Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00612 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEUL
N° Minute : 25/00431
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 30 juillet 2025, à la demande de [Z] [N]
Concernant :
Madame [M] [N]
née le 13 Décembre 2003 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 04 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 août 2025 à :
- Madame [M] [N]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [Z] [N]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Madame [M] [N] assistée de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 21 ans, a été hospitalisée le 30 juillet 2025 à16h30 selon la procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers, dans une situation d'urgence.
A l'audience, la patiente n’a pas d’observation particulière sur son hospitalisation
Son Conseil n’a pas d’observation sur le bien-fondé des décisions administratives et ne soulève pas d’irrégularité. Il souligne, toutefois, que la notification de la décision d’admission du 30 juillet 2025 a été notifiée à la patiente le 01 août 2025, ce qui est tardif.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [M] [N] a été hospitalisée suite à des scarifications, tentatives de suicide et altercation physique avec son père.
Par avis motivé en date du 6 août 2025, le docteur [P] atteste que l’hospitalisation complète de Mme [M] [N] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l’état clinique de la patiente reste non stabilisé. Cette dernière, si elle est plus calme, reste fragile et instable émotionnellement avec des idées noires.
Dès lors compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de constater que l’état de la patiente impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Par ailleurs l’adhésion aux soins n’est pas acquise, et la patiente reste peu critique sur ses gestes, ce qui rend impossible le recueil de son consentement.
Il y a donc lieu d’autoriser le maintien de l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Août 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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