euros, concernant les volets roulants, date du 29 mai 2014 ;
- c'est seulement à. l'occasion de ses écritures prises après dépôt du rapport de M. [D] que la SARL Gati Plastic a formé une demande en paiement de cette même facture, en janvier 2019 ;
- plus de deux ans s'étaient cependant écoulés depuis la date de la facture ;
- aucun acte interruptif de prescription n'avait été formalisé auparavant par la SARL Gati Plastic.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [U] [E] et M. [X] [L] demandent à la cour de :
- juger M. [Z] et la société Gati Plastic infondés en leur appel incident contre l'appel principal de Mme [G] ;
En toute hypothèse et en revanche,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par les concluants et y faisant droit , dans les rapports et répartition de responsabilité entre eux et le menuisier, et s'agissant du désordre d'escalier bois et des accessoires, dépens et frais irrépétibles ;
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce que :
« -S'agissant des désordres portant sur l'escalier il a fixé la part de responsabilité de :
* M. [L] à 25 %,
* Mme [E] à 6 %,
* du menuisier seulement 66 %,
- et ce que s'agissant des frais irrépétibles et dépens de 1re instance, il les a répartis à charge des concluants à concurrence de :
* M. [L] 58 %,
* Mme [E] à 9 %,
* le menuisier seulement 33 % » ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] et Gati Plastic intégralement de leurs demandes contre les concluants ;
Et concernant les désordres affectant l'escalier :
et dans les rapports entre les concluants et [Z] et Gati Plastic entre eux,
- fixer la part de responsabilité incombant à Gati Plastic et M. [Z] à 95 % ;
- le condamner à relever et garantir les exposants à concurrence de 93 % des sommes pouvant être mises à leur charge, et limiter les parts de responsabilité des concluants à une quote part n'excédant pas 5 % net, soit 2,5 % à charge de Mme [E] et 2,5 % à charge de M. [L] ;
Sur les frais irrépétibles et dépens de 1re instance,
- dire que la société Gati Plastic et M. [Z] devront aussi in solidum les supporter à concurrence de 95 %, et relever et garantir les concluants à concurrence de 95 %, soit 2,5 % à charge de Mme [E] et 2,5 % à charge de M. [L] ;
Et y ajoutant,
- condamner M. [Z] et la société Gati Plastic à porter et payer aux concluants la somme de :
* 3 000 euros à titre d'appel incident abusif,
* 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d'appel ;
- condamner les mêmes en tous les dépens d'appel ;
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Jean-Michel Colmant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement querellé ;
- débouter M. [Z] et la société Gati Plastic de toutes demandes plus amples contre les concluants ;
Et à titre accessoire en toute hypothèse,
Et y ajoutant,
- condamner M. [Z] et la SARL Gati Plastic à porter et payer aux concluants la somme de :
* 3 000 euros à titre d'appel incident abusif,
* 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d'appel ;
- condamner les mêmes en tous les dépens d'appel ;
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Colmant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils précisent les faits et la procédure ;
- s'agissant de l'escalier, l'expert n'a pas retenu que le défaut dont souffre l'escalier rend l'ouvrage impropre à sa destination, et donc l'accès à l'étage impossible ;
- la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil qui suppose une absence de réserve et un usage impropre à sa destination de l'ouvrage ou un grief qui affecte sa solidité doit être écartée ;
- la responsabilité contractuelle est exclue en absence de faute démontrée ;
- l'expert n'a pas mesuré les dimensions totales de l'escalier ne permettant pas de dire s'il y a une erreur de dimension entre l'ouvrage prévu et l'ouvrage livré ;
- Mme [E] invoque l'absence de lien contractuel entre elle et Mme [G] concernant l'escalier ;
- M. [L] affirme qu'il n'y a pas de causalité entre son intervention et les griefs qui lui sont reprochés car M. [Z] devait construire un escalier sur mesure, après la fabrication du gros 'uvre, et donc devait s'adapter à ses travaux ;
- il y a absence de faute en ce que la dimension des murs n'est pas en cause, ni leur positionnement, mais seulement l'épaisseur et l'ajout d'isolant interne de 5 cm ;
- seul le fondement de la garantie biennale, prévue à l'article 1792-3 applicable à un élément d'équipement dissociable et dont les conditions ne requiert pas un usage impropre, peut être invoqué ;
- il est soumis à un délai de forclusion de 2 ans ;
- l'expertise n'est pas interruptive de forclusion, et l'assignation au fond a été faite plus de 2 ans après l'ordonnance de désignation de l'expert du 21 juillet 2015 ;
- la non-conformité suppose une déclaration d'achèvement de travaux conformes de Mme [G], ce dont elle ne justifie pas ;
- pour invoquer la responsabilité contractuelle, il faut démontrer cumulativement le caractère non apparent du dommage (donc l'absence de réserve) et le fait qu'il s'agisse d'un dommage de nature décennale ;
- les fissures ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne compromettent sa solidité ;
- le seul fondement qui pouvait être invoqué est l'article 1792-3, mais que le délai est forclos.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la SAS Gati Plastic, venant aux droits de la SARL Gati Plastic et de M. [T] [Z] demande à la cour de :
- recevoir la SAS Gati Plastic en son appel ;
A titre principal,
- débouter Mme [G] de ses demandes, fins et prétentions, en cause d'appel quant à une prétendue prescription de l'action en paiement de la SAS Gati Plastic à son égard et à sa demande de rejet de la compensation ordonnée ;
- constater que les demandes de Mme [G] sont des demandes nouvelles irrecevables comme telles en cause d'appel ;
- constater l'absence de défaut de conformité contractuelle de l'ouvrage de la SAS Gati Plastic(escalier en bois) ;
- constater l'absence de désordre de l'ouvrage (escalier bois) réalisé par la SAS Gati Plastic et l'absence de manquement de la SAS Gati Plastic à son obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage de livrer un ouvrage, exempt de vices ;
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« - retenu une responsabilité de la SARL Gati Plastic à hauteur de 66 % de la somme de 5 100 euros HT au titre de frais de la réparation et du remplacement de l'escalier, majorée de la TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la consommation en fonction de la valeur de l'indice à la date du rapport de l'expert judiciaire ;
- condamné la SARL Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z] sous l'enseigne Gati Plactic, M. [X] [L] et Mme [U] [E], au prorata de leur responsabilité, à verser à Mme [J] [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z] sous l'enseigne Gati Plactic, M. [X] [L] et Mme [U] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z] sous l'enseigne Gati Plactic, M. [X] [L] et Mme [U] [E], au prorata de leur responsabilité, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, à savoir :
* 33 % pour la SARL Gati Plastic et M. [T] [Z],
* 9 % pour Mme [U] [E],
* et 58 % pour M. [X] [L] ;
- débouté la SARL Gati Plastic de ses autres demandes » ;
- constater l'absence de désordre et de préjudice imputable à la SAS Gati Plastic et la dire en conséquence non tenue à une quelconque indemnisation de Mme [G] ;
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait toutefois devoir retenir une quelconque responsabilité incombant à la SAS Gati Plastic,
- ramener celle-ci à des proportions très inférieures à celles retenues par les premiers juges, eu égard aux propres responsabilités du maître d''uvre, Mme [U] [E] et du maçon, M. [X] [L], ainsi que des modifications sollicitées par Mme [G] sans en informer le concluant ;
En tout état de cause,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [G] à payer à la SAS Gati Plastic la somme de 4 192,36 euros au profit de la SAS GATI PLASTIC, venant aux droits de la SARL Gati Plastic et de M. [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 ;
- confirmer en tant que de besoin la compensation des sommes dues par la SAS Gati Plastic à Mme [G] avec les sommes dues par cette dernière à la SAS Gati Plastic ;
Y ajoutant,
- déclarer recevable l'appel incident de la SAS Gati Plastic quant au quantum des condamnations prononcées à son profit ;
- condamner en conséquence Mme [G] au paiement des sommes complémentaires ci-après, afférentes au poste menuiseries :
* facture de réparation des fermetures coulissantes en aluminium, pour la deuxième fois, à la suite des mauvaises manipulations de Mme [G], soit un coût total de 856 euros TTC (540 € pour le matériel, 316 € TTC pour la main d''uvre),
* frais afférents à son intervention sur la porte du garage (nettoyage sur demande de Mme [G] des 4 panneaux à la suite de l'écoulement de résine sur la porte par l'étancheur de la dalle du garage) soit 360 euros TTC,
* frais afférents au démontage et remontage des 4 panneaux et du portillon, pour le même nettoyage de la résine obstruant les écoulements d'eau (660 € TTC),
Soit un total de 6 068,36 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 nouveau du code civil, sur la totalité de ces sommes ;
- condamner Mme [G] à payer la SAS Gati Plastic la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ainsi que les entiers dépens, de l'instance dont distraction au profit de Me Catherine Moineau, avocat au barreau des Hautes-Alpes sur son affirmation de droit outre toutes sommes pouvant revenir à l'huissier de justice au titre de l'article 10 dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la demande de Mme [G] à la cour de constater l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SAS Gati Plastic constitue une demande nouvelle en cause d'appel ;
- à aucun moment, y compris dans ses dernières conclusions en réponse du 15 octobre 2019, Mme [G] n'a contesté devoir cette facture en première instance ;
- il y a eu des actes interruptifs de prescription ;
- elle a bien évidemment fait valoir sa demande en paiement devant l'expert, qui a reconnu le bien fondé de celle-ci ;
- le rapport indique en effet sans aucune ambiguïté que Mme [G] reste devoir cette somme de 4 192,36 euros à la SAS Gati Plastic, au titre des menuiseries extérieures, ce qui n'a jamais été contesté par Mme [G] ;
- elle conteste tout manquement à la conformité contractuelle et de tout désordre avéré de l'ouvrage livré (escalier bois) ;
- l'escalier n'est pas affecté d'un désordre « de la nature de ceux », engendrant la mise en jeu de la garantie décennale ou même la responsabilité biennale ;
- il s'agit au contraire d'un simple « défaut » esthétique réservé, dont Mme [G] a refusé qu'il soit levé au moyen de techniques très simples et conformes aux règles de l'art ;
- en présence de dommages intermédiaires, la responsabilité des constructeurs est subordonnée à la preuve d'une faute sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- Mme [E] a rédigé des plans d'exécution à destination des entreprises et notamment de M. [Z], plans à l'origine des problèmes d'exécution de l'escalier bois ;
- la SARL GATI PLASTIC a donc tenu compte du plan d'exécution de Mme [E] au millimètre près, dans le parfait respect des règles de l'art et des normes ;
- les courriels mettent en cause Mme [E] ;
- M. [L], maçon, a posé un escalier hélicoïdal préfabriqué, en décalage du fait de l'isolation en saillie, le mur porteur n'étant pas à sa place ;
- en effet, les murs porteurs du garage ont été décalés vers l'intérieur, de l'épaisseur de l'isolation ;
- M. [L] n'a nullement tenu compte du plan de l'architecte, ce qui dénote un important manque de compétence pour un professionnel ;
- M. [Z] n'avait donc strictement aucune possibilité de remédier à cela, si ce n'est de rattraper quelques centimètres seulement ;
- l'expert souligne que l'imputabilité de ce désordre en partie inférieure incombe à 100 % à l'entreprise [L] ;
- l'entreprise Gati Plastic a été contrainte de respecter les ordres de Mme [E], responsable du chantier depuis le début, le déroulement du chantier ayant toujours eu lieu sous les ordres de cette dernière et non de Mme [G] ;
- la responsabilité du maçon est primordiale ;
- La responsabilité de Mme [E] et de M. [L] est certaine et sous-évaluée par les premiers juges ;
- de plus, rien ne justifiait donc la condamnation des parties au remplacement pur et simple de l'escalier, qu'aucun désordre n'affecte.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le moyen tiré de la prescription ou de la forclusion constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, sauf à être sanctionné en cas d'utilisation dilatoire de ce procédé.
Ainsi, soulever une fin de non-recevoir pour la première fois d'appel ne caractérise pas l'existence d'une demande nouvelle en cause d'appel.
1) La forclusion de la demande de Mme [G] :
La forclusion de la demande de Mme [G] est fondée sur l'article 1792-3 du code civil.
Néanmoins, en l'espèce, la demande de Mme [G] n'est pas fondée sur ce moyen de droit.
En conséquence, aucune forclusion ne peut être retenue.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La prescription de la demande en paiement de la SARL Gati Plastic :
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En ce qui concerne les factures, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situe au jour de son établissement.
En l'espèce, la facture de la SARL Gati Plastic n° 02850 d'un montant de 4 192,36 euros concernant les volets roulants date du 29 juillet 2014.
S'agissant des causes d'interruption de prescription, le 7 avril 2015, Mme [G] a assigné la société Gati Plastic afin de solliciter une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 21 juillet 2015.
La date de dépôt du rapport importe peu, seule l'ordonnance de désignation de l'expert étant interruptive de prescription.
Mme [G] a assigné la société Gati Plastic au fond le 14 septembre 2018, après dépôt du rapport d'expertise le 24 mars 2018.
La seule demande en paiement explicite a été formalisée par conclusions de la SARL Gati Plastic et de M. [T] [Z] devant le premier juge en date du 29 janvier 2019.
Force est donc de constater que plus de deux ans s'étaient manifestement écoulés au 29 janvier 2019, que ce soit depuis la date de la facture (29 juillet 2014) ou bien depuis la date de l'ordonnance de référé-expertise (21 juillet 2015), seul événement interruptif de prescription.
En conséquence, les demandes indemnitaires de la SAS Gati Plastic à l'encontre de Mme [J] [G] sont irrecevables comme prescrites et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les désordres affectant l'escalier :
1) La responsabilité de la SAS Gati Plastic (M. [Z], menuisier) :
L'article 1147 ancien du code civil est applicable au litige.
Lorsque le manquement contractuel ayant causé directement un dommage est démontré, il doit être réparé.
En l'espèce, le lien contractuel entre M. [L] et Mme [J] [G] est caractérisé par les factures et devis produits.
Les désordres sont la conséquence du manquement à l'obligation de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices.
Le rapport de M. [D] précise « l'escalier bois pose un problème de retombée de charges car le fut central n 'est pas parfaitement superposé sur le béton ». Il ajoute que c'est une platine de rattrapage qui supporte l'ouvrage en porte à faux.
L'escalier a été construit avec des mesures inadaptées à la sécurité de l'ouvrage.
Selon l'expert, la réalisation de l'escalier a des conséquences sur la sécurité et la solidité à long terme en ce que l'ouvrage présente un risque compte tenu de la retombée de charges imparfaites et des appuis sur le carrelage et les murs.
L'expert conclut que l'imputabilité des désordres incombe, pour la partie supérieure, notamment à la SAS Gati Plastic, qui n'a pas vérifié la conformité de la réalisation ni l'exactitude des cotations.
La SAS Gati Plastic, en réalisant un ouvrage atteint d'un vice, a manqué à l'obligation de résultat dont il est redevable envers Mme [G], et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle.
2) La responsabilité de M. [L] et Mme [E] :
L'article 1792 du code civil prévoit le système de garantie décennale.
La garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil est une garantie des désordres cachés, définis comme ceux qui n'étaient manifestement pas visibles pour un maître d'ouvrage normalement diligent (mais réputé profane) le jour où il a reçu l'ouvrage, ou qui, bien qu'apparents, ne pouvaient pas, à cette date, être appréhendés par un profane dans toute leur gravité et toutes leurs conséquences dans le délai de dix ans à dater de la réception (définie par l'article 1792-6), délai vu comme un « délai d'épreuve ».
Pour mettre en 'uvre la responsabilité décennale, il faut que le dommage concerne un ouvrage, bien immobilier destiné à l'habitation ou à usage professionnel, dont la qualification relève de l'appréciation des juges du fond, et qu'il affecte le bien ou l'un de ses éléments d'équipement dans sa solidité, le rendant impropre à son usage.
La notion d'ouvrage permet de faire rentrer dans le champ d'application de la responsabilité décennale de nombreuses constructions ou éléments d'ossature, comme les escaliers.
De même, l'impropriété à destination peut être retenue même si les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination seulement pour partie.
S'agissant de M. [X] [L]
L'escalier est compris comme étant un ouvrage au sens des dispositions susvisées.
La responsabilité du maçon, M. [X] [L], constructeur de l'escalier, est donc susceptible d'être engagée.
Les désordres concernant l'escalier ont généré un dommage d'une certaine gravité, en ce que la réalisation de l'escalier a des conséquences sur la sécurité et la solidité à long terme de cet ouvrage et en ce que l'ouvrage présente un risque compte tenu de la retombée de charges imparfaites et des appuis sur le carrelage et les murs.
De plus, l'expert judiciaire a conclu que l'imputabilité des désordres incombait à M. [L] pour la partie haute car il n'avait pas réservé d'espace pour la partie isolation.
Ce dommage n'était ni apparent ni réservé à la date de prise de possession et Mme [G] avait la volonté d'accepter l'ouvrage de façon contradictoire au 29 juillet 2014.
En effet, elle démontre qu'elle a réglé les factures provenant de M. [L], et qu'elle n'a émis aucune réserve concernant les travaux effectués par lui.
Ces désordres ne se sont en outre révélés que postérieurement à la réception des travaux et ils présentent donc un caractère décennal au sens des dispositions précitées.
Au regard de ces éléments, le dommage affectant l'escalier et compromettant sa solidité sera réparé sur le fondement de la responsabilité décennale en ce qui concerne M. [L].
S'agissant de Mme [U] [E]
La maîtrise d''uvre concerne tous ceux qui conçoivent le projet et veillent à sa bonne exécution.
Plusieurs factures dont le titre est « plan de votre projet de maison, prise de contact avec les entreprises, suivi de chantier » (en date des 29 juin 2013, 28 août 2013, et 23 mai 2014) démontrent que la fonction de Mme [E] était bien celle de maître d''uvre.
Ces éléments sont corroborés avec le document transmis par Mme [E] à Mme [G] dénommé « dossier de plan fin de chantier ».
L'expert a conclu que l'ímputabilité des désordres incombait à Mme [E] qui n'avait pas fait respecter ses plans par les intervenants qu'elle avait mis en contact avec Mme [J] [G].
Les autres conditions de la responsabilité décennale n'étant pas contestables comme rappelé ci-dessus, le dommage affectant l'escalier et compromettent sa solidité sera réparé sur ce fondement en ce qui concerne Mme [U] [E].
3) La réparation du préjudice :
Le quantum
Le constructeur condamné sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil est tenu de réparer les préjudices matériels.
La demande chiffrée à 5 100 euros HT au titre des frais de réparation et de remplacement de l'escalier est en adéquation avec les conclusions d'expert. Il y sera donc fait droit.
En revanche, la demande concernant les travaux supplémentaires de peinture et de carrelage n'est pas chiffrée, aucun devis ou projet n'est produit et l'expert judiciaire ne le mentionne pas.
La demande de chef ne donc pas prospérer.
Le chiffrage des responsabilités
L'expert judiciaire a reparti les responsabilités comme suit :
- 66 % pour la SAS Gati Plastic,
- 9 % pour Mme [E],
- 25 % pour M. [L].
Néanmoins, un tel chiffrage n'est pas cohérent avec la réalité objective des interventions réciproques des différents intervenants.
En effet, Mme [E] a établi elle-même des plans de suivi de travaux pour les entreprises mais elle n'a pas assuré le suivi de l'exécution de ses propres plans.
Sa part de responsabilité est donc majeure dans la survenance des désordres.
Quant à la SAS Gati Plastic (M. [Z], menuisier), elle a tenu compte du plan d'exécution de Mme [E] au millimètre près, dans le parfait respect des règles de l'art et des normes, comme l'indique l'expert en page 32 de son rapport.
L'escalier bois fabriqué par ESCAO, fabriquant français d'escaliers, a été réalisé dans les règles de l'art, en fonction de la trémie supérieure, et il respecte parfaitement les cotes et le plan de Mme [E].
Il convient de rappeler que le jeu constaté de 15 mm n'est pas une malfaçon, mais il s'agit simplement du jeu du passage des mains entre le garde-corps et le limon de l'escalier.
En conséquence, la part de responsabilité de la SARL Gati Plastic est nulle.
S'agissant de M. [L] pour ce qui est de l'escalier béton, il a posé un escalier hélicoïdal préfabriqué, en décalage du fait de l'isolation en saillie, le mur porteur n'étant pas à sa place.
Les murs porteurs du garage ont été décalés vers l'intérieur, de l'épaisseur de l'isolation.
Une réservation de l'isolant avait été prévue sur plan par l'architecte en vue d'une l'isolation future, mais le maçon, M. [L], n'a pas tenu compte du plan de l'architecte, ceci constituant un important manquement.
En conséquence de ce qui précède, les responsabilités respectives seront fixées comme suit s'agissant de l'escalier :
- 0 % pour la SAS Gati Plastic,
- 80 % pour Mme [E],
- 20 % pour M. [L].
M. [L] et Mme [E] seront condamnés au prorata de leur responsabilité à payer à Mme [G] la somme de 5 100 euros HT au titre des frais de réparation et de remplacement de l'escalier majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la consommation en fonction de la valeur de l'indice à la date du rapport de l'expert judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les désordres affectant la façade :
L'article 1147 ancien du code civil est applicable au litige.
Lorsque le manquement contractuel ayant causé directement un dommage est démontré, il doit être réparé.
En l'espèce, le lien contractuel entre M. [L] et Mme [J] [G] est caractérisé par le contrat découlant des devis produits.
S'agissant plus particulièrement des façades, le lien contractuel entre Mme [U] [E] et Mme [J] [G] est celui qui découle des factures permettant d'évaluer ses missions et donc ses obligations contractuelles.
Les factures relatent les obligations suivantes classiques : esquisses, plan de permis de construire, prise de contact, et suivi de chantier.
Mme [G] invoque un dommage constitué par les fissures sur les façades.
Selon l'expert, ces fissures constituent ab initio un problème esthétique, lequel va se transformer en un dommage engendrant des décollements d'enduit par plaque, et dégradant la protection des murs.
Il existe donc bien un dommage réel.
L'expert conclut également que l'imputabilité des désordres incombe à M. [L] et à Mme [E].
En effet, la survenance du préjudice, à savoir le préjudice esthétique puis la dégradation des murs est lié à l'intervention de M. [L] qui n'a pas appliqué de sous-enduit alors qu'il était nécessaire, et au fait que Mme [E] n'a pas vérifié l'application de cet enduit en tant que maître d'oeuvre.
Dès lors, leur responsabilité contractuelle est engagée.
L'expert a réparti les responsabilités en retenant 9 % pour Mme [U] [E] et 91 % pour M. [L].
Au regard des conclusions de l'expert, et au titre de la réparation du préjudice de Mme [G], M. [X] [L] et Mme [U] [E] seront condamnés au prorata de leur responsabilité à lui payer la somme de 4 200 euros HT au titre des frais de réparation de la façade majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la consommation en fonction de la valeur de l'indice à la date du rapport de l'expert judiciaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X] [L] et Mme [U] [E], seuls condamnés in fine, supporteront in solidum et avec distraction les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Gati Plastic les frais engagés pour la défense de ses intérêts, en ce que ses demandes incidentes sont rejetées. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [G] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [X] [L] et Mme [U] [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de la SAS Gati Plastic à l'encontre de Mme [J] [G] ;
Infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a « condamné Mme [J] [G] à payer à la SARL Gati Plastic la somme de 4 192,36 euros outre intérêts légaux à compter du 5 juin 2014, et ordonné la compensation des sommes » ;
Confirme le jugement entrepris s'agissant uniquement de l'indemnisation du désordre de façade et de la répartition des responsabilités dans ce désordre ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [U] [E] à payer à Mme [J] [G] la somme de 5 100 euros HT (cinq mille cent euros hors taxes) au titre des frais de réparation et de remplacement de l'escalier majorée de la TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la consommation en fonction de la valeur de l'indice à la date du rapport de l'expert judiciaire ;
Dit que, dans leurs rapport entre eux, la responsabilité sera partagée comme suit :
* 80 % pour Mme [U] [E],
* 20 % pour M. [X] [L] ;
Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [U] à verser à Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile civile (première instance et appel) ;
Déboute la SAS Gati Plastic prise en la personne de son représentant, M. [T] [Z], M. [X] [L] et Mme [U] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que, s'agissant des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la responsabilité sera partagée comme suit :
* 80 % pour Mme [U] [E],
* 20 % pour M. [X] [L].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,