Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°429/2022
N° RG 21/01917 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OECO
MS/PG
Décision déférée du 12 Février 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/14607
Florence PRIVAT
[J] [R]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
M. [J] [R] est directeur commercial au sein de la SAS [5].
Le 11 février 2016, il a été victime d'un accident du travail au cours d'un salon professionnel. La déclaration d'accident du travail fait état d' une chute au sol occasionnant des lésions aux oreilles.
Le certificat médical initial mentionne les éléments suivants: « acouphène droit survenu dans les suites d'une chute, traumatisme crânien sans perte de connaissance ».
La date de consolidation a été fixée au 18 avril 2016.
Selon courrier du 15 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne notifiait à M. [J] [R] un taux d'incapacité de 5%, retenant des acouphènes de l'oreille droite et une perte auditive de l'oreille droite.
Par requête en date du 29 septembre 2017 , M. [J] [R] saisissait le
tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours à l'encontre de
cette décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par jugement en date du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de
Toulouse infirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et fixait après consultation effectuée sur le champ, le taux d'incapacité de M. [J] [R] à 8%, étant précisé qu'aucun taux n'était retenu au titre de l'incidence professionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 15 avril 2021, M. [J] [R] relevait
appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé,M. [J] [R] sollicite:
-d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du
12 février 2021 en ce qu'il a fixé à 8% (dont 0% au titre de
l'incidence professionnelle) à la date de consolidation du 18 avril 2016 le taux
d'incapacité permanente partielle résultant de l' accident du travail du 11 février 2016 ;
Statuant à nouveau :
-d'octroyer un taux d'incapacité global de 17%, en ce compris le taux socio-professionnel;
-de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Au soutien de son appel, M. [J] [R] considère que le taux de 8% retenu par les premiers juges, n'indemnise que la perte auditive à l'exclusion des acouphènes qui justifieraient un ajout de 5%.
Il affirme de surcroît pouvoir prétendre à une majoration au titre de l'incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue de son travail.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne demande la confirmation de la décision du tribunal .
Au soutien de ses demandes, la caisse considère que c'est à tort que M. [J] [R] affirme que les acouphènes n'ont pas été pris en compte par les premiers juges. Elle ajoute que la pénibilité seule n'est pas indemnisable, à défaut d'établir une perte de rémunération ou un déclassement professionnel.
Les débats se sont déroulés lors de l'audience du 20 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
Motifs:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Sur le taux médical:
Les premiers juges ont considéré que le taux médical devait être fixé à 8% au titre de la perte auditive et des acouphènes.
Les constatations médicales des trois médecins ayant examiné M. [J] [R], sont identiques et décrivent une perte auditive de l'oreille droite et des acouphènes.
Seule l'évaluation du taux d'incapacité correspondant est débattue.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu une date de consolidation non contestée du 18 avril 2016 et décrit les séquelles suivantes « acouphènes de l'oreille droite et perte auditive de l'oreille droite », retenant un taux d'incapacité de 5%.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse, a relevé quant à lui un déficit de 30 décibel du côté droit avec des acouphènes intenses évalués à 70db avec une fréquence entre 8.000 et 1.000. Il a proposé un taux de 5% pour la perte auditive et un taux de 3% pour les acouphènes.
Le docteur [B], dans son certificat du 6 avril 2021 soutient que la perte auditive seule justifie un taux de 8% , les acouphènes nécessitant, d'après lui, l'ajout de 2 à 5% supplémentaires.
Le barème indicatif d'indemnisation des accidents du travail prévoit pour des acouphènes gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive un taux de 2 à 5 %.
Ce barème prévoit en outre un taux de 3% pour une perte auditive jusqu'à 35db.
Par conséquent, il convient de considérer que le taux médical de 8% fixé par les premiers juges est parfaitement justifié et indemnise à la fois les séquelles liées à la perte d'audition et celles imputables aux acouphènes.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptitude mais peut être caractérisé par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
Les premiers juges ont considéré qu'à défaut d'établir une perte d'emploi ou de rémunération, M. [J] [R] ne pouvait prétendre à l'indemnisation de la pénibilité liée aux séquelles de son accident.
Toutefois, il ressort du certificat du Docteur [B] que M. [J] [R] souffre d'une gêne lors des activités de réunions ou de salon à l'origine d'une diminution de sa performance et d'une augmentation de la pénibilité du travail.
Or l'aggravation de la pénibilité du travail consécutive à un accident du travail justifie l'attribution d'un coefficient professionnel sans qu'il soit nécessaire d'établir une perte de rémunération ou un déclassement professionnel.
La décision du Tribunal sera par conséquent infirmée de ce chef et un coefficient professionnel de 2% sera alloué à M. [J] [R] à ce titre.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne qui sera condamnée à payer à M. [J] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse et statuant à nouveau,
Fixe à 10% (dont 2% au titre de l'incidence professionnelle) à la date de consolidation du 18 avril 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [R] résultant de son accident du travail du 11 février 2016,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne à payer à M. [J] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne doit supporter les dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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