Texte intégral
01/12/2022
ARRÊT N°734/2022
N° RG 21/04763 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP3F
CBB/CD
Décision déférée du 05 Novembre 2021 - Président du TJ d'ALBI ( 21/00106)
M. ALZINGRE
S.C.I. TROISINVEST
C/
[C] [I]
[T] [L]
[Z], [H], [X] [U]
[M], [X] [N] épouse [U]
[S] [J]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. TROISINVEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z], [H], [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M], [X] [N] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SCI Troisinvest est propriétaire du lot 44 au sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2]. Elle a obtenu l'autorisation de réunir deux appartements aujourd'hui loués à une association d'avocats.
Mme [I] et M. [L] sont copropriétaires dans cette copropriété d'un lot à usage de garage.
Ils sont également propriétaires de deux appartements dans la copropriété contiguë située [Adresse 3] :
- l'un en rez-de-chaussée avec cour intérieure aménagée en jardin d'agrément comprenant une pièce à usage libre accessible par cette cour mais dépendant de la copropriété voisine située [Adresse 2].
-l'autre au premier étage.
M. et Mme [U] sont également copropriétaires au [Adresse 3], d'un appartement situé au premier étage et M. [S], d'un appartement situé au deuxième étage.
Sur son lot situé [Adresse 2], la SCI Troisinvest a fait déposer une verrière fermée située au droit du jardin privatif en février 2021 pour la remplacer par un système ouvrant, offrant une vue sur les fonds voisins. Et elle a fait poser des climatiseurs à l'extérieur sur le mur de l'immeuble.
PROCEDURE
Préalablement autorisés par ordonnance en date du 7 mai 2021, par acte du 10 mai 2021 Mme [I] et M. [L] ont assigné la SCI Troisinvest devant le juge des référés du tribunal de Toulouse sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du Code civil pour faire remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d' Albi.
Sont intervenus volontairement aux débats M. et Mme [U] puis M. [S].
Par ordonnance contradictoire en date du 5 novembre 2021, le juge a':
- reçu en son intervention M. [S], [K] [J],
- condamné la SCI Troisinvest à :
* remplacer le châssis ouvrant de la verrière par un châssis fixe ;
* remplacer l'ensemble des vitres transparentes de la verrière par des vitres translucides ;
* réaliser, s'agissant des condenseurs de pompe à chaleur, tous travaux utiles destinés à respecter les seuils d'émergence légaux de bruit et à en justifier par tous moyens aux parties demanderesses et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision; la SCI Troisinvest devant verser au-delà de ce délai, une astreinte de 300 € par jour de retard,
- condamné la SCI Troisinvest à payer à Mme [C] [I], M. [T] [L], Mme [M] [N] épouse [U], M. [Z] [U] et à M. [S] [J] la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Troisinvest aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 1er décembre 2021, la SCI Troisinvest a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- condamné la SCI Troisinvest à :
* remplacer le châssis ouvrant de la verrière par un châssis fixe sur le fondement de l'article 678 du code civil ;
* remplacer l'ensemble des vitres transparentes de la verrière par des vitres translucides ;
* réaliser, s'agissant des condenseurs de pompe à chaleur, tous travaux utiles destinés à respecter les seuils d'émergence légaux de bruit et à en justifier par tous moyens aux parties demanderesses et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; à défaut et passé ce délai, la SCI Troisinvest devra verser une astreinte de 300 € par jour de retard,
- condamné la SCI Troisinvest à payer à Mme [C] [I], M. [T] [L], Mme [M] [N] épouse [U], M. [Z] [U] et à M. [S] [J] la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Troisinvest aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Troisinvest, dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2022, demande à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de':
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 5 novembre 2021 rendue par M. le Président du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'elle a :
* condamné la SCI Troisinvest à remplacer le châssis ouvrant de la verrière par un châssis fixe,
* condamné la SCI Troisinvest à remplacer l'ensemble des vitres transparentes de la verrière par des vitres translucides,
* condamné la SCI Troisinvest à réaliser, s'agissant des condenseurs de pompe à chaleur, tous travaux utiles destinés à respecter les seuils d'émergence légaux et à justifier par tout moyen aux parties demanderesses,
* et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et à défaut passé ce délai dit que la SCI Troisinvest devra verser une astreinte de 300 € par jour de retard,
* condamné la SCI Troisinvest à payer à Mme [C] [I], M. [T] [L], Mme [M] [N] épouse [U], M. [Z] [U] et à M. [S] [J] la somme de 500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Troisinvest aux dépens.
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter par voie de conséquence les consorts [I] [L], les époux [U] et M. [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum les consorts [I] [L], les époux [U] et M. [J] au paiement d'une somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par la concluante,
- condamner in solidum les consorts [I] [L], les époux [U] et M. [J] au paiement d'une somme de 2.400€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [I] [L], les époux [U] et M. [J] à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel dans les termes et conditions du dispositif ci-après développé.
Elle soutient que':
- sur la création de vue':
*l'ouverture pratiquée ne crée qu'une vue oblique et non une vue droite': les propriétés ne sont pas contiguës (art 678 et 679) et la verrière donne sur un toit terrasse voisin, de sorte que les prescriptions relatives aux distances à respecter pour offrir des vues droites ne s'appliquent pas, du moins il s'agit d'une contestation sérieuse,
* en cause d'appel, la demande n'est plus fondée sur une servitude de vue mais sur le trouble manifestement illicite pour construction illicite'dans la copropriété; or M. [J] et les époux [U] ne sont pas copropriétaires du [Adresse 2] donc n'ont pas qualité à agir'; certes Mme [I] et M. [L] sont recevables pour être copropriétaires au [Adresse 2] mais il n'est pas besoin d'autorisation pour le remplacement d'une verrière en application de l'article 25B de la Loi de 1965 en ce qu'elle ne porte pas atteinte à l'aspect extérieur ni ne génère de changement d'affectation du lot.
- sur les pompes à chaleur':
*il est évident que le temps des travaux les voisins ont dû subir des nuisances sonores mais les seuils d'exigence sonore sont respectés (décret du 31 août 2006) et le rapport d'expertise unilatérale de M. [G] ne démontre une nuisance que pour les consorts [I] ' [L] et non pour les époux [U] ni M. [J]'; encore que ce rapport est insuffisant lui-même à rapporter la preuve d'une nuisance,
*cette expertise est partiale car il existait déjà une climatisation qui fonctionnait ainsi qu'une chaudière,
- en tout état de cause, elle a exécuté les travaux ordonnés par le premier juge (cf constat d'huissier).
Mme [I], M. [L], M. et Mme [U] et M. [J], dans leurs dernières écritures en date du 19 septembre 2022, demandent à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 676 et suivants du code civil, de':
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Troisinvest sous astreinte selon les modalités ordonnées : à savoir « dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance déférée ; à défaut et passé ce délai, au-delà de ce délai la SCI Troisinvest devra verser une astreinte de 300 € par jour de retard » à :
* remplacer le châssis ouvrant de la verrière par un châssis fixe ;
* remplacer l'ensemble des vitres transparents de la verrière par des vitres translucides ;
* payer à chacun des requérants la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a dite tenue aux dépens ;
Vu la réalisation par la SCI Troisinvest de travaux de dépose complète des condenseurs de pompe à chaleur, travaux - ayant mis un terme, depuis mi mai 2022, aux nuisances sonores et visuelles que cette installation générait pour les concluants:
- infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné à la SCI Troisinvest de réaliser tous travaux utiles sur les condenseurs de pompe à chaleur ;
- y ajoutant, condamner la SCI Troisinvest à payer à Mme [I], M. [L], Mme [N] épouse [U], M. [U], M. [J], en cause d'appel la somme de 1.000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Troisinvest en tous les dépens, en ce compris les frais des constats d'huissiers réalisés les 11 février 2021 et 1er février 2022, et de ceux relatifs aux relevés de mesures acoustiques réalisés par M. [G] les 19 juin et 19 novembre 2021,
- condamner encore la SCI Troisinvest à supporter les frais d'établissement des constats d'huissier complémentaires réalisés les 25 juillet et 8 septembre 2022.
Ils soutiennent que':
- ils renoncent à leurs demandes de dépose des pompes à chaleur installées en avril 2021 considérant qu'il y a été procédé en mai 2022 ce qui a permis de mettre un terme immédiat aux nuisances sonores et visuelles endurées depuis un an; mais il reste la condamnation à astreinte qu'ils maintiennent';
- la copropriété a accepté la transformation de locaux à usage commercial et de bureau en local d'habitation'; les travaux ne devaient pas affecter la façade ni les ouvertures existantes de sorte qu'ils ont obtenu l'autorisation administrative de l'urbanisme,
- or, les nouveaux vitrages étaient ouvrants ce qui offre une vue sur le voisinage et constitue une gêne sonore'; il n'a été demandé aucune autorisation d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble,
- de même que la pose des pompes à chaleur qui offrent une nuisance sonore et esthétique'; ils ont désigné M. [G] en qualité d'expert qui a constaté les nuisances sonores diurnes et nocturnes dans ses rapports des 19 juin et 19 novembre 2021, confirmés par un constat du 1er février 2022'; au demeurant, la SCI qui a mandaté un bureau d'études afin de proposer des solutions destinées à limiter l'impact acoustique du fonctionnement des installations vis-à-vis du voisinage (Betem) ne produit pas cette pièce aux débats malgré sommation du 10 février 2022 et l'article 132 du code de procédure civile,
- la veille de l'audience, la SCI a déposé une déclaration préalable auprès des services de l'urbanisme afin de régulariser a posteriori la pose illicite le 16 avril des pompes à chaleur en façades de bâtiments mais la SCI n'a pas exécuté les prescriptions visant la végétalisation de l'aménagement des pompes à chaleur.
- les nuisances sonores et esthétiques générées par l'installation de chauffage et climatisation litigieuse non autorisée constitue une violation du règlement de copropriété et ainsi un trouble manifestement illicite,
- le trouble de jouissance a duré plus d'un an'; il a cessé depuis la dépose de l'installation ainsi qu'il est constaté par huissier,
- l'astreinte était nécessaire au regard des promesses non tenues visant à limiter ou mettre un terme aux nuisances visées au courrier du 22 avril 2021,
- et il n'a pas été primé les baies coulissantes donnant sur l'immeuble voisin.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
MOTIVATION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Devant la cour les intimés maintiennent leur demande sur le fondement de ce texte considérant les troubles anormaux de voisinage subis d'ordre esthétique et acoustique résultant de la modification apportée aux façades du [Adresse 2] par le changement d'une verrière et de l'installation bruyante et inesthétique de deux pompes à chaleur.
Il est constant que la SCI Troisinvest a procédé en façade Sud au changement de la verrière en châssis fixe et verres dormant translucides par une verrière en châssis ouvrant et verres transparents; et qu'elle a fait installer en façade Est 2 climatiseurs ou pompes à chaleur à côté d'une ancienne plus petite.
Suivant procès verbal du 23 février 2017 l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] avait autorisé la modification du règlement de copropriété afin que la destination du lot de M. [Y] aux droits de qui intervient aujourd'hui la SCI Troisinvest initialement à usage de combles soit dorénavant à usage d'habitation. Il était à cet égard prévu que les travaux ne devaient pas affecter les parties communes ni entraîner de modification de façade.
Puis, suivant procès verbal du 28 janvier 2021, l'assemblée générale a autorisé une extension de la destination du lot, dorénavant à usage d'habitation et professionnel afin d'y accueillir un cabinet d'avocats, sous réserve d'un usage conforme à la destination des lieux «'notamment en ce qui concerne le bruit et le passage'».
En accordant l'extension de la destination des lieux, l'assemblée générale n'a pas autorisé une modification de façade qui avait été expressément exclue lors de la précédente assemblée générale. D'autant que l'article 8-5° du règlement de copropriété soumet à l'autorisation de la copropriété à la majorité de l'article 25-4°B de la loi de 1965 tous travaux qui affecteraient l'aspect extérieur de l'immeuble.
Ainsi, le changement de la verrière en châssis fixe et verres dormant translucides par une verrière en châssis ouvrant et verres transparents contrevient aux autorisations des copropriétaires et au règlement de copropriété en ce qu'il constitue une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble.
Le caractère manifestement illicite du trouble subi résulte donc pour Mme [I] et M. [L] de la violation de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et du règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] dont ni les époux [U] ni M. [J] ne peuvent se prévaloir puisqu'ils ne sont pas copropriétaires. Et le changement d'aspect de l'immeuble situé en face de leurs logements respectifs à plus d'une dizaine de mètres de leurs propres ouvertures ne peut à lui seul constituer un inconvénient esthétique susceptible d'être qualifié de trouble anormal de voisinage à leur égard, car nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Troisinvest à remplacer le châssis ouvrant de la verrière par un châssis fixe et à remplacer l'ensemble des vitres transparentes de la verrière par des vitres translucides.
Concernant l'installation des deux climatiseurs, les intimés invoquaient le trouble anormal de voisinage à l'origine d'un préjudice esthétique et auditif. Ils renoncent aujourd'hui à leur demande dès lors que la SCI Troisinvest a procédé en mai 2022 à leur dépose pour les installer à l'intérieur du bâtiment mettant un terme à l'inesthétisme invoqué mais également à la gêne acoustique.
En revanche les intimés demandent la confirmation de la décision concernant les astreintes dont les injonctions judiciaires étaient assorties.
La décision du premier juge a été signifiée le 19 novembre 2021'; le délai de deux mois a couru à compter de cette date jusqu'au 19 janvier 2022. Les intimés justifient donc d'un intérêt à voir statuer sur la décision relative à l'astreinte.
Afin de vérifier la pertinence de cette mesure destinée à contraindre une partie par une pression financière à exécuter une obligation, il convient tout d'abord de vérifier la légitimité de l'injonction.
Les intimés invoquaient un préjudice esthétique en l'absence de la pose de ventelles destinées à dissimuler les deux PAC contrairement au projet déposé en mairie et tel qu'autorisé par l'ABF. Il est constant qu'il n'y a été remédié qu'en janvier 2022 en exécution de la décision de première instance (cf constat du 26 janvier 2022).
Ils invoquaient surtout la nuisance sonore anormale générée par ces deux PAC'; ils en justifiaient par les relevés établis par l'expert [G] qui relèvait en avril, juin et novembre 2021, la non conformité à la réglementation des émissions sonores en période diurnes et nocturne.
Ces rapports étaient confirmés par le constat de l'huissier du 1er février 2022 qui à 8h30 «'note un bruit de ronronnement permanent, lancinant qui laisserait penser à la présence de travaux réalisés dans le pâté de maison...'» et à 9h15 il constate «'que le bruit est identique avec toujours cette soufflerie permanente et cette impression de bruit incessant d'une machine ou engin de chantier qui serait utilisé sans discontinuer dans le périmètre de l'habitation de nos requérants'». Ainsi non seulement l'expertise amiable [G] est opposable dès lors qu'elle est confortée par le constat d'huissier mais encore elle démontre l'existence et la persistance du trouble sonore dont le caractère anormal était dès lors avéré. Et les époux [U] comme M. [J] peuvent valablement s'en prévaloir étant domicilié pour les uns au même étage que Mme [I] et M. [L] et l'autre au dessus.
Ainsi La décision qui avait enjoint à la SCI Troisinvest de réaliser, s'agissant des condenseurs de pompe à chaleur, tous travaux utiles destinés à respecter les seuils d'émergence légaux de bruit et à en justifier par tous moyens aux parties demanderesses, était justifiée.
Et, considérant que la SCI Troisinvest a été avisée dès avril 2021 (cf courriels des 17 avril et 22 et 23 avril 2021 des intimés et du gérant et du gestionnaire de l'immeuble) de l'illicéité des travaux sur la verrière et de l'atteinte à la tranquillité du voisinage et n'a pas respecté son engagement d'y mettre un terme, démontrant ainsi sa volonté de contourner les exigences de l' assemblée générale des copropriétaires et du règlement de copropriété, les exigences de l'autorité administrative et celles de la réglementation sur la lutte contre les bruits de voisinage intégrés au code de la santé publique, les condamnations sous astreinte étaient justifiées et elles seront donc confirmées.
Les frais de constats d'huissier et d'expertise [G] ne sont pas des dépens et sont donc compris dans les frais irrépétibles du procès.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 novembre 2021 sauf en ce qui concerne l'injonction de réaliser, s'agissant des condenseurs de pompe à chaleur, tous travaux utiles destinés à respecter les seuils d'émergence légaux de bruit.
Statuant à nouveau
- Dit n'y avoir lieu à enjoindre dorénavant la SCI Troisinvest de justifier de travaux utiles destinés à respecter les seuils d'émergence légaux de bruit concernant les condenseurs de pompe à chaleur.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Troisinvest à verser à Mme [I] et M. [L], M et Mme [U] et à M. [J] ensemble, la somme de 3500€.
- Condamne la SCI Troisinvest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER