Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPFW
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 janvier 2022 [RG N° 20/00474]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 FÉVRIER 2023
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [P] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] GIROMAGNY Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° B 778 725 093, Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Février 2023.
Exposé de l'incident
Sur appel formé par M. [T] [X] et Mme [P] [K] son épouse contre un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 5 janvier 2022 qui les a condamnés solidairement à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Giromagny la somme de 96 587,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 20 juillet 2022 visant l'article 524 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs à l'incident, par conclusions transmises le 7 décembre 2022 tendant au rejet de la demande et au paiement de la banque leur payer 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles et à payer les dépens, exposent que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils n'ont pas les liquidités nécessaires et devraient liquider une partie de leur actif patrimonial pour exécuter leur condamnation. Ils précisent être victime d'escroqueries dans l'affaire dite Appolonia, s'être retrouvés emprunteurs, contre leur gré, de onze prêts pour un montant total de 1 991 057 euros, et être poursuivis par plusieurs établissements bancaires. Ils ajoutent que les biens acquis au moyen des prêts litigieux ne rapportent aucun revenu et qu'il leur est devenu impossible de les vendre en l'absence d'accord des établissements prêteurs pour lever les hypothèques.
La demanderesse à l'incident a répliqué, par conclusions transmises le 2 novembre 2022, à titre principal que les appelants étaient irrecevables à s'opposer à la demande de radiation, par application des articles 561 et 532 du code de procédure civile, dès lors que l'appel ne critique pas le chef du jugement ordonnant l'exécution provisoire, et qu'ils ne démontrent pas que l'exécution leur serait impossible ou aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution provisoire produisant ses effets qu'elle soit critiquée par l'appel ou qu'elle ne le soit pas, les appelants défendeurs à une demande de radiation pour inexécution sont toujours recevables à opposer à celle-ci l'impossibilité d'exécuter ou les conséquences manifestement excessives de l'exécution.
A cet égard, si les appelants produisent des documents comptables faisant état d'un actif immobilisé de 1 447 807 euros au 31 décembre 2021, composé de dix biens, il ne résulte pas des autres pièces qu'aucune vente ne soit possible ainsi qu'ils l'affirment, ni qu'une telle vente ait pour eux ces conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Déboutons les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
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