Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/351
N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLPA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 avril à 08h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [Z]
né le 26 Février 1978 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/04/2023 à 16 h 52 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [Z]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mmme [L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 mars 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [K] [Z], se prétendant de nationalité marocaine ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Hérault du 2 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2023 à 16h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 avril 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'administration justifie non seulement que la DGEF a été saisie le 9 février 2023 mais aussi que cette dernière a effectivement transmis le dossier de M. [K] [Z] aux autorités centrales marocaines, enregistré dans le lot n° 10, le 27 février 2023.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités qui n'ont pas encore répondu, justifie ainsi des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 avril 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [K] [Z] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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