Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1886/22
N° RG 20/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THDD
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Septembre 2020
(RG 19/00091 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Mme [C] [H] [P] [J]
[Adresse 3]
représentée par M. [U] [M] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
M. [B] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la
SAS HAINAUT PEINTURES
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat, assigné le 8 décembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
A compter du 1er décembre 2011, Mme [C] [J] a exercé la gérance de la SARL BR BATIMENT, entreprise de bâtiment et de peinture, étant alors associée avec son fils, M. [L] [R], et l'épouse de ce dernier, Mme [N] [R].
La société BR BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2013.
Mme [C] [J] a été engagée par la société HAINAUT PEINTURES, créée le 25 mars 2013 et gérée par M. [L] [R], ce suivant contrat de travail à durée de chantier à compter du 27 mars 2013 pour exercer les fonctions de Peintre, niveau 2, coefficient 185, ce jusqu'au 25 mai 2013, date de fin du chantier.
Puis, l'intéressée a, à nouveau, été engagée à durée déterminée par la société HAINAUT PEINTURES, pour la période du 1er juin 2015 au 30 novembre 2015, pour exercer les fonctions de Peintre, niveau 1, Position 1, coefficient 150. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 mai 2016 puis s'est poursuivi suivant avenant du 14 avril 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au poste de Peintre, niveau N3 P2 coefficient 230.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 28 mai 2018, la société HAINAUT PEINTURES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [W] étant, par ailleurs, désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 11 juin 2018, Mme [C] [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 9 octobre 2018, le liquidateur a refusé de reconnaître à Mme [J] la qualité de salariée, de sorte que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] a refusé de procéder au règlement des créances.
Contestant le refus de reconnaissance de la qualité de salariée et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [C] [J] a saisi le 6 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement de départition du 10 septembre 2020, a rendu la décision suivante :
- dit que Madame [C] [J] a la qualité de salariée de la SAS HAINAUT PEINTURES
- fixe la créance de la Madame [C] [J] au passif de la liquidation
judiciaire de la SAS HAINAUT PEINTURES aux sommes de :
- 2.007,48 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.940,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 494,10 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.924,26 € au titre des congés payés de juin 2017 à juin 2018,
- 1.576,92 € à titre de rappel de salaire de mai et juin 2018,
- 157,70 € au titre des congés payés y afférents
- 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 7]) qui sera tenu à garantie dans les conditions et limites légales,
- dit que le liquidateur devra remettre à Madame [C] [J] le solde de tout compte et ses bulletins de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2018,
- ordonne l'exécution provisoire,
- déboute les parties de toutes les autres demandes,
- condamne Me [B] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS HAINAUT PEINTURES aux dépens.
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2020 et signifiées à Me [W], es qualité, le 8 décembre 2020, au terme desquelles l'AGS de [Localité 7] demande à la cour de :
- Dire mal jugé, bien appelé,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de VALENCIENNES le 10 septembre 2020,
Sur les demandes :
- Dire et juger que Mme [J] n'avait pas la qualité de salariée au sein de la société HAINAUT PEINTURES,
- Prononcer la mise hors de cause du CGEA,
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile,
- Condamner Mme [J] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance,
Sur la garantie :
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles,
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] soutient que :
- Mme [C] [J] ne disposait pas de la qualité de salariée au sein de la SAS HAINAUT PEINTURES créée dans la suite immédiate de la liquidation judiciaire de la SARL BR BATIMENT dont elle était la gérante, les deux sociétés disposant de la même activité, du même siège social, et partageant les mêmes locaux avec des associés identiques.
- En outre, la date du contrat de chantier produit (avec effet au 27 mars 2013) ne coïncide pas avec les déclarations de la salariée faisant état d'une date d'effet au 14 octobre 2013, laquelle correspond à une période d'indemnisation par le Pôle emploi.
- Le nouveau CDD a été conclu le 1er juin 2015, soit le lendemain de la fin de prise en charge de Mme [J] par le Pôle emploi, compte tenu de l'épuisement de ses droits mais également à des fonctions inférieures à celles qu'elle occupait précédemment moyennant, toutefois, une rémunération bien supérieure.
- Par ailleurs, les relevés bancaires de l'intimée mentionnent des versements inexpliqués de la part de la SAS HAINAUT PEINTURES, en sus de son salaire mensuel.
- L'avenant régularisé le 14 avril 2016 a également modifié le contrat de travail de Mme [J] lui confiant alors le poste de femme de ménage, ce d'autant que le relevé de carrière de l'intéressée ne fait état d'aucune rémunération perçue de la société HAINAUT PEINTURES entre 2016 et 2018.
- En outre et en tout état de cause, nonobstant la déclaration préalable à l'embauche dont Mme [J] a fait l'objet, le 19 mai 2017 par la SAS [R], il était matériellement impossible à la salariée de cumuler deux activités professionnelles à temps plein sur une même période.
- Mme [J] n'a, par suite, jamais exercé d'activité salariale au sein de la SAS HAINAUT PEINTURES, les contrats de travail versés s'avérant fictifs et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er février 2021, dans lesquelles Mme [J], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- condamner Me [W], es qualité, à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- «'les intérêts légaux suivant l'article 1153-1 du CPC,
- établir le document concernant l'exécution provisoire conformément à l'article R1454-28 du code du travail (moyenne des salaires : 2470,40 euros),
- ordonner la remise du solde de tout compte et fiches de paie juin-juillet-août 2018, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de 20 jours après signification de la décision à intervenir,
- dire le jugement à intervenir opposable au CGEA,
- le condamner aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [J] expose que :
- Les différents contrats conclus et les fiches de paie produites attestent de sa qualité de salariée de la société HAINAUT PEINTURES et de la réalisation d'un travail effectif.
- Et si une déclaration à l'embauche a été réalisée par la SASU [R] le 19 mai 2017, celle-ci concerne non pas Mme [C] [J] mais sa fille [S] [R].
- Plusieurs attestations démontrent l'effectivité du travail exercé par cette dernière au sein de la société HAINAUT PEINTURES.
- Il est, par suite, dû un rappel de salaire au titre du solde du mois de mai 2018 et du mois de juin 2018 ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre les congés payés y afférents.
- Mme [J] a également droit à l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 3 mois, mais également au paiement des congés payés qu'elle n'a pas pris au titre de l'année 2017-2018.
Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HAINAUT PEINTURES n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contrat de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est, en outre, à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est produit un premier contrat de travail à durée de chantier conclu entre la société HAINAUT PEINTURES et Mme [C] [J], ce à compter du 27 mars 2013 pour exercer les fonctions de Peintre, niveau 2, coefficient 185. Ce contrat s'est poursuivi jusqu'au 25 mai 2013, date de fin du chantier laquelle se trouve dûment justifiée.
Il est également communiqué un contrat à durée déterminée conclu entre les mêmes parties, pour la période du 1 er juin 2015 au 30 novembre 2015, pour exercer les fonctions de Peintre, niveau 1, Position 1, coefficient 150. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 mai 2016 puis s'est poursuivi suivant avenant du 14 avril 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au poste de Peintre, niveau N3 P2 coefficient 230.
Et si l'avenant du 14 avril 2016 fait référence au contrat précédent en qualité de «'femme de ménage'», cette mention constitue une erreur purement matérielle, ce d'autant que l'ensemble des contrats conclus par Mme [C] [J] l' ont été pour exercer des fonctions de peintre, ladite fonction étant, par ailleurs, confirmée par les différentes attestations versées aux débats par la salariée.
Mme [C] [J] produit également l'ensemble des bulletins de salaire pour toute la période d'emploi soit du 27 mars au 25 mai 2013 puis à compter du 1er juin 2015 et jusqu'au mois de mai 2018.
L'existence d'un contrat de travail est donc établie.
Il appartient, par suite, à l'AGS de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat précité.
En premier lieu, la qualité de salarié n'est pas incompatible avec celle d'ancienne associée ou gérante d'une précédente société, par la suite, liquidée et ayant le même objet et le même siège social, dès lors que la salariée s'est trouvée, dans l'exercice de ses fonctions salariales, placée sous la subordination du gérant et peu important que ce gérant soit un membre de sa famille.
Ainsi, il ressort des pièces produites que si le dirigeant de la SAS HAINAUT PEINTURES était le fils de Mme [C] [J], plusieurs témoignages viennent attester de ce que l'intéressée travaillait effectivement pour le compte et sous la subordination de son employeur.
Tel est le cas de l'attestation de M. [K] [D], ancien salarié de la SAS HAINAUT PEINTURES et collègue de travail de l'intimée mais surtout des attestations établies par les clients ou prestataires de l'employeur.
Ainsi, M. [O] [A], président de l'entreprise ESCAUT CONSTRUCTION, ayant passé des chantiers de sous traitance auprès de la SAS HAINAUT PEINTURES entre mars 2013 à septembre 16 atteste de ce que Mme [C] [J] a toujours travaillé sur ses chantiers comme peintre, poseuse de sols souples et /ou technicienne de nettoyage en fin de travaux et qu'elle était présente aux réunions de chantier hebdomadaires, faisant office de référente pour HAINAUT PEINTURES.
Il en va de même du témoignage de Mme [E] [I], directrice de programmes au sein de «'Créer promotion'» laquelle a confié à l'employeur des travaux de peinture sur lesquels Mme [C] [J] a travaillé et notamment des chantiers de 5 maisons individuelles à [Localité 8], 6 maisons individuelles à [Localité 4], 5 maisons individuelles à [Localité 6] et 30 logements collectifs à [Localité 5] les valenciennes, outre des bureaux à [Localité 9].
Enfin, M. [U] [M] [Z] atteste, en sa qualité de gérant de la SCI PAVE DU MOULIN que Mme [C] [J] était toujours présente sur les différents chantiers afin de réaliser les travaux confiés à la société HAINAUT PEINTURES.
Par ailleurs, concernant les incohérences alléguées par l'AGS, il n'existe aucune ambiguïté concernant la fonction exercée par l'intimée, engagée dans chacun de ses contrats de travail conclus avec la SAS HAINAUT PEINTURES en qualité de peintre, nonobstant une erreur matérielle affectant non pas le détail des fonctions exercées mentionné auxdits contrats mais le préambule d'un unique avenant faisant référence au précédent contrat.
La date du premier contrat de chantier du 27 mars 2013 coïncide avec la déclaration préalable à l'embauche effectuée, les bulletins de salaire mais également avec les périodes non indemnisées par les allocations chômage.
Aucune pièce ne vient, en outre, démontrer que la signature du contrat conclu le 1er juin 2015 serait intervenue alors que Mme [C] [J] se serait trouvée en fin de droits aux allocations chômage.
Les relevés bancaires fournis par la salariée ne font pas état de versements suspects de la SAS HAINAUT PEINTURES mais à l'inverse, leur comparaison avec les bulletins de salaire de Mme [J] conduit à constater que si certains mois, les salaires de l'intéressée se trouvaient payés en une seule fois, d'autres mois donnaient lieu à des paiements en deux fois par le biais d'un acompte de 250, 300 , 400 ou 500 euros puis du paiement du solde du salaire en fin de mois, les acomptes étant à chaque fois mentionnés au bas de la feuille de paie.
Enfin, le fait pour Mme [J] d'avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 14 mai 2017 par la SASU [R] n'exclut pas que celle-ci ait pu, comme sa fille [S] [R], travailler ponctuellement quelques heures auprès de cet établissement de restauration.
Dans ces conditions, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'AGS ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [C] [J] et la SAS HAINAUT PEINTURES.
La cour confirme, par suite, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a dit que Mme [C] [J] était bien salariée de la SAS HAINAUT PEINTURES.
Sur la créance de Mme [C] [J] et la fixation de celle-ci au passif de la SAS HAINAUT PEINTURES :
Mme [C] [J] est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes dont le montant n'est pas contesté par l'AGS ni par Me [W] qui n'a pas constitué :
-1576,92 euros à titre de solde de rappel de salaires de mai et juin 2018,
-157,70 euros au titre des congés payés y afférents,
-3924,26 euros à titre d'indemnité pour les congés payés non pris et non indemnisés pour la période de juin 2017 à juin 2018,
-4940,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
-494,10 euros au titre des congés payés y afférents,
-2007,48 euros à titre d'indemnités de licenciement.
Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé.
Sur les intérêts :
Le jugement de première instance n'a pas statué sur les intérêts.
Ainsi, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance y ayant fait droit.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il convient d'ordonner à Me [W], es qualité, de délivrer à Mme [C] [J], les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2018, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [C] [J] (à l'exception de celles afférentes à l'indemnité procédurale) sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Les dispositions afférentes aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Me [B] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HAINAUT PEINTURES est, par ailleurs, condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [J] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 10 septembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance y ayant fait droit ;
DIT que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS de [Localité 7] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
DIT que l'obligation du CGEA AGS de [Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail,
RAPPELLE que la garantie de l'AGS ne couvre pas la créance d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE Me [B] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HAINAUT PEINTURES, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [J] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL