Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02495 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IDB2
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
09 février 2021
RG :21/00026
Société MAIF
C/
CPAM
[P]
Grosse délivrée
le 16/02/2023
à Me Yves BONHOMMO
à Me Frédéric GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 09 Février 2021, N°21/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 et prorogé au 16 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société MAIF
société mutuelle d'assurance à cotisations variables, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
CPAM DE VAUCLUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, inscrit au RCS d'AVIGNON, pris en la personne de son représentant légal en exercice RCS 783 204 316
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à personne le 05 avril 2022
Sans avocat constitué
Monsieur [J] [P]
né le 22 Mars 1972 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 avril 1989, à [Localité 6], [J] [P], âgé de 17 ans, circulait en deux roues et a été renversé par le véhicule conduit par [L] [X].
Par jugement du 29 octobre 1991, le tribunal de grande instance de Carpentras a déclaré [L] [X] coupable des conséquences dommageables de l'accident.
Par arrêt du 19 mai 1994, la cour d'appel de Nîmes a liquidé le préjudice subi par [J] [P].
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2017, le Dr [K], expert, a été désigné pour examiner la victime dont l'état de santé s'était dégradé.
Par acte du 28 juin 2019, [J] [P] a assigné l'assureur, la société MAIF, en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 9 février 2021 complété par jugement sur rectification d'erreur matérielle du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- évalué le montant du préjudice corporel aggravé, non soumis aux recours des organismes sociaux, depuis la précédente expertise médicale du Dr [K] du 21 février à la somme globale de 37 909,25 euros,
- condamné la MAIF à verser à [J] [P], après déduction des indemnités provisionnelles déjà versées (32 000 euros) la somme de 5 909,25 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel aggravé,
- sursis à statuer sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel aggravé soumis à recours.
La Maif a interjeté appel du jugement le 29 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022 et la clôture est intervenue le 10 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'appelante demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 21 mars 2022 d'infirmer le jugement seulement sur l'évaluation du préjudice corporel aggravé non soumis au recours à la somme de 37 909,25 euros et, statuant à nouveau, de :
-fixer à la somme de 10 810,80 euros le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et à 20 000 euros le préjudice au titre des nouvelles souffrances endurées et confirmer pour le surplus,
- condamner [J] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
La MAIF fait grief au tribunal d'avoir statué ultra petita en retenant une indemnisation journalière de 35 euros au titre du DFTP quand la victime, dans son assignation comme dans ses dernières conclusions, proposait d'évaluer ce poste à la somme de 30 euros. Elle estime que les souffrances endurées, évaluées par l'expert au taux de 4,5/7, ne peuvent excéder 20 000 euros alors que le tribunal a arbitré ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros.
[J] [P], dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 15 décembre 2021, demande à la cour de débouter la MAIF de ses demandes et d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité due au titre des souffrances endurées et, statuant à nouveau, de la fixer à la somme de 30 000 euros. Il sollicite en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Pour arbitrer à la somme de 15 909,25 euros l'indemnité propre à réparer le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation, le tribunal a retenu les conclusions de l'expert qui a proposé un taux de DFP variable selon les périodes considérées, d'une part, et le montant d'une indemnisation journalière de 35 euros par jour, d'autre part.
L'appelante sollicite la réduction de l'indemnisation journalière à la somme de 24 euros par jour et l'intimé demande que la cour retienne une indemnisation journalière de 30 euros par jour.
Le tribunal a retenu une base d'indemnisation journalière supérieure à celle que demandait la victime en première instance. En effet, dans son assignation comme dans ses écritures, [J] [P] avait demandé au tribunal dans le dispositif de ses conclusions la somme de 67 518 euros au titre de ce chef de préjudice, en explicitant son calcul dans les motifs de ses conclusions par la référence à un taux d'indemnisation journalière de 30 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour retiendra une base d'indemnisation journalière de 30 euros compte-tenu du retentissement de l'invalidité subie par la victime dans sa vie quotidienne, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. La victime a rappelé à juste titre qu'elle avait à peine plus de seize ans lors de l'accident et qu'elle a été partiellement handicapée à la suite de l'aggravation de son préjudice, ayant subi six hospitalisations entre 2003 et 2016 liée à la réapparition des manifestations douloureuses.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à fixer ce chef de préjudice à la somme totale de 13 513 euros (738+802+7 734+4 239).
Sur les souffrances endurées :
En arbitrant à la somme de 22 000 euros le préjudice de [J] [P] subi au titre des nouvelles souffrances endurées au taux de 4,5/7 retenu par l'expert, le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité propre à réparer le dommage.
Le tribunal a en effet pris en compte l'aggravation de la symptomatologie douloureuse liée à l'évolution arthrosique inexorable, aux six interventions chirurgicales sous anesthésie générale et aux séances de rééducation.
Le jugement sera donc confirmé sur l'évaluation de ce poste de préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il n'est pas inéquitable de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs la charge des dépens sera répartie par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme partiellement le jugement entrepris sur le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et sur le montant total du préjudice corporel aggravé non soumis aux recours des organismes sociaux,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 13 513 euros l'indemnité propre à réparer le déficit fonctionnel temporaire de [J] [P],
Evalue le montant du préjudice corporel aggravé non soumis aux recours des organismes sociaux à la somme globale de 35 513 euros,
Condamne la MAIF à verser à [J] [P], après déduction des indemnités provisionnelles déjà versées (32 000 euros), la somme de 3 513 euros au titre de l'indemnisation de son entier préjudice corporel aggravé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et les répartis par moitié entre les parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment