Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/14986
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5WH
[K] [S]
C/
Maître [X] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BÂTISSEURS DU MOULIN SAINT PAUL
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA TOULOUSE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/2022
à :
- Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
- Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00239.
APPELANT
Monsieur [K] [S], demeurant 90 allée des Rainettes - 13270 FOS SUR MER
représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [X] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BÂTISSEURS DU MOULIN SAINT PAUL, demeurant ZAC du Roubian 10 rue des Laboureurs - 13151 TARASCON CEDEX
représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA TOULOUSE, sise 1 Rue des Pénitents Blancs - 31015 TOULOUSE
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [S] est devenu associé de la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul, le 24 mai 2016. Le 19 février 2018, il a démissionné de ses fonctions de directeur général.
Le 9 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul, dès le mois d'août 2015, afin de voir fixer au passif de ladite société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 mai 2018, sa créance de salaire ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles l'a débouté de ses demandes au motif que les relations entretenues entre M. [S] et le président de la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul, M. [H] [D] ne pouvaient s'analyser en un contrat de travail mais seulement en des relations amicales dénuées de tout lien de subordination. Le conseil de prud'hommes a débouté Maître [T] ès qualités de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2019, M. [S] expose que M. [D] et lui même sont anciens compagnons du devoir et que M. [D] ayant terminé son « Tour de France » fin juillet 2015, il a contacté M. [S] pour lui demander de le rejoindre dans son entreprise afin d'y travailler. Ainsi, malgré ses projets professionnels M. [S] acceptait de travailler pour son ami, dans l'attente de la concrétisation de leur projet d'association.
C'est ainsi qu'il a été embauché sans contrat de travail écrit et sans remise de bulletins de salaire par la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul comme ouvrier qualifié, au mois d'août 2015, avant même d'obtenir, à compter de l'année 2016, la qualité d'associé.
S'il a perçu à cette dernière occasion une allocation d'aide à la création d'activité (ARCE) versée par le Pôle emploi, cependant, malgré ses nombreuses relances la société ne lui a pas versé de salaire d'août 2015 à mai 2016 ni n'a procédé à la déclaration de son embauche auprès des organismes sociaux. Son travail accompli depuis le mois d'août 2015 en qualité d'ouvrier qualifié n'a donc été ni déclaré ni rémunéré. Il sollicite un rappel de salaire en fonction de son niveau de qualification selon la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés.
S'agissant du travail dissimulé, il soutient que la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul, en reconnaissant lors d'une assemblée générale, tenue le 20 septembre 2017 une relation salariée dès le mois d'août 2015 a permis l'interruption de la prescription de la demande jusqu'au 20 septembre 2019 en sorte que son action est recevable.
En conséquence, M. [S] demande de constater l'existence d'un contrat de travail avec la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul à compter du mois d'août 2015, le défaut de paiement de ses salaires jusqu'en mai 2016, le défaut de déclarations sociales, et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul à 20.372,03 euros bruts à titre de rappel de salaire et 2.037,20 euros de congés payés afférents, et à 13.629,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé conformément à l'article L8223-1 du code du travail, et à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il demande d'ordonner la remise des bulletins de salaires afférents, et de dire la décision opposable au CGEA AGS compétent qui interviendra et fera l'avance des condamnations prononcées dans les limites de sa garantie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2020, Maître [X] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul, soulève la prescription de la demande indemnitaire pour travail dissimulé présentée plus de deux ans après la rupture prétendue du contrat de travail intervenue au mois d'avril 2016.
Il dément tout lien de subordination entre M.[S] et la société, ainsi que tout versement d'une rémunération et prétend que le logement offert à M. [S] l'était ponctuellement.
Très subsidiairement il fait valoir que la rémunération de M. [D], en tant que président de la société, n'a jamais dépassé la somme de 700 € par mois et que M. [S] ne justifie à aucun moment de ses fonctions ni de sa qualification pour avoir droit au rappel de salaire réclamé
Il sollicite la confirmation du jugement, le débouté de M. [S] de toutes ses demandes et la condamnation de M. [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mars 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse par les mêmes moyens, demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, subsidiairement, de l'en débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus subsidiairement, le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé comme étant prescrite, et sollicite de :
Mettre hors de cause l'AGS des demandes de frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte
du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail.
Dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21
du code du travail. Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant
d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et
suivants du code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les
termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la conclusion d'un contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
En l'espèce, l'appelant expose avoir accompli des missions d'ouvrier qualifié sur site, pour chacun des chantiers obtenus par la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul, qu'il énumère, à compter du mois d'août 2015 sans avoir reçu la moindre contrepartie, si ce n'est par un hébergement au domicile de M. [D] pour lequel il versait une participation financière en contribuant de diverses manières aux charges du foyer, par exemple en faisant les courses alimentaires ou en participant aux charges ménagères.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
-des factures de chantiers et des photographies, certaines où il apparaît en tenue de travail et où l'on peut voir le véhicule de la société.
-diverses attestations:
M.[A] déclare que lors d'une soirée [H] [D] lui a dit qu'il était compliqué de travailler seul en tant que maçon car il ne pouvait pas prendre de chantier important Et connaissant [K] il lui avait proposé d'être associé. «Je me souviens qu'ils avaient trouvé un accord concernant le fonctionnement de l'entreprise en tant qu'associé et lui avait proposé de l'héberger chez lui durant les premiers mois afin de faciliter le démarrage de l'entreprise.»,
M.[V] déclare que M. [D] lui a dit clairement travailler avec Monsieur [S] depuis la fin du tour de France de [K] en août 2015, dans l'optique de s'associer avec ce dernier. En début d'année 2016 il a été étonné d'apprendre après le rdv que [K] n'était toujours pas actionnaire mais toujours salarié. Une autre fois, M [D] rajoutera, se mettant en avant, qu'il hébergeait M [S] à titre gracieux( ...) je l'ai vu à plusieurs reprises seul sur des chantiers en semaine et les weekends. (')»,
M.[Z] indique:A chaque rendez-vous, c'est [H] ([D]) qui prenait la main on sentait qui était le patron malgré le fait que les deux étaient apparemment amis d'enfance,
Mme [U] précise avoir participé à un repas avec [K] [S] « et son patron [H] [D] »,
-un procès verbal de constat d'huissier de justice procédant à la retranscription d'échanges lors de l'assemblée générale des associés de la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul le 20 septembre 2017, constituant selon lui un aveu de son emploi salarié :
M.A: sur mes rémunérations, car je travaille depuis août 2015 sans salaires et je voudrais que cela soit inscrit. On en avait discuté déjà chez Monsieur [C] et ça n'a pas été fait.
MM (MME [D]) : le problème c'est que tu as touché l'ANPE et c'est les ASSEDIC
M A : c'est pas les ASSEDIC c'est l'ARCE et j'ai touché de mai 2016 à mai 2017.
MM : c'est pôle emploi qui verse ça
MA : oui bien sûr, avant cela je n'ai rien touché car je n'étais pas dans la société même si je travaillais (')
M M : tu l'as demandé oui mais là aujourd'hui on pose la question on va le marquer, on en prend note aujourd'hui ».
- son mail adressé à M.[D], le 27 juin 2017 :
« La confiance tu l'as eu depuis août 2015, le jour où tu m'as demandé de venir t'aider.
Ce jour-là j'ai sacrifié ma famille et mes objectifs professionnels pour venir t'aider car tu n'avais pas les moyens de me payer. (') Depuis août 2015, je travaille de 6h du matin à 22h pour établir les devis, calculer ton taux horaire, définir les temps unitaires (suivi de chantier) et remettre à jour les prix. En résumé tout ce qui définit une entreprise (sans parler de sa qualité du travail) et tout ce que tu n'as pas été capable de faire en deux ans, pensant qu'acheter un logiciel de devis, plagier le blason des Compagnons Maçons et un peu de bouche à oreille suffirait. Au lieu de me remercier, au lieu de me donner mon dû, tu as préféré profiter de cet argent derrière mon dos. (') »
- une copie de ses agendas 2015 et 2016 sur lesquels sont mentionnés le nom des chantiers et la nature des travaux (ex: 22 et 23 septembre 2015, chantier Sénas faux plafond sous rempant, 19 octobre 2015: Carry le Rouet : démolition escalier béton) correspondant selon lui à ses différentes interventions et au planning de la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul.
-un ticket de caisse sur lequel apparaissent des offres publicitaires de l'entreprise de M. [D] sur lequel figure le numéro de téléphone mobile de M. [S].
En défense il est répondu que les parties envisageaient de s'associer sans que M. [S] ne dispose de capacités financières et alors même qu'il se trouvait dans les liens d'un autre contrat de travail jusqu'au 19 octobre 2015 avant de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi et qu'il existait entre les parties de simples rapports d'entraide amicale occasionnelle et réciproque exclusive de tout contrat de travail. Il est soutenu que M. [S], profitant de sa présence au domicile, «s'est lui même envoyé des factures de la société datant de 2016 à partir de l'ordinateur de M . [D]» et qu'il en est de même des photographies.
Il est exactement soutenu par les intimés que l'appelant ne peut, sans se contredire, à la fois prétendre avoir établi des devis et des factures dans le cadre de la procédure prud'homale tout en affirmant le contraire et n'avoir pas eu accès aux ordinateurs devant le tribunal de commerce.
Il est souligné sans contradiction opérante que les propos de Mme [D] rapportés dans le procès verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2017 n'ont aucune portée probatoire dès lors qu'ils émanent de la mère de M.[D] qui n'a aucune fonction dans la société. Ils ne valent pas reconnaissance d'un contrat de travail entre M. [S] et la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul. Plusieurs témoins attestent que M. [H] [D] a quant à lui aidé M. [S] dans le cadre de chantiers personnels au domicile de sa mère et de sa s'ur.
Il est fourni une explication non professionnelle à chacun des paiements par chèque invoqués par M. [S] (cadeau de naissance, sortie en bateau...etc) causés par les relations amicales qui existaient entre les deux anciens compagnons du devoir devenus associés.
La relation amicale d'entraide entre Monsieur [D] et Monsieur [S] ne suffit pas toutefois à exclure l'existence d'un contrat de travail entre les parties.
Cependant, d'une part, M. [S] ne recevait pas de rémunération pour l'activité fournie. Salarié d'un autre employeur, la société Tieran, jusqu'au 19 octobre 2015.il a conclu à cette date une rupture conventionnelle Il explique n'avoir plus travaillé chez cet employeur en août, septembre et octobre 2015. Toutefois, M. [S] qui était alors en position de congés payés n'était pas libre de tout engagement.
D'autre part, le lien de subordination qui est le critère essentiel du contrat de travail se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Or, M. [S] ne produit aucun élément attestant du fonctionnement de l'entreprise de maçonnerie au sein de laquelle il prétend avoir travaillé comme ouvrier qualifié. Il ne justifie pas de la réception d'instructions ni de directives sur le traitement des chantiers sur lesquels il affirme avoir exercé une prestation de travail sous l'autorité de M. [D]. Seuls sont versés aux débats des tableaux unilatéraux d'activité et les attestations sus-visées. Il est justement objecté que l'apparition de M. [S] sur deux ou trois photographies ne prouve pas avoir travaillé sur les chantiers notés sur son agenda dont il produit des factures. En tout état de cause, l'on ignore en quelle qualité M. [S] est intervenu sur ces chantiers, et avec quelle qualification il l'a fait alors qu'il deviendra par la suite mandataire social et dirigeant de la société.
Or, le lien de subordination qui est le critère essentiel du contrat de travail se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que M. [S] n'était pas libre de répondre ou non aux sollicitations de M. [D] sans encourir une quelconque sanction.
Enfin, il n'est pas indifférent de relever que M. [S], dans l'assignation à comparaître qu'il a fait délivrer à la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul ainsi qu'à M. [D], le 4 juillet 2017, devant le tribunal de commerce de Tarascon, se présente comme un associé de fait qui a intégré la structure en août 2015.
Ainsi, M. [S] est défaillant dans l'administration qui lui incombe de la preuve d'un contrat de travail faute de rapporter la preuve d'un lien de subordination et d'une rémunération.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle déboute M. [S] de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail salarié et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaires.
Sur les demandes relatives au travail dissimulé
Cette demande est prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant la condamnation de l'appelant à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; il convient de débouter Maître [T] ès qualités de sa demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, M.[S] supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul représentée par son liquidateur judiciaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Maître [T] ès qualités de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [S] à payer à Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bâtisseurs du Moulin Saint-Paul une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[S] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT