Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04696 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2H7
Ordonnance (N° 20/05759) rendue le 15 juillet 2021
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SASU Funecap Nord prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, 314 route de Lille
62300 Lens
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Charles de Haas, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS GPG Granit prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social rue Didier Daurat
Zac Airlande
35136 Saint Jacques de la Lande
représentée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Bernard Lamon, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
****
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 15 juillet 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Funecap Nord reçue au greffe de la cour d'appel le 1er septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Funecap Nord déposées le 28 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société GPG Granit déposées le 08 novembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 22 septembre 2020, la société GPG granit a fait assigner la société Funecap nord devant le tribunal judiciaire de Lille afin de le voir :
-juger que la société Funecap nord a commis des actes de contrefaçon en copiant le monument funéraire n°406-M79 [en fait GPG 408]
-condamner la société Funecap nord à payer à la société GPG granit la somme totale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ;
-juger que la société Funecap nord a commis des actes de concurrence déloyale en pillant le savoir-faire et les efforts de recherche et développement de la société GPG granit ;
-condamner la société Funecap nord à payer à la société GPG granit la somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour concurrence déloyale ;
-ordonner la publicité de la décision ;
-condamner la société Funecap nord à payer à la société GPG granit la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La société Funecap nord a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action en contrefaçon de la société GPG granit au motif qu'elle n'est pas le titulaire du droit d'auteur sur le modèle de monument funéraire.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
-déclaré la société GPG granit titulaire des droits d'auteur sur le modèle de monument funéraire « GPG 408 » ;
-déclaré en conséquence recevable à agir la société GPG et rejeté la fin de non-recevoir de la société Funecap Nord ;
-condamné la société Funecap Nord aux dépens du présent incident ;
-condamné la société Funecap Nord à payer à la société GPG Granit la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière dans le cadre du présent incident ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
La société Funecap Nord a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-déclarer la société Funecap Nord bien fondée en son appel ;
-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 15 juillet 2021 des chefs suivants :
-déclare la société GPG granit titulaire des droits d'auteur sur le modèle de monument funéraire « GPG 408 » ;
-déclare en conséquence recevable à agir la société GPG et rejeté la fin de non-recevoir de la société Funecap Nord ;
-condamne la société Funecap Nord aux dépens du présent incident ;
-condamne la société Funecap Nord à payer à la société GPG Granit la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière dans le cadre du présent incident ;
-débouté la société Funecap Nord du surplus de ses demandes ;
-statuant à nouveau :
-juger que la société GPG granit est irrecevable en son action en contrefaçon de droits d'auteur pour défaut de qualité à agir ;
-condamner la société GPG granit à payer à la société Funecap Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société GPG granit aux dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées la société GPG granit demande à la cour d'appel de :
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 15 juillet 2021 ;
-rejeter toutes les demandes de la société appelante
-condamner la société Funecap Nord à payer à la société GPG granit la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires non compris dans les dépens relatifs à la procédure d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon
Aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (...) ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle : « L''uvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle : « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle : « L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. »
En l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l'oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l'exploite sous son nom font présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.
En l'espèce, par acte sous-seing privé du 31 octobre 2014, M. [E] [G] a vendu à la société GPG granit les droits d'auteur portant sur le modèle GPG 408. Aux termes de la facture annexée au contrat, le modèle a été créé aux mois de septembre et octobre 2014.
Le 17 novembre 2014, la société GPG a déposé une enveloppe Soleau auprès de l'INPI. L'enveloppe Soleau décachetée par un huissier de justice, suivant procès-verbal du 03 juin 2019, contenait notamment le dessin du modèle GPG 408 ayant fait l'objet de la cession de droit d'auteur par M. [E] [G].
Il résulte de ces éléments que M. [E] [G] a créé le modèle de monument funéraire GPG 408 et l'a cédé à la société GPG granit qui est devenue le titulaire du droit d'auteur.
De plus, il résulte de l'attestation de l'expert comptable de la société GPG granit que cette société a réalisé un chiffre d'affaire de 106 975 euros en 2015, de 124 356 euros en 2016, de 99 514 euros en 2017 et de 54 929 euros en 2018 avec le modèle « GPG 408 ».
Il en résulte que la société GPG granit commercialise le modèle GPG 408 depuis 2015. Le modèle GPG 408 qui porte le nom de la société GPG est exploité par la société GPG sous son nom.
La société GPG bénéficie en conséquence de la présomption de titularité sur le modèle en cause.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la société GPG granit titulaire des droits d'auteur sur le modèle de monument funéraire « GPG 408 » et déclaré en conséquence recevable à agir la société GPG et rejeté la fin de non-recevoir de la société Funecap Nord.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, la société Funecap sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société GPG granit la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
-y ajoutant ;
-CONDAMNE la société Funecap à payer à la société GPG granit la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la société Funecap de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE la société Funecap aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment