Texte intégral
N° 471
SE
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Usang,
- Me Teixidor,
- M. [K],
- Ministère Public,
- Greffier Rc,
- Greffier Tmc,
le 28.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00445 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/271, rg n° 2021 001299 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 22 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 décembre 2021 ;
Appelante :
Le Gie d'Exploitation de l'Hôtel Rivnac, Rcs [Localité 2] 98 1 D (6511 D 98), n° Tahiti 428 078 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Tikitea, Rcs [Localité 2] 77 104 B dont le siège social est sis à [Adresse 3], repésentée par son représentant légal : M. [T] [W] ;
Représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete ;
M. [C] [K], représentant des créanciers de la Sas Hotelière Rivnac, [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le Groupement d'Intérêt Economique d'exploitation de l'hôtel Rivnac («le GIE») immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 8 janvier 1998 a pour objet l'organisation de l'exploitation en commun des lots de copropriété appartenant aux membres et formant l'ensemble de l'hôtel Rivnac, le contrôle de l'exécution du contrat de gestion de l'hôtel et la réalisation de toutes opérations mobilières et immobilières.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2021 et suivant acte d'huissier du 28 octobre 2021, puis conclusions ultérieures, la société anonyme Tikitea («la SA») a fait assigner le GIE devant le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, au motif de multiples factures de la SA impayées par le GIE, ayant conduit à une injonction de payer pour 4 189 712 F CFP outre intérêts et frais, revêtue de la formule exécutoire et signifiée le 13 avril 2021 avec commandement de payer. La SA ayant constaté l'échec de la procédure de saisie et l'existence d'un compte débiteur du GIE, soutenait l'impossibilité pour celui-ci de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par jugement n° RG 2021/001299 en date du 22 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Constaté l'état de cessation des paiements du GIE,
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 novembre 2021,
- Déclarée ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l'égard du GIE,
- Désigné les organes de la procédure,
- Fixé à 6 mois la période d'observation et renvoyée l'affaire devant le tribunal à une audience ultérieure,
- Fixé à 2 mois le délai de déclaration des créances à compter de la publication au journal officiel,
- Fixé à 8 mois après ce délai, le délai de transmission par le représentant des créanciers de la liste des créances déclarées au juge commissaire,
- Invité les salariés à désigner un représentant,
- Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Le GIE a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Par écrit de son conseil transmis par RPVA le 12 septembre 2022, le GIE, appelant, a indiqué se désister de son appel dans la présente instance.
Le ministère public auquel le dossier a été transmis conformément à l'article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française a indiqué par mention sur la cote du dossier accepter le désistement le 14 septembre 2022.
M. [C] [K] ès qualité de représentant des créanciers par conclusions régulièrement transmises le 4 janvier 2022 demandait que le GIE soit débouté de ses demandes. Il n'a pas conclu sur le désistement.
Par conclusions régulièrement transmises le 27 octobre 2022, la SA demande à la cour de :
- Constater l'acceptation par la SA du désistement d'appel du GIE,
Ce faisant,
- Constater l'extinction de l'instance,
- Dire que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le désistement d'appel :
Il résulte des articles 221 et suivants et 440-4 II du Code de procédure civile de Polynésie française que le désistement entraine l'extinction de l'instance et n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Il peut être formé en toute matière par le demandeur, tout comme le désistement d'appel qui n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce le désistement d'appel du GIE ne comporte aucune réserve et la seule demande incidente de la SA concerne les dépens, sans que sa demande implique la condamnation de l'appelant à s'en acquitter.
Par conséquent, le désistement d'appel est parfait et emporte acquiescement au jugement.
2. Sur les dépens :
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Papeete par l'effet de l'acquiescement au jugement n° RG 2021/001299 en date du 22 novembre 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé à [Localité 2], le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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