Texte intégral
N° RG 22/01727 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCXR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ZARA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [O] a été engagée par Zara France par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 février 2010 en qualité de vendeuse catégorie C.Le contrat de travail est devenu à durée indéterminée à compter du 26 avril 2010.
En dernier lieu, la salariée a occupé le poste de vendeuse caissière catégorie E, affectée au magasin de [Localité 5].
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 (IDCC 675).
Déclarée inapte à la reprise de son poste de vendeuse-caissière et tout poste comportant station debout ou penchée en avant prolongée ou soulèvement de charges lourdes à l'issue de la deuxième visite de reprise du 27 novembre 2018, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le15 mai 2019.
Par requête déposée le 9 juillet 2020, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [I] [O] à la somme de 1 699,40 euros,
- dit que le licenciement de Mme [I] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Zara à verser à Mme [I] [O] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 398,80 euros brut,
indemnité de congés payés sur préavis : 339,98 euros brut,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 196,40 euros net de CSG et RDS,
- débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail,
- ordonné l'exécution provisoire de jugement pour ce qui est de droit,
- condamné la société Zara à verser à Mme [I] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Zara de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Zara.
Le 24 mai 2022, la société Zara France a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail.
Par conclusions remises le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Zara France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail,
- le confirmer sur ce point,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ou d'aménagement de son poste de travail est justifié et licite,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [I] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] [O] aux dépens, y compris les éventuels dépens d'exécution, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Zara à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3.398,80 euros brut,
indemnité de congés payés sur préavis : 339,98 euros brut,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- débouté la société Zara de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la société Zara,
- l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail,
statuant à nouveau,
- condamner la société Zara à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 294,60 euros net de CSG et RDS,
dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail : 4 000 euros,
- condamner l'employeur aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors que la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des conclusions, celle relative à l'annulation du jugement déféré qui fait l'objet de plusieurs pages de développement dans le corps des écritures de la société Zara France n'y étant pas reprise, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
I - Sur le licenciement
Mme [I] [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement :
- se contentant d'adresser des mails à quelques personnes dites sachantes en la matière avant de conclure à l'impossibilité de son reclassement,
- ne sollicitant pas le médecin du travail pour préciser les possibilités de reclassement, ni sur l'adaptation du poste proposé, étant relevé le caractère pour le moins lacunaire sur les tâches concrètes en relevant, nécessitant qu'elle interroge le service des ressources humaines pour obtenir des précisions,
- fournissant des informations lacunaires au CSE,
- renvoyant les directeurs de départements à la consultation de son dossier pour rechercher son reclassement, lequel était alors incomplet comme ne comprenant pas son CV, ni le questionnaire que l'employeur lui avait demandé de compléter,
- lui proposant un poste le 26 mars 2019 après qu'elle ait été convoquée en entretien préalable alors que l'existence de ce poste était connue depuis le 4 février 2019,
- faisant valoir que la société Zara France, qui appartient au groupe espagnol Inditex et possède de nombreuses marques, avec un effectif de plusieurs milliers de personnes en France, ne produit aucun registre du personnel,
sans que ne puisse lui être opposé son souhait de quitter l'entreprise ce qui ne peut amoindrir les obligations de l'employeur.
La société Zara France soutient avoir entrepris des recherches exhaustives et approfondies en vue du reclassement de la salariée, sollicitant dès le 12 décembre 2018 les directeurs de départements de la société, maintenant ses recherches bien qu'aucune solution de reclassement conforme n'ait été trouvée ce qui a permis de communiquer à la salariée une proposition le 26 mars 2019, que son obligation de reclassement est réputée satisfaite dès lors qu'elle a proposé un poste dans les conditions prescrites, concernant lequel la salariée a obtenu toutes informations utiles pour se positionner ; elle invoque la mauvaise foi de la salariée qui, concomitamment au refus d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle, a demandé à bénéficier d'une visite médicale pour la première fois depuis son entrée dans l'entreprise, puis a refusé le poste proposé sans raison objective, sauf à organiser son départ de la société pour satisfaire son souhait plusieurs fois exprimé de travailler dans le stylisme.
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Selon l'article L.1226-2-1 alinéa 3, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
A titre liminaire, pour répondre à l'employeur qui laisse penser que la salariée a organisé son départ de la société, il convient d'observer que, si effectivement la visite auprès du service de médecine du travail résulte de l'initiative de la salariée, la réalité de ses problèmes de santé ne peut être remise en cause comme souffrant d'une hernie discale ayant nécessité plusieurs arrêts de travail, une reprise en mi-temps thérapeutique entre octobre 2016 et septembre 2017, avant d'être à nouveau arrêtée en janvier 2018, qu'elle a été déclarée inapte à l'issue de la deuxième visite du 27 novembre 2018 sur des motifs tout à fait rattachables avec ses problèmes de santé et que l'avis du médecin du travail n'a pas été remis en cause par l'employeur.
En l'espèce, par avis du 27 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise de son poste de vendeuse-caissière et tout poste comportant station debout ou penchée en avant prolongée ou soulèvement de charges lourdes. Reclassement envisageable sur des tâches de type administratif et sans contraintes rachidiennes répétées.
Le 12 décembre 2018, il a été adressé aux directeurs des huit départements de Zara France (Administration et Finance, Immobilier, Commercial, Ressources humaines, Sécurité, Juridique, Affaires sociales) un mail pour la recherche de reclassement de la salariée dont il était précisé le poste, la date d'entrée dans la société et l'avis d'inaptitude, lequel était également mis en pièce jointe, étant précisé que l'ensemble du dossier de l'intéressée était à disposition au service du personnel.
Par lettre du 18 janvier 2019, l'employeur a demandé à la salariée de lui adresser son curriculum vitae actualisé et le questionnaire joint que la salariée a renseigné le 25 janvier 2019, mentionnant accepter qu'un poste nécessitant un temps de trajet maximum de 1h15 puisse lui être proposé dans sa région actuelle, étant précisé qu'elle est domiciliée à [Localité 6], établissant également son CV daté du même jour.
L'employeur a relancé la demande auprès des services qui ne lui avaient pas répondu le 21 janvier 2019.
C'est alors que le 4 février 2019, le département ressources humaines a répondu qu'il y avait un poste d'assistante administratif sur le magasin de [Localité 4] correspondant aux compétences de la salariée.
Il est produit un document relatif à l'information consultation des membres du CSE du 13 février 2019 se limitant à mentionner la liste des membres avec leur émargement et le nombre d'avis favorable, aucun, d'avis défavorable, un, et d'abstention, quarante, signé du secrétaire.
N'y figure aucun des éléments soumis au débat lors de la consultation, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier que les membres ont disposé de tous éléments utiles pour émettre un avis éclairé.
Par lettre du 20 février 2019, l'employeur a informé la salariée qu'aucun poste conforme aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, notamment aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé d'une part, compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule d'autre part n'est disponible, ce qui est démenti par la réponse apportée le 4 février 2019 par la directrice du département des ressources humaines.
C'est ainsi que le 22 février 2019, il lui a adressé la convocation pour l'entretien préalable devant se tenir le 5 mars suivant.
Le 26 mars 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur a proposé un poste d'assistante administratif en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein du magasin Zara [Localité 4] pour une rémunération précisée, lui proposant de se rapprocher du service des ressources humaines pour l'obtention d'informations complémentaires et lui accordant un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier pour faire connaître sa réponse.
Il résulte des différents échanges entre Mme [I] [O] et l'employeur que lui ont été apportées toutes précisions qu'elle souhaitait sur le profil du poste, notamment les principales tâches, la date de disponibilité, la rémunération variable, la prise en charge de son déménagement.
La salariée a fait connaître son refus le 10 avril 2019, en raison de l'éloignement de son domicile, craignant aussi une polyvalence du poste conduisant à lui confier des missions de caissière ou encore de 'cleaner le mag' en cas de sous effectif ou de rush.
Il est produit le procès-verbal de la réunion du CSE des 10 et 11 avril 2019, traitant notamment de l'information et consultation sur la procédure pour inaptitude de salariés sans plus de précisions, auquel est joint un document confidentiel listant les salariés pour lesquels un avis d'inaptitude a été émis, dont Mme [I] [O], et la concernant, il est mentionné la proposition de reclassement faite le 26 mars 2019 et le délai de réponse au 5 avril 2019 avant midi, et l'absence de réponse, ce qui est contraire au courrier adressé à la salariée effectivement le 26 mars 2019, lui accordant un délai de 15 jours pour répondre à compter de sa réception,
de sorte qu'en tout état de cause le délai de réponse n'était pas expiré au 5 avril 2019, la réponse ayant été apportée par la salariée par mail envoyé le 10 avril 2019 à 20h59.
Il s'en déduit que les membres du CSE ont disposé d'informations erronées, ou n'ont pas disposé de toutes les informations, ne leur permettant pas d'émettre un avis éclairé.
La salariée a été convoquée par lettre du 30 avril 2019 à un entretien préalable fixé au 9 mai 2019 et le licenciement a été notifié le 15 mai 2019.
Il résulte de ces éléments, qu'alors qu'un poste de reclassement était identifié dès le 4 février 2019, l'employeur l'a ignoré et a poursuivi la procédure de licenciement dans des conditions manifestement purement formelles, puisqu'il n'est pas établi que les membres du CSE disposaient de toutes informations utiles lorsqu'ils ont été amenés à se prononcer le 13 février 2019, qu'il ne s'est ravisé que le 26 mars 2019 en proposant finalement le poste initialement repéré, sans prendre de l'attache du médecin du travail pour s'assurer de sa compatibilité avec les restrictions émises, consultant à nouveau les membres du CSE en leur communiquant des informations erronées.
Il s'en déduit que la proposition de poste n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, l'employeur n'ayant pas agi de manière sérieuse et loyale de sorte que la présomption d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ne peut jouer.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents dont le montant n'est pas discuté devant la cour.
En considération de son ancienneté de neuf ans dans une entreprise comptant plus de onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail fixe l'indemnité entre 3 et 9 mois.
Mme [I] [O], qui percevait un salaire moyen mensuel de 1 699,40 euros, a ouvert des droits à l'allocation de retour à l'emploi pour un montant non communiqué, a créé son entreprise de fabrication de vêtements de dessus le 9 septembre 2019 dans le cadre d'une auto-entreprise non productive de chiffre d'affaire au moins jusqu'en février 2021 selon les déclarations de chiffre d'affaires produites.
De son côté, la société Zara France verse au débat un extrait du registre spécial des agents commerciaux établissant que Mme [I] [O] est inscrite en qualité d'agent commercial dans le domaine des agences immobilières depuis le 2 février 2023.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de la salariée et sont confirmés sur ce point.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur la demande de dommages et intérêts au titre des erreurs de gestion des arrêts de travail
Mme [I] [O] sollicite réparation du préjudice résultant des différentes erreurs commises par l'employeur dans la gestion de ses arrêts maladie, avec pour conséquence l'absence de revenu pendant plusieurs mois, ce qui l'a laissée dans une situation financière et personnelle précaire.
La société Zara France s'y oppose aux motifs que Mme [I] [O] est pour partie responsable des erreurs commises dans la gestion des attestations Pôle emploi, qu'au contraire, c'est grâce à son intervention que la situation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie a été régularisée sans délai.
Il résulte de différents échanges entre Mme [B] et l'employeur que, depuis mai 2018, Mme [I] [O] a rencontré diverses difficultés dans le traitement de sa situation en lien avec ses arrêt de travail et son temps partiel thérapeutique, ce qui a eu un impact sur ses revenus, allant jusqu'à ne pas en percevoir comme en juin 2018, alors qu'elle est séparée et a un jeune enfant à charge. D'ailleurs, par courriel du 10 octobre 2018, l'employeur a admis que certaines attestations présentaient des erreurs, réfutant néanmoins être responsable de tout, la salariée n'ayant pas elle-même transmis certains éléments empêchant l'identification de la bonne caisse, disant regretter cette situation et lui octroyer une aide de 2 000 euros, dont il n'est pas justifié du versement.
Aussi, alors que l'employeur est pour partie responsable de la précarisation de la situation financière de la salariée pendant quelques mois, ce qui a été source de tracas avant régularisation, il en résulte un préjudice que la cour indemnise à hauteur de 500 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Zara France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre des erreurs de gestion des arrêts de travail ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Zara France à payer à Mme [I] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les erreurs de gestion des arrêts de travail ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Zara France aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [I] [O] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Zara France aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Zara France à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Zara France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente