Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:25/00574
N° RG 21/00933 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NKFS
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 3 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] -
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseur : Jean BARRAL
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 3 Novembre 2025
PRONONCE : en audience publique du 3 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 3 Novembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] a saisi,par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 25 Août 2021 contre une décision de la CPAM de l’HERAULT prenant en charge le sinistre déclaré par Mme [H] [S] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 10 Octobre 2025, Me PRADEL conseil de la société [6] anciennement dénommée [5] déclare renoncer à son recours.
La CPAM de l’Hérault est représentée à l’audience de plaidoiries du 3 Novembre 2025 par Mme [F] [G], salariée, munie d’un pouvoir spécial.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe le 10 Octobre 2025, Me PRADEL conseil de la société [6] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM de l’Hérault a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la société [6].
SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société [6] anciennement dénommée [5] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00933 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NKFS, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la société [6] aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Philippe GAILLARD
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