Texte intégral
ARRET
N°
EURL FELZINGER
C/
[F]
copie exécutoire
le 22/02/23
à
Me LOIZEAUX
Me SCHOOF
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
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N° RG 21/05932 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJV7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00084)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. FELZINGER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON substituée par Me Alysée CHEVALLIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIME
Monsieur [W] [F]
né le 15 Juillet 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 janvier 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame [J] [G] en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame [J] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 22 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [J] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [F] a été embauché par la société Felzinger à compter du 10 septembre 2018, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018.
Le 19 décembre 2018, la société a adressé un avertissement au salarié.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave après l'avoir mis à pied à titre conservatoire par courrier du 26 septembre 2019.
Le 25 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Laon afin de contester la légitimité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à ce dernier les sommes de :
- 3 743 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 746,35 euros brut au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
- 467,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 871,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 187,15 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,
- rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire,
- débouté la société de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
La société, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 25 mars 2022, demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel, en conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner le salarié au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 18 juillet 2022, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel au regard de l'absence de demande dans les conclusions de l'appelante.
Par note remise le 10 janvier 2023, l'intimé fait valoir que les conclusions de l'appelant ne comportant aucune demande, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Par note remise le 11 janvier 2023, l'appelante, déplorant que la jurisprudence de la Cour de cassation conduise à ce que la procédure prenne le pas sur le fond et appelant de ses v'ux une réforme sur ce point, soutient qu'en critiquant l'ensemble des chefs du jugement et en sollicitant la réformation du jugement, elle entend implicitement voir débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il résulte de cet article, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle qui poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, en dehors de la condamnation du salarié au paiement des frais de procédure, ne comporte pas de demande. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
La SARL Felzinger, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
déboute la la SARL Felzinger de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL Felzinger aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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