Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/14768 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI4T
Ordonnance n° 2023/M82
M. [I] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9027 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et assisté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme [P] [W]
représentée et assistée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Myriam GINOUX, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier lors des débats et Julie DESHAYE greffière lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 22 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 30 Mars 2023, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, dans un litige opposant M. [I] [U] à Mme [P] [W] aux termes de laquelle ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 6 décembre 2020 ;
- ordonné à M. [I] [U] de libérer les lieux dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [I] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [P] [W] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que nonobstant toute décision d'exécution passée en force de chose jugée, et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des interessés soit assuré dans des conditions respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné M. [I] [U] à payer à Mme [P] [W] la somme provisionnelle de 8 402,66€ représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er août 2022, échéance du mois d'août 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [I] [U] ;
- condamné M. [I] [U] à payer à Mme [P] [W] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération des lieux, fixée à la somme de 761,82 €;
- condamné M. [I] [U] aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer déjà signifiés et de l'assignation ;
- débouté Mme [P] [W] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2022 par M. [I] [U] à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu l'ordonnance, en date du 15 novembre 2022 fixant l'affaire à l'audience du 20 novembre 2023 et la clôture au 6 novembre précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 14 décembre 2022, par lesquelles Mme [P] [W] demande au président de la chambre 1-2 qu'il :
- ordonne la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution ;
- laisse les dépens à la charge de M. [I] [U] dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident transmises par M. [I] [U] le 15 février 2023 sollicitant du président de la chambre qu'il :
- déboute Mme [P] [W] de toutes ses demandes,
- statue ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [P] [W] , transmises le 30 janvier 2023 maintenant ses demandes.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées ; qu'il n'appartient pas au président de chambre, ou au magistrat délégué, saisi sur le fondement de l'article 524 précité du code de procédure civile, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code ; qu'enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur ;
M. [I] [U] expose que l'exécution de la décision, comme sa radiation jusqu'à l'exécution auraient des conséquences manifestement excessives, s'agissant du risque qu'il se retrouve, avec sa famille, sans toit.
Il fait valoir qu'il est travailleur handicapé, que le couple qu'il forme avec sa concubine a la charge de quatre enfants mineurs, que leurs revenus sont modestes.
Il soutient que malgré ses difficultés financières, il a accompli des efforts récents pour continuer à apurer sa dette qui diminue.
M. [I] [U] produit un grand nombre de pièces antérieures à la décision du 20 octobre 2022 et qui n'actualisent en rien sa situation.
Le dernier avis d'imposition qu'il produit relatif à ses revenus de 2021, est établi seulement à son nom et ne fait état que d'une seule part, pour une déclaration relative à 0 € de revenus.
La déclaration de revenus de Mme [X], mère de ses enfants et domicilée à la même adresse fait état d'un montant de revenus 2021 de 14 921 € au titre de salaires annuels soit 1 243 € par mois, pour quatre parts déclarées.
Il apparaît à la lecture de la pièce n° 12 qui est de fait, une capture d'écran réalisée en ligne sur le site de la CAF que M. [I] [U] perçoit un revenu de solidarité active séparément de sa compagne.
Enfin, s'il peut justifier de certains virements qui ont contribué à diminuer sa dette, il reste dû une somme très importante au regard de la situation de la bailleresse , qui est une personne âgée et non un bailleur institutionnel et qui doit pouvoir compter sur ses revenus locatifs pour supporter ses charges personnelles.
En tout état de cause, M. [I] [U] ne justifie pas de sa situation actuelle, familiale, personnelle ou professionnelle.
Il n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge de manière provisionnelle sans que soit rapportée la preuve que cette exécution ait des conséquences irréversibles et manifestement excessives.
Dès lors, il convient, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par M. [I] [U] de l'exécution de la décision déférée.
La présente décision ne met pas un terme à l'instance qui est simplement suspendue.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/ 14768 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Mars 2023
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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