Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06097 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYQX
[M]
C/
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 28 Juin 2021
RG : 16/00145
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
[N] [M]
né le 03 Avril 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]/France
représenté par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M], gérant de la société [4], a été affilié du 3 mai 2007 au 5 octobre 2011 en qualité de travailleur indépendant auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
Le RSI lui a adressé deux mises en demeure datées des 31 décembre 2012 et 12 juin 2013 d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 3 377 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre de l'année 2011, pour la première,
- 1 683 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2011, pour la seconde.
Le 9 février 2016, il a décerné à l'encontre de M. [M] une contrainte d'un montant total de 4 689 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des régularisations de l'année 2011, signifiée par acte d'huissier le 16 février 2016.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2016, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal :
- déclare l'opposition formée le 22 février 2016 par M. [M] recevable,
- annule la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012,
- valide la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 12 juin 2013,
- condamne, en conséquence, M. [M] à payer à l'URSSAF la somme de 1 683 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,
- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- juger que la mise en demeure du 12 juin 2013 n'est pas précise quant à la période du recouvrement visée,
- juger que la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012 est nulle en ce qu'elle ne permet pas de connaître la cause, la nature et le montant de la créance,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 12 juin 2013,
- annuler la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 à M. [M] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 12 juin 2013 et 31 décembre 2012,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 reçues au greffe le 7 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [M] à l'encontre du jugement,
- débouter M. [M] de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* validé la contrainte décernée le 9 février 2016 pour la somme de 1 683 euros,
* condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 683 euros,
* condamné M. [M] au paiement des frais de signification, de tous autres actes de procédure nécessaire à l'exécution de la décision et aux dépens,
- déclarer recevable son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte décernée le 9 février 2016 pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012,
Statuant de nouveau,
- valider la contrainte décernée le 9 février 2016 pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012, soit 3 006 euros,
- condamner, en conséquence M. [M] à lui payer la somme de 3 006 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamner M. [M] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable.
SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE EMISE AU TITRE DE LA MISE EN DEMEURE DATEE DU 31 DECEMBRE 2012
1 - Au soutien de son appel incident, l'URSSAF soutient que les divergences relevées entre la mise en demeure et la contrainte n'affectent en rien la validité de ces actes.
Elle expose, en premier lieu, que les numéros de la mise en demeure et de la contrainte divergent du fait que la première a été adressée avant la régionalisation et la seconde postérieurement. Elle explique à cet égard que la régionalisation des URSSAF a engendré des doublons de numéros de comptes cotisants et de dossiers, et entraîné une nouvelle numérotation des comptes cotisations au 1er janvier 2014. Elle souligne que la mise en demeure et la contrainte visent le même compte cotisant, celui de M. [M], de sorte que cette différence de numérotations n'affecte en rien la régularité de la mise en demeure émise.
Elle prétend, en second lieu, que la différence de dates entre la mise en demeure du 3 janvier 2013 et celle du 31 décembre 2012 (inexistante) visée par la contrainte du 9 février 2016, signifiée le 16 suivant, n'empêche aucunement au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation s'agissant d'une erreur purement matérielle, sans incidence sur la régularité des actes concernés.
Elle conteste, en dernier lieu, par des calculs qu'elle développe, la différence de périodes telle que visée par la mise en demeure et la contrainte.
En réponse, M. [M] se prévaut de la nullité de la contrainte et de la mise en demeure l'ayant précédée pour défaut de motivation aux motifs de discordances de numérotations, de dates et de périodes sur lesquelles les versements ou déductions ont été opérés. Il en déduit qu'il n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il est donc nécessaire qu'elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Cependant, il est admis que la contrainte est valable si elle fait référence expressément à une mise en demeure dont la régularité n'a pas été pas contestée et qui a permis à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Ici, la contrainte critiquée du 9 février 2016 renvoie à deux mises en demeure préalables, à savoir :
- une mise en demeure datée du 31 décembre 2012 pour un montant de 3 377 euros au titre des cotisations appelées sur l'échéance de régularisation de l'année 2011 (pièce de l'URSSAF),
- une mise en demeure du 12 juin 2013 pour un montant de 1 683 euros au titre des cotisations appelées sur l'échéance de régularisation de l'année 2011 (pièce 2 de l'URSSAF).
Les parties s'accordent pour dire que la mise en demeure datée du 31 décembre 2012 visée par la contrainte du 9 février 2016 est inexistante puisque seule une mise en demeure du 3 janvier 2013 a en réalité été émise à l'encontre de M. [M].
Il en résulte une erreur de date mais également de numérotation pour laquelle l'URSSAF apporte des explications parfaitement cohérentes tenant à la régionalisation des caisses qui a entraîné la renumérotation de l'ensemble des comptes des adhérents, les nouveaux numéros s'étant informatiquement substitués aux précédents. Il est ainsi permis de considérer qu'il s'agit d'erreurs purement matérielles.
Peu importe de surcroît l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes cotisations.
Ces deux erreurs matérielles, de date et de numérotation, ne sont pas de nature à entacher la validité de la contrainte. En effet, les données de ces deux documents sont totalement convergentes au titre du montant des sommes réclamées et de la nature des sommes dues. Il n'existe, en outre, aucune différence quant à la période concernée, la mise en demeure ayant été délivrée pour le paiement d'un complément de cotisations dû au titre de la régularisation des cotisations 2010 appelées sur l'année 2011 pour un montant restant dû de 3 377 euros, après déduction des versement effectués. La mise en demeure indique clairement, après chaque risque, qu'il s'agit d'une régularisation et détaille les versements effectués sur la période de régularisation 2011. La contrainte vise également une régularisation au titre de l'année 2011.
Ainsi, la mise en demeure du 3 janvier 2013 est suffisamment précise quant à la période du recouvrement visée. Elle indique en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, avec leurs montants respectifs ainsi que la période (année 2011) à laquelle ils se rapportent.
La contrainte émise le 9 février 2016 à la suite de cette mise en demeure restée infructueuse porte comme référence le même numéro de cotisant que cette dernière, les périodes mises en recouvrement (régul année 2011) et le montant réclamé, étant rappelé que la validité de la contrainte n'est pas affectée par la réduction, ultérieurement à la mise en demeure qui la précède, du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
La contrainte est dès lors suffisamment motivée au visa de la mise en demeure préalable notifiée au cotisant en sa qualité de travailleur indépendant.
Il en résulte qu'à la lecture de la contrainte qui faisait en réalité référence à la mise en demeure du 3 janvier 2013 (datée par erreur du 31 décembre 2012), antérieurement notifiée et clairement identifiable, M. [M] était en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il s'ensuit que moyen de nullité de la contrainte tiré de l'absence de motivation est inopérant, le jugement étant réformé en ses dispositions contraires.
2 - Il est constant qu'il revient au cotisant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Au cas présent et à hauteur de cour, l'appelant ne conteste pas davantage qu'en première instance les montants réclamés par la contrainte litigieuse au titre de la mise en demeure du 3 janvier 2013, ni les modalités de calcul des cotisations.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
Il s'infère des développements qui précèdent que M. [M] doit être condamné à verser à l'URSSAF la somme de 3 006 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la contrainte litigieuse.
SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE EMISE AU TITRE DE LA MISE EN DEMEURE DU 12 JUIN 2013
M. [M] recherche la nullité de la contrainte validée par le premier juge motif pris de ce que la période visée dans la mise en demeure du 12 juin 2013 serait insuffisamment précise.
En réponse, l'URSSAF fait valoir que la mise en demeure répond aux critères exigés pour sa validité.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée à l'assuré d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Ici, il est patent que la mise en demeure du 12 juin 2013 à laquelle se réfère expressément la contrainte du 9 février 2016 indique la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, par nature de cotisations (maladie-maternité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG et CRDS), leur montant et la période de référence. La différence de dates est sans emport sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il valide la contrainte et condamne M. [M] à ce titre, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais de signification de la contrainte et de la prise en charge des actes de la procédure nécessaires à son exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il :
- valide la contrainte décernée le 9 février 2016 pour la somme de 1 683 euros,
- condamne M. [M] au paiement de la somme de 1 683 euros, sauf à préciser que ce montant inclut les majorations de retard,
- condamne M. [M] aux frais de signification de la contrainte et de tous autres actes de procédure nécessaires à l'exécution de la décision,
- rejette la demande de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il annule la contrainte décernée le 9 février 2016 pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012 (en réalité 3 janvier 2013), ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1 683 euros s'entend majorations de retard incluses (1 483 euros de cotisations et 200 euros de majorations de retard),
Valide la contrainte décernée le 9 février 2016 pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la mise en demeure du 31 décembre 2012 (en réalité 3 janvier 2013), soit 3 006 euros,
Condamne M. [M] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 006 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE