Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6RS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/51815
APPELANTE
S.A.R.L. LE CAFE DES AMIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mme [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2] / ISRAEL
Représentée par Me David-emmanuel PICARD de l'AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 2 janvier 2019, Mme [T] a consenti à la société Café sans frontières un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 950 euros, payable d'avance.
Par acte du 23 janvier 2020, la société Café sans frontières a cédé son droit au bail à la société Le Café des amis.
Par acte du 16 janvier 2023, Mme [T] a fait délivrer à la société Le Café des amis un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de la somme en principal de 5.872 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par acte du 22 février 2023, Mme [T] a assigné la société Le Café des amis devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 février 2023, expulsion de la locataire et condamnation de celle-ci au paiement d'une provision de 6.934 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 mai 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 16 février 2023 ;
dit que la société le Café des amis devra libérer les locaux loués et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Le Café des amis à payer à Mme [T] :
la somme de 6.934 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 17 février 2023, terme de février 2023 inclus ;
une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des lieux ;
la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la société Le Café des amis aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Le Café des amis a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2023, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
partant,
à titre principal, juger que les conclusions d'appel sont irrecevables en l'état, à défaut de justification du siège social de la société Le Café des amis ;
à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause, condamner la société Le Café des amis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante soulevée par l'intimée
Mme [T] soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en application des articles 961, alinéa 1er, et 960 du code de procédure civile, faute de mention du siège social de celle-ci, qui a été expulsée le 7 novembre 2023.
Cependant, à la date des dernières conclusions de l'appelante, le 22 octobre 2023, son siège social se trouvait toujours dans les lieux loués, [Adresse 1] à [Localité 3], adresse qui est bien mentionnée dans ses conclusions. L'intimée ne produit aucun extrait Kbis ou autre document attestant d'une adresse différente du siège social de la société Le Café des amis à cette date.
La fin de non-recevoir soulevée n'est donc pas fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et de paiement de l'arriéré locatif
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société Le Café des amis le 16 janvier 2023, pour avoir paiement de la somme de 5.872 euros au titre des loyers impayés.
La locataire ne conteste pas l'absence de règlement des loyers et d'apurement des causes du commandement dans le délai d'un mois mais soutient qu'elle était fondée à suspendre ses paiements en raison de l'insalubrité des lieux loués. Elle produit un procès-verbal de constat du 30 août 2023 afin d'en justifier et invoque le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et d'entretien résultant de l'article 1719 du code civil et l'exception d'inexécution qui l'autoriserait à suspendre le paiement des loyers.
Cependant, en application de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923, publié).
Or, si le procès-verbal de constat du 30 août 2023 produit par la locataire permet de constater que les lieux loués manquaient d'entretien et que certains équipements étaient vétustes, il n'en résulte pas une impossibilité d'exploitation autorisant celle-ci à se dispenser de tout paiement des loyers et charges.
Il ressort en effet d'un courriel du syndic de l'immeuble du 3 avril 2023 produit par l'intimée et de la photographie jointe qu'à cette date, le local était toujours exploité puisque le syndic déplorait l'organisation de soirées musicales et la réalisation de plats cuisinés, en contradiction avec le règlement de copropriété.
Il convient en outre de constater que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Le Café des amis ne justifie pas avoir adressé de réclamation à sa bailleresse avant la réception du commandement de payer ni sollicité de travaux ou une réduction des loyers.
Elle ne produit pas une seule pièce attestant d'observations ou de mises en demeure concernant l'état des locaux loués.
De son côté, tenue des réparations locatives, elle ne justifie d'aucune dépense ni des travaux dont elle fait état.
En l'absence d'impossibilité d'user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail, la contestation n'apparaît pas sérieuse et l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée, étant rappelé qu'en tout état de cause, l'expulsion est intervenue le 7 novembre 2023.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, l'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser la bailleresse des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel soulevée par l'intimée ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le Café des amis aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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