Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01626 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XUI
N° de minute :
S.A.R.L. INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3,
S.A.S. P.CE TECH
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP,
Société PROGEREP
DEMANDERESSES
S.A.R.L. INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. P.CE TECH
[Adresse 11]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société PROGEREP
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 04 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2401, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]), résidence “[Adresse 10]”, représenté par son syndic HOMELAND, désigné Monsieur [W] [U] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 Juin 2025, la S.A.R.L. INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la S.A.S. P.CE TECH demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 24 Novembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP formulent protestations et réserves. La Société PROGEREP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorableselon note en date du 12 juin 2025.
La S.A.R.L. INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la S.A.S. P.CE TECH justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP et la Société PROGEREP les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP et la Société PROGEREP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2401, ayant désigné Monsieur [W] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.R.L. INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la S.A.S. P.CE TECH communiqueront sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP et la Société PROGEREP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP et la Société PROGEREP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la S.A.S. P.CE TECH entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.R.L. INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la S.A.S. P.CE TECH leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP et la Société PROGEREP sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 12], le 04 Décembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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