Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/02168
APPELANTE :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
chez [R] [F] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012215 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par jugement du 18 janvier 2019 le Tribunal d'instance de Perpignan a condamné Madame [T] [F] et Monsieur [H] [S] à payer à la SA CREATIS les sommes de 24.499,02 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux de 8,36% à compter du 29 novembre 2016, 1723,44 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, et 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2019 le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN statuant sur l'indivision ayant existé entre Monsieur [H] [S] et Madame [T] [F], a condamné cette dernière à payer à [H] [S] la somme de 7343,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Agissant en vertu de cette dernière décision, par acte du 5 août 2021 [H] [S] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, sur les comptes d'[T] [F], saisie dénoncée à l'intéressée le 10 août suivant.
Le 3 septembre 2021 [T] [F] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN lequel, par jugement du 2 mai 2022 a :
- déclaré recevable la contestation d'[T] [F],
- débouté [T] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la saisie attribution notifiée le 10 août 2021,
- condamné [T] [F] à payer à [H] [S] la somme de 1500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 27 juin 2022 [T] [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- ordonner la compensation avec les sommes dont [H] [S] est redevable en vertu du jugement rendu le 18 janvier 2019,
- ordonner la mainlevée dès signification de la décision au défendeur et après dénonciation au tiers saisi,
- condamner [H] [S] à lui payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- condamner [H] [S] à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [H] [S] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel.
Il entend voir débouter [T] [F] de l'ensemble de ses demandes et la voir condamner au paiement d'une somme de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN .
Il ressort de la lecture du jugement du 5 juillet 2019 que le Tribunal de grande instance, statuant sur les demandes de [H] [S], a relevé, concernant le prêt auprès de CREATIS, que les parties y sont tenues toutes deux sans créance de l'indivision contre [T] [F].
Il convient de rappeler que cette juridiction statuait sur les demandes de [H] [S] qui tendaient à voir juger :
- que l'indivision lui est redevable des sommes de 6550 euros au titre des frais notariés et de géomètre lors de l'acquisition du terrain, 8064,14 euros au titre de l'achat de matériaux et travaux d'aménagement et 1330,48 euros au titre du déblocage de l'épargne salariale,
- qu'[T] [F] est redevable à l'indivision de la somme de 13.673,58 euros au titre de l'acquisition de la moto et du véhicule,
- qu'[T] [F] lui est redevable d'une somme de 14.600,00 euros se décomposant en 12.000,00 euros au titre d'un prêt et 2600,00 euros au titre de l'apport de deniers propres lors de l'achat de la moto,
- qu'[T] [F] est redevable envers l'indivision d'une somme de 9000,00 euros au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule,
- qu'[T] [F] lui est redevable de 1118,29 euros au titre de contraventions payées pour elle.
Le Tribunal n'a dès lors statué que sur ces demandes, sauf à rappeler que, concernant le prêt auprès de CREATIS, les parties y sont tenues toutes deux sans créance de l'indivision contre [T] [F].
Cette dernière n'a d'ailleurs sollicité devant cette juridiction que le rejet des demandes de [H] [S] et ne s'est prévalu du remboursement du prêt susvisé à hauteur de 25.000,00 euros que pour faire échec aux demandes, le Tribunal l'ayant d'ailleurs suivi dans ce raisonnement pour rejeter les demandes de [H] [S] tendant à voir fixer une dette d'[T] [F] envers l'indivision.
Il résulte de ces observations que la question de la compensation entre les sommes dues par [T] [F] à [H] [S] et le remboursement du prêt CREATIS par [T] [F] n'a jamais été tranchée et qu'elle est sollicitée pour la première fois devant le juge de l'exécution dans le cadre de la contestation de la saisie attribution.
Il convient dès lors de juger qu'[T] [F] pouvait valablement opposer l'exception de compensation devant le juge de l'exécution, lequel avait le pouvoir d'y répondre.
Or, il est bien justifié par [T] [F] de ce qu'elle s'est acquittée envers CREATIS d'une somme de 25.000,00 euros (après remise exceptionnelle de 5512,16 euros) entre les mains de l'étude d'huissiers WATERLOT ainsi que cela ressort d'un décompte établi par cette dernière le 22 mars 2019.
Il convient dès lors de recevoir [T] [F] en son exception de compensation, de faire droit à sa demande à ce titre et d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Il n'y a pas lieu cependant de considérer que [H] [S] s'est rendu coupable d'un abus de saisie dans la mesure où, d'une part il s'est prévalu d'un titre exécutoire non contestable, d'autre part il n'avait jamais encore été statué sur la compensation dont [T] [F] ne s'est prévalue que dans le cadre de sa contestation de ladite saisie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[H] [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [T] [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [T] [F] ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Reçoit Madame [T] [F] en son exception de compensation ;
Ordonne la compensation entre d'une part les sommes dont Monsieur [H] [S] est redevable envers Madame [T] [F] en vertu du règlement par cette dernière du prêt objet du jugement du 18 janvier 2019, d'autre part les sommes auxquelles Madame [T] [F] est tenue à l'égard de Monsieur [H] [S] en vertu du jugement du 5 juillet 2019 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 août 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, et dénoncée à Madame [T] [F] le 10 août suivant ;
Déboute Madame [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [S] à payer à Madame [T] [F] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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