Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59115 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KU7
N° :/FF
Assignation du :
30 Novembre 2023
N° Init : 23/51697
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS - #C0596
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 Mars 2023 par laquelle Monsieur [O] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de Monsieur [U] [F]
notre ordonnance de référé du 21 Mars 2023 ayant commis Monsieur [O] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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