Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02685 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJROS
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2024, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [N] [X]
né le 29 décembre 1988, à [Localité 1] de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2] n°2
assisté de Me Maud Kornman avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [C] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juin 2024 à 19h18;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2024, à 13h00, par M. X se disant [N] [X];
- Vu les pièces transmises par la préfecture le 13 juin 2024 à 09h25 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [N] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
Y ajoutant, sur le moyen tiré du défaut d'alimentation, comme l'indique exactement le premier juge, étant rappelé que l'éventuelle atteinte à la personne se fait in concreto, en l'espèce, la privation d'un seul repas et la chronologie relevée sur les propositions d'alimentation faites à l'intéressé ne permettent pas de caractériser un traitement contraire à la dignité de la personne sans qu'aucune irrégularité de la procédure ne puisse être retenue ; sur le moyen tiré du défaut d'information du tribunal administratif de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, la fiche de télérecours est insuffisante à établir que l'administration avait connaissance du recours exercé par l'intéressé le 15 mars 2024 dès lors que ce dernier, à cette date, n'était pas placé en rétention administrative, qu'en outre le préfet justifie à l'audience de l'information donnée au tribunal administratif le 10 juin 2024 et qui fait immédiatement suite au placement en rétention de l'intéressé le 08 juin 2024, de sorte qu'aucun défaut de diligence sur ce point ne peut être reproché à l'administration ; sur le moyen tiré du défaut de diligence, ce moyen manque en fait dès lors que l'unité centrale d'identification a été saisie le 09 juin 2024 et que l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires du Mali le 09 juin 2024 par courriel accompagné de deux photos d'identité et des empreintes de l'intéressé, qu'il sera rappelé, sur la saisine de l'UCI, qu'il s'agit d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives françaises et étrangères et que la contestation de cette organisation ne relève pas de la compétence judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment