Texte intégral
ARRÊT DU
22 Février 2023
DB/CR
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N° RG 21/00915
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C56M
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G.A.E.C. DE [Localité 6]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[V] [G]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
G.A.E.C. DE [Localité 6]
Lieudit [Localité 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 17 Août 2021, RG 20/01227
D'une part,
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS de Metz n°356 801 571
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat au barreau d'AGEN
INTIMEE
Maître [V] [G]
pris en sa qualité de mandataire
au redressement judiciaire du GAEC de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ASSIGNE en intervention forcée, n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 8 mars 2012, le GAEC de [Localité 6] a conclu avec la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque Populaire) un contrat de crédit bail n° 090753 portant sur un tracteur de marque New Holland, d'une durée de 60 mois.
Le 19 décembre 2013, le GAEC de [Localité 6] a également conclu avec la Banque Populaire un contrat de crédit-bail n° 097506 portant sur une moissonneuse batteuse de marque Case et un accessoire pour cueillir le maïs de marque Olimac, d'une durée de 60 mois.
Constatant des manquements au paiement des loyers du second contrat, par lettre recommandée du 14 juin 2016, la Banque Populaire a mis en demeure le GAEC de [Localité 6] de lui payer la somme de 9 408 Euros représentant l'échéance du 31 décembre 2015.
En l'absence de paiement de l'arriéré, par lettre recommandée du 12 juillet 2016, la Banque Populaire a notifié au GAEC de [Localité 6] la résiliation du contrat de crédit-bail n° 097506 et a réclamé le paiement d'une somme totale de 57 876 Euros ainsi détaillée :
- loyers impayés de décembre 2015 et juin 2016 : 18 816 Euros,
- loyers semestriels à échoir de décembre 2016 à juin 2018 : 31 360 Euros,
- valeur résiduelle : 700 Euros,
- clause pénale de l'article 8.2 : 7 000 Euros.
Constatant également des manquements au paiement des loyers du premier contrat, par lettre recommandée du 14 septembre 2016, la Banque Populaire a mis en demeure le GAEC de [Localité 6] de lui payer la somme de 9 132 Euros représentant l'échéance d'août 2016.
En l'absence de paiement de l'arriéré, par lettre recommandée du 12 octobre 2016, la Banque Populaire a notifié au GAEC de [Localité 6] la résiliation du contrat de crédit-bail n° 090753 et a réclamé le paiement d'une somme totale de 20 431 Euros ainsi détaillée :
- loyers impayés d'août 2016 : 9 132 Euros,
- loyers trimestriels à échoir de novembre 2016 à mai 2017 : 9 590 Euros,
- valeur résiduelle : 750 Euros,
- clause pénale de l'article 9.3 : 959 Euros.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2018, le juge des référés a condamné le GAEC de [Localité 6] à payer à la Banque Populaire, à titre de provision, la somme de 27 948 Euros.
Par acte délivré le 23 juillet 2020, la Banque Populaire a fait assigner le GAEC de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de le voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 78 307 Euros au titre des sommes restant dues sur les deux contrats de crédit-bail.
Par jugement rendu le 17 août 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- condamné le GAEC de [Localité 6] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 78 307 Euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de son assignation en référé, soit le 1er décembre 2016,
- condamné le GAEC de [Localité 6] à restituer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les matériels, objets des contrats de crédit-bail, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement,
- condamné le GAEC de [Localité 6] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que le GAEC de [Localité 6], qui prétendait que l'accessoire pour cueillir le maïs n'avait pas été livré, procédait à des allégations de mauvaise foi ; et que les indemnités réclamées, incluant des clauses pénales dépourvues de tout caractère manifestement excessif, étaient dues.
Par acte du 29 septembre 2021, le GAEC de [Localité 6] a déclaré former appel du jugement en demandant la Cour de prononcer la nullité du jugement, son infirmation et sa réformation, en ce qu'il a :
- condamné le GAEC de [Localité 6] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 78 307 Euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de son assignation en référé, soit le 1er décembre 2016,
- condamné le GAEC de [Localité 6] à restituer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les matériels, objets des contrats de crédit-bail, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement,
- condamné le GAEC de [Localité 6] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- rejeté ses demandes, qu'il reprend dans son acte d'appel.
Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le GAEC de [Localité 6] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire d'Agen, Me [V] [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées du 5 novembre 2011, la Banque Populaire a déclaré au passif les créances suivantes :
- contrat pour le tracteur New Holland : 20 431 Euros,
- contrat pour la moissonneuse-batteuse : 57 876 Euros.
La clôture a été prononcée le 26 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, le GAEC de [Localité 6] présente l'argumentation suivante :
- Les documents qui émanent de la Banque Populaire ne justifient pas de la remise du cueilleur de maïs :
* il n'existe pas de procès-verbal de livraison de cet élément.
* la facture distingue la moissonneuse-batteuse et le cueilleur de maïs, qui ont des numéros distincts et sont des machines de millésimes différents.
* il ne peut être tenu de restituer ce matériel, et l'astreinte ne peut être liquidée faute que la Banque Populaire ait déclaré le montant de l'astreinte dans sa déclaration de créance au redressement judiciaire.
- La clause résolutoire ne peut jouer :
* elle ne peut être mise en oeuvre lorsque le bailleur a manqué à ses obligations.
* son acquisition doit être constatée par le juge.
- Aucune condamnation ne peut intervenir du fait de la procédure collective.
- Les clauses pénales sont manifestement excessives :
* il lui est réclamé les sommes de 959 Euros au titre du premier contrat et de 7 000 Euros au titre du second.
* les clauses qui les instituent doivent être qualifiées de clauses pénales et être réduites compte tenu que la Banque Populaire ne subit aucun préjudice, réel, direct, certain et actuel eu égard à la possibilité de revente des matériels et des loyers déjà perçus, d'un total de 123 450 Euros, pour un investissement total de 145 000 Euros.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
- prononcer la nullité du jugement, ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision (sic) en ce qu'elle a prononcé condamnation à son encontre,
- limiter à un Euro le total de la créance qui ne pourra qu'être inscrite au passif du redressement judiciaire sous réserve de déclaration de créance,
- à titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que la clause résolutoire est acquise :
- rejeter la demande de restitution du cueilleur de maïs,
- réduire les clauses pénales à 1 Euro,
- requalifier les indemnités de résiliation en clauses pénales et les réduire à un Euro,
- limiter aux loyers échus avant la résiliation du contrat, soit à 27 948 Euros, le montant dont il est débiteur, et le fixer à la procédure de redressement judiciaire,
- en tout état de cause :
- rejeter les demandes présentées par la Banque Populaire,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
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* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne présente l'argumentation suivante :
- L'argumentation sur le cueilleur de maïs n'est pas fondée :
* il ne constitue qu'un accessoire de la moissonneuse-batteuse, comme en atteste la facture de 70 000 Euros et le procès-verbal qui fait référence à ce prix.
* en tout état de cause, l'argument ne concerne que le second contrat de crédit-bail.
- Les clauses pénales ne sont pas excessives :
* la pénalité est de 10 % du prix d'acquisition.
* l'indemnité de résiliation est diminuée du prix de vente net HT du matériel.
- Les clauses résolutoires ont joué de plein droit avant le redressement judiciaire.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- prendre droit de la résiliation des contrats par le jeu des clauses résolutoires,
- confirmer le jugement sauf à fixer à 78 307 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, sa créance au redressement judiciaire du GAEC de [Localité 6],
- le condamner, en cause d'appel, à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La Banque Populaire a appelé Me [G] en cause, avec remise des premières conclusions établies par le GAEC de [Localité 6], par acte du 8 avril 2022 remis à une secrétaire se déclarant habilitée à le recevoir.
Me [G] n'a pas constitué avocat.
Le GAEC de [Localité 6] lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte du 6 juillet 2022.
La Banque Populaire lui a fait signifier ses conclusions d'intimée par acte du 25 avril 2022.
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MOTIFS :
1) Sur le jeu des clauses résolutoires :
a : contrat n° 090753 :
L'article 9.1 des conditions générales du contrat, paraphées par le GAEC de [Localité 6], stipule :
'Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans qu'il ait à accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure adressée au locataire par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité, d'un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du présent contrat.'
Suite à la défaillance du GAEC de [Localité 6], en exécution de cette clause, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 septembre 2016, la Banque Populaire l'a 'mis en demeure avant résiliation' de payer à délai de 8 jours l'échéance de 9 132 Euros du 15 août 2016.
A défaut de paiement, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 octobre 2016 a indiqué au GAEC de [Localité 6] 'nous vous notifions la résiliation du contrat de crédit bail mobilier n° 09753".
Par suite, en exécution de la clause citée, la résiliation a été acquise à cette date et l'appelant est débiteur des sommes restant dues.
b : contrat n° 097506 :
En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a écarté les allégations du GAEC de [Localité 6] relatives au cueilleur de maïs et considéré qu'il ne peut être sérieusement contesté que cet élément lui a été livré et qu'il l'a utilisé.
Il suffit de préciser les éléments suivants :
- l'appelant disserte sur les documents qui lui sont opposés sans réellement prétendre que cet accessoire de la moissonneuse-batteuse ne lui a pas été livré,
- la facture établie le 17 janvier 2014 par la société Futur Agri à l'ordre de la Banque Populaire mentionne expressément tant la moissonneuse-batteuse que le cueilleur à maïs et le prix de l'ensemble, soit 70 000 Euros, somme qui correspond à la rubrique 'prix du matériel' du contrat de crédit bail de sorte qu'il existe une corrélation exacte entre le prix du matériel acquis et celui des matériels objets de ce contrat de crédit-bail.
- la Banque Populaire n'étant pas une entreprise agricole, il n'est pas sérieusement concevable qu'elle ait acquis un tel accessoire pour son propre usage.
- à aucun moment, pendant le cours du contrat, le GAEC de [Localité 6] n'a réclamé délivrance de cet élément, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il ne lui avait pas été remis, alors que la mensualité du prix de location incluait cet appareil.
En second lieu, l'article 8.1 des conditions générales du contrat, paraphées par le GAEC de [Localité 6], stipule :
'Le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur se de prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
- en cas de non-paiement, même partiel, à date d'exigibilité, d'un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du présent contrat.
- (...)'
Suite à la défaillance du GAEC de [Localité 6], en exécution de cette clause, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 juin 2016, la Banque Populaire l'a 'mis en demeure avant résiliation' de payer à délai de 8 jours l'échéance de 9 408 Euros du 31 décembre 2015 précisant 'A défaut de règlement dans le délai imparti, le contrat sera de plein droit résilié et nous procéderons au recouvrement de notre créance par toute voie de droit, ainsi qu'à la récupération de notre matériel.'
A défaut de paiement dans le délai imparti, la résiliation de plein droit prévue par le contrat a été acquise à l'issue du délai imparti par la mise en demeure.
Par suite, l'appelant est débiteur des sommes restant dues.
2) Sur les clauses pénales :
Vu l'article 1152 alinéa 2 (ancien) du code civil,
Les clauses dont l'appelant demande la réduction sont les suivantes :
- contrat n° 90753 : article 9.3 :
'La résiliation du contrat implique pour le locataire de verser au bailleur :
- (...)
- en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxes des matériels ou de la valeur hors taxes de relocation (le locataire ayant la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur une offre écrite d'un acquéreur ou d'un locataire solvable dans les quinze jours suivant la résiliation),
- à titre de pénalité, une somme égale à 10 % du montant des loyers hors taxes à échoir avec un minimum fixé à 2 % du prix d'achat hors taxes du matériel.
Cette pénalité portera intérêts au taux légal à compter du jour de la résiliation.'
- contrat n° 095706 : article 8.2 :
'La résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
- (...)
- en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxes du matériel.
- à titre de pénalité, une somme égale à 10 % du prix d'acquisition HT du matériel.'
En exécution de la clause pénale du contrat n° 90753, la Banque Populaire réclame au GAEC de [Localité 6] une indemnité de 959 Euros, et en exécution de celle du contrat n° 095706 une indemnité de 7 000 Euros.
Eu égard au montant total des loyers qui auraient dûs être payés si les contrats avaient été jusqu'à leur terme, ces montants n'ont aucun caractère manifestement excessif.
En outre, pour le premier contrat, la Banque Populaire a financé un achat de 75 000 Euros et pour le second un achat de 70 000 Euros.
Elle a ainsi dû mobiliser les fonds pour l'achat du matériel et l'absence de poursuite des contrats jusqu'à leurs termes a l'a privée de la marge commerciale qu'elle espérait légitimement, calculée sur l'ensemble des loyers à verser, alors qu'elle a payé les deux engins.
Le GAEC de [Localité 6] a également tiré avantage du crédit-bail en ayant les engins à sa disposition sans avoir eu à en financer l'achat.
Le jugement qui a rejeté la demande de réduction des clauses pénales doit être confirmé.
Cependant, en application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, du fait de l'ouverture de la procédure collective postérieurement à la décision du tribunal, le GAEC de [Localité 6] ne peut pas être condamné à payer les sommes réclamées, créances nées antérieurement à la procédure collective.
Les sommes dues doivent seulement faire l'objet de fixation de créances, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure jusqu'au 18 octobre 2021 en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Le jugement doit, compte tenu de cet élément nouveau, être infirmé sur ce point.
3) Sur la restitution des matériels :
L'astreinte prononcée par le premier juge n'a pas fait l'objet d'une demande de liquidation.
Par conséquent, le fait que son montant n'a pas été déclaré au passif du redressement judiciaire est sans aucune portée.
Toutefois, le contrat étant résilié, le GAEC de [Localité 6], même placé en redressement judiciaire, est sans droit ni titre à continuer à utiliser le matériel objet des contrats de crédit bail qu'il doit par conséquent restituer.
Une nouvelle astreinte sera prononcée pour assurer l'exécution de cette restitution.
Enfin, l'équité nécessite de condamner l'appelant à payer à la Banque Populaire, en cause d'appel, une nouvelle somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- condamné le GAEC de [Localité 6] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 78 307 Euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de son assignation en référé, soit le 1er décembre 2016,
- condamné le GAEC de [Localité 6] à restituer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les matériels, objets des contrats de crédit-bail, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- FIXE les créances de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au redressement judiciaire du GAEC de [Localité 6] aux sommes suivantes :
1) contrat de crédit bail n° 090753 du 8 mars 2012 : 20 431 Euros avec intérêts au taux légal du 1er décembre au 18 octobre 2021,
2) contrat de crédit bail n° 097506 du 19 décembre 2013 : 57 876 Euros avec intérêts au taux légal du 1er décembre au 18 octobre 2021,
- DIT que le GAEC de [Localité 6] doit restituer immédiatement à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les matériels objets desdits contrats de crédit bail, et ce sous astreinte provisoire de 200 Euros par jour de retard due à compter du 10ème jour qui suivra celui de la signification du présent arrêt ;
- CONDAMNE le GAEC de [Localité 6] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, en cause d'appel, la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE le GAEC de [Localité 6] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,