Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ONELAW
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
EXPÉDITION à :
SA [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
Minute n°113/2024
N° RG 22/01900 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUB7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
SA [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
Représentée par Mme [U] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
À l'audience publique le 9 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [3] a employé M. [M] en qualité d'agent logistique.
Le 19 février 2018, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 6 février 2018 mentionnant un syndrome du canal carpien droit.
Suivant requête adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher, devenu Pôle social.
En application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l'audience du tribunal de grande instance de Blois statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du juge judiciaire.
Le 30 avril et le 19 mai 2020, les parties ont accepté l'application des dispositions des articles 828 et 829 du Code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a notamment ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [N] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 janvier 2021.
Par jugement du 30 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que les soins, arrêts de travail et autres conséquences financières exposés jusqu'au 12 novembre 2018 sont intégralement imputables à la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [M] le 19 février 2018 relative à un syndrome du canal carpien droit,
- rejeté en conséquence l'ensemble des prétentions de la société [3],
- condamné la société [3] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire taxés à hauteur de 1 420 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 1er septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
Vu les articles du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
- déclarer que la société [3] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
In limine litis,
- ordonner une expertise médicale sur pièces du dossier médical de M. [M] et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour,
Sur le fond,
- homologuer le rapport d'expertise médicale sur pièces, rendu le 26 janvier 2021 par le docteur [N], expert mandaté par le tribunal de Blois et en tirer toutes les conséquences légales,
- fixer au 30 avril 2018 la date de consolidation des lésions de M. [M],
- juger que seuls les soins, prestations et arrêts de travail prescrits à M. [M] du 19 février 2018 au 30 avril 2018 inclus sont imputables à la maladie du 6 février 2018,
En conséquence,
- juger inopposable à la société [3] les arrêts de travail de prolongation, soins, prestations, y compris l'éventuelle rente, présentés par M. [M] postérieurement au 30 avril 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM des Bouches du Rhône à supporter les frais de l'expertise médicale établie par le docteur [N] et dont les frais ont été avancés par la société [3],
- condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône prie la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 30 juin 2022,
- débouter la société [3] de sa demande d'une nouvelle expertise,
- déclarer opposables à la société [3] l'ensemble des arrêts et soins prescrits du 7 février 2018 au12 novembre 2018,
- et plus généralement, débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La demande d'expertise
La société [3] demande in limine litis une nouvelle mesure d'expertise. À l'appui, elle fait valoir que le Code de procédure civile offre la possibilité à toute partie de solliciter une procédure d'expertise médicale dès lors qu'elle ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants ; que le Code de la sécurité sociale en offre également la possibilité qui est d'ailleurs fréquemment utilisée par les juridictions ; qu'au surplus, aucune carence ne peut être reprochée à l'employeur dans l'administration de la preuve dans la mesure où il est placé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments de nature à prouver ses prétentions, lesquelles sont détenues par le service médical de la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet de cette demande. Elle expose que si l'employeur souhaite homologuer le rapport de l'expert désigné par le tribunal, c'est que ce rapport ne lui fait pas grief.
Appréciation de la Cour
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ., 2ème 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (Civ., 2ème 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ., 2ème 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16.673 ; Civ., 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172 ; Civ., 2ème 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27.209).
En l'espèce, il convient d'observer que si la société [3] demande de nouvelle mesure d'expertise "in limine litis", elle n'en requiert pas moins l'homologation du rapport d'expertise rendu par le docteur [N], ce qui, comme le fait justement valoir la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, est quelque peu paradoxal. En outre, la société [3], par l'intermédiaire de son médecin-conseil, a pu avoir accès aux éléments médicaux grâce à la première mesure d'expertise.
Enfin, la Cour s'estime suffisamment éclairée par lses éléments du dossier soumis à son appréciation de sorte que cette demande sera rejetée.
- L'opposabilité à l'employeur des soins, arrêts de travail et autres conséquences financières exposées jusqu'au 12 novembre 2018
La société [3] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'opposabilité à l'employeur des soins, arrêts de travail et autres conséquences financières exposées jusqu'au 12 novembre 2018. Elle demande en effet d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise suivant lesquelles à partir du 1er mai 2018, les soins, prestations et arrêts de travail prescrits à M. [M] n'étaient plus médicalement justifiés par la seule maladie du 6 février 2018. Elle rappelle en effet qu'à compter du 11 octobre 2018, le salarié présentait en outre un syndrome du canal carpien gauche ; qu'ainsi, à tout le moins deux pathologies interférentes ont pu contribuer à la prolongation des arrêts ; que par ailleurs, le salarié travaillait sur un poste aménagé ; qu'un tel aménagement résulte nécessairement de motifs médicaux et donc de pathologies antérieures et/ou interférentes ayant pu également participer à la prolongation des arrêts ; que la pathologie objet du présent recours a donné lieu à une consolidation avec séquelles non indemnisables, ce qui signifie que M. [M] présentait un état antérieur rendant l'indemnisations desdites séquelles impossible; qu'il existe bien ainsi une pièce médicale mettant en évidence l'existence d'une cause totalement étrangère ; qu'en toute état de cause, si la juridiction avait un doute, elle aurait dû demander un complément d'expertise ou encore la production de l'avis du médecin-conseil de la caisse ayant conclu à la présence de séquelles non indemnisables afin d'obtenir des éclaircissements sur les motifs ayant justifié cette décision ; qu'au surplus, sur la note produite par le service médical de la CPAM postérieurement à l'expertise du docteur [N], la caisse disposait de la possibilité, à réception du pré-rapport de formuler des dires et ne l'a pas fait alors que si tel avait été le cas, l'expert aurait pu en prendre connaissance ; qu'ainsi, la caisse ne peut pallier sa carence en produisant a posteriori un avis dont le contenu ne pourra être analysé par l'expert désigné par la juridiction de première instance et donc débattu contradictoirement.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la présomption d'imputabilité au travail des lésions et arrêts trouve pleinement à s'appliquer ; qu'aucune cause étrangère n'est de nature à la renverser.
Elle réplique par ailleurs que s'il lui est fait grief de ne pas avoir soumis à l'expert l'argumentaire de son médecin-conseil, l'élément déterminant retenu par les premiers juges dans cette note, à savoir l'EMG du docteur [Z] figurait également dans le rapport d'expertise du docteur [N] ; qu'ainsi l'expert avait parfaitement connaissance de cet élément et aurait pu en débattre.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ., 2ème 17 février 2011 pourvoi n°10-14.981 ; Civ., 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172 ; Civ., 2ème 15 février 2018 pourvoi n° 16-27.903 ; Civ., 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16.895).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940)
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts ou non qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ., 2ème 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17.626 PBI ; Civ., 2ème 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; Civ., 2ème 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Civ., 2ème 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ., 2ème 1er décembre 2011 pourvoi n° 10-23.032). Cette circonstance doit être bien distinguée de l'aggravation d'un état antérieur d'un accident du travail qui elle ne renverse pas la présomption d'imputabilité et permet donc la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle (CA Orléans 15 février 2022 RG n° 20/00177).
En l'espèce, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
'Vu les éléments rapportés ci-dessus, on peut aisément en conclure que M. [M] occupait un poste qui doit être considéré comme un travail sédentaire même si le poignet et la main du côté dominant sont plus sollicités dans le cadre d'un travail sur ordinateur du fait d'une sollicitation fréquente avec souvent mise sous contrainte mécanique et position inconfortable lors de la manipulation itérative de la souris.
Dans ces conditions, tenant compte de la discussion développée ci-dessus, de l'absence de certaines données, de l'existence de quelques imprécisions et l'insuffisance des éléments sur les documents disponibles, on peut considérer :
1/les lésions visées dans les arrêts de travail prescrits entre le 6 février 2018 et le 27 septembre 2018 sont représentés par une seule et même pathologie : un syndrome du canal carpien droit.
2/aucun élément dans les documents disponibles, ne permet de se prononcer sur la présence d'une autre pathologie ni sur l'aggravation de la pathologie initiale.
3/les arrêts de travail prescrits entre le 6 février 2018 et le 27 septembre 2018 peuvent être considérés en lien direct (mais non exclusif) de causalité avec la maladie professionnelle.
4/en l'état des dossiers communiqués :
- il n'est pas possible de conclure que les arrêts de travail prescrit entre le 6 février 2018 et le 27 septembre 2018 sont en rapport avec une pathologie indépendante de la maladie professionnelle initiale ou en rapport avec une cause postérieure totalement étrangère.
- Il n'est pas mis en évidence un état pathologique antérieur susceptible de jouer un rôle dans l'apparition de la lésion initiale et/ou dans la survenue des lésions consécutives à la maladie professionnelle (voir chapitre spécifique).
- Une partie des prestations et soins dispensés à M. [P] [M] sont en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2018.
5/suivant l'argumentaire développé ci-dessus, on propose :
- la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2018 : du 19 février 2018 au 30 avril 2018,
- à partir du 1er mai 2018, la prise en charge des soins et arrêt de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée du seul état consécutif de la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2018,
- l'état de M. [M], consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2018, peut être considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2018 sans séquelles'.
Il résulte ainsi des opérations d'expertise, sans discussion possible, qu'alors qu'un arrêt de travail a été prescrit à M. [M] dès le certificat médical initial, soit le 6 février 2018, celui-ci n'est atteint d'aucun état antérieur, contrairement à ce que suggère la société [3] dans ses écritures. Aucun élément médical n'est par conséquent de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qui dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il s'ensuit que les seules données statistiques sur la longueur des arrêts de travail pour ce type de pathologie sur lesquels l'expert s'est appuyé pour restreindre la période d'imputabilité ne sont pas de nature à faire échec à cette présomption.
Au surplus, il ressort également du rapport d'expertise que, pour restreindre cette période, l'expert se fonde sur un certificat médical de prolongation du 11 octobre 2018 mentionnant un 'syndrome canal carpien bilatéral' de sorte que sa conclusion retenant une date de consolidation au 30 avril 2018 n'apparaît pas logique. En outre, la seule apparition à la date du 11 octobre 2018 d'une bilatéralisation du syndrome canal carpien n'est pas davantage de nature à combattre utilement la présomption d'imputabilité dès lors qu'il s'en infère que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, un syndrome canal carpien droit, demeure active à cette date, ce qui est en outre démontré par un EMG de contrôle du 18 septembre 2018 ayant mis en évidence un syndrome canalaire carpien sensitif droit sans atteinte motrice, ni retentissement musculaire dont l'expert n'a pas tenu compte alors qu'il n'est pas contesté qu'il figurait dans le dossier de pièces soumis à son appréciation.
En conclusion, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, la société [3] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'expertise supplémentaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,