Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Quentin ROUSSEL
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[R] [W]
[P] [T]
CAF DU LOIRET
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
Minute n°54/2024
N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQQH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 10 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur [R] [W] en sa qualité de représentant légal de [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [T] en sa qualité de représentant légal de [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 décembre 2023
CAF DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 décembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 6 août 2021, M. [W] et Mme [T] ont contesté la décision implicite de rejet née le 21 juin 2021 suite à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire le 21 avril 2021 à l'encontre de la décision prise le 8 mars 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au nom de la maison départementale de l'autonomie du Loiret en ce qui concerne leur fils [O] [W] né le 11 février 2009, suite à la demande effectuée le 22 octobre 2020 et leur accordant l'allocation d'éducation pour enfant handicapé accompagnée du complément 1 du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023.
Par jugement du 10 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [W] et Mme [T],
mais le jugeant mal fondé,
- rejeté la requête de M. [W] et Mme [T],
- confirmé la décision contestée,
- rejeté l'intégralité des demandes.
Par déclaration au greffe du 10 février 2022, M. [W] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 5 décembre 2023.
Bien que régulièrement assignée à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à sa personne, la MDA du Loiret n'était ni présente ni représentée à l'audience.
Bien que régulièrement assignée à comparaître par acte de commissaire de justifier signifié à l'étude, la caisse d'allocations familiales du Loiret n'était ni présente ni représentée à l'audience.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [W] et Mme [T] invitent la Cour à :
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la maison départementale de l'autonomie en date du 8 mars 2021 d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023,
- fixer le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 à la catégorie 4,
- ordonner à la maison du département et de l'autonomie d'attribuer à M. [O] [W] le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4 du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023,
- condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à verser aux requérants 1 200 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la maison départementale de l'autonomie et la caisse d'allocations familiales du Loiret aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des appelants et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
- La demande d'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4
M. [W] et Mme [T], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [W], poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, ils font valoir que c'est à tort que le tribunal judiciaire d'Orléans a cru devoir retenir qu'ils devaient produire des éléments relatifs à la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 pour contester une décision intervenue le 18 mars 2021 et qu'en tout état de cause, ils justifient pleinement de la réalité des frais exposés y compris pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 retenu par la juridiction du premier degré. Ils précisent qu'il était demandé aux premiers juges d'apprécier si, à la date de la décision administrative querellée, l'administration avait porté une juste appréciation s'agissant des montants exposés ; que la convocation émise par le Pôle social rappelle à ce titre que les pièces postérieures à la décision contestée ne seront pas prises en compte ; que celle-ci est intervenue le 8 mars 2021 ; que tous les documents produits devaient donc concerner la période antérieure au 8 mars 2021 alors que la juridiction de première instance leur a pourtant fait grief de ne pas avoir produit, au soutien de leur recours du 6 août 2021, des éléments concernant une période se terminant le 31 octobre 2021 ; que leur fils a été hospitalisé dans un établissement parisien ; que pour lui assurer un suivi efficient, ils ont été contraints d'occuper un logement en région parisienne ; qu'ils ont justifié en première instance de la réalité des dépenses effectuées par la production de leurs propres relevés de compte pour la période antérieure au dépôt du dossier ; qu'ils produisent en outre des décomptes de dépenses exposées pour le suivi de leur fils pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021 tel que sollicité par la juridiction de première instance ; qu'il en résulte qu'ils ont exposé des frais supérieurs à ceux fixés par arrêté ministériel au cours de la période du 1er avril 2020 (date de l'affection) et le 28 février 2021 (dernier mois précédant la décision administrative) à prendre en considération pour la décision administrative ; qu'aucun texte n'autorise la déduction des frais liés à la location d'un logement à [Localité 4] qui était alors indispensable et permettait notamment de diminuer de manière significative les frais de transport et de restauration ; que dès que les traitements ont pu être réalisés plus régulièrement à [Localité 3], ils ont libéré ce logement ; qu'ils justifient dès lors parfaitement exposer des frais supérieurs à 724,14 euros par mois, montant prévu par arrêté interministériel ; que surtout les contraintes générées par le suivi des soins ont contraint M. [W] à réduire son activité professionnelle, Mme [T] n'ayant bénéficié pour sa part d'aucun aménagement de son emploi salarié de sorte que M. [W], travailleur indépendant, a dû supporter l'essentiel des contraintes et limiter de manière conséquente ses horaires de travail ; que ces contraintes représentent une limitation de capacité professionnelle d'au moins 50 % de sorte que le seuil financier de référence de l'arrêté interministériel applicable à la date de la décision doit dès lors être fixé à hauteur de 454,51 euros (lorsque le handicap a obligé des parents à réduire son activité professionnelle d'au moins 20 %. Ils concluent que les conditions prévues par l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale sont remplies.
Appréciation de la Cour
Il résulte de l'article R. 541-7 du Code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ainsi que ses compléments sont attribués à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En application de l'article R. 541-2 de ce même code, '4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [...]'.
En l'espèce, M. [W] et Mme [T] ont déposé la demande de compensation au handicap le 22 octobre 2020, ce qui permettait une ouverture des droits au 1er novembre 2020 comme en dispose la décision du 8 mars 2021 de la MDA du Loiret attribuant à leur enfant le complément 1 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023.
Si M. [W] et Mme [T] font valoir que la convocation émise par le tribunal rappelait que les pièces postérieures à la décision contestée ne seront pas prises en compte puisque le bien-fondé ou non d'une décision ne peut s'apprécier qu'en fonction des pièces qui ont été soumises à l'organisme pour prendre sa décision, ce principe général doit néanmoins se concilier en l'espèce avec la nature de la demande.
En effet, le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est destiné à compenser les dépenses supplémentaires engendrées par le handicap de l'enfant qui ne peuvent donc qu'être appréciées à la date de la demande alors que, comme l'a relevé le jugement déféré, les pièces justificatives produites à l'appui de cette demande de compensation au handicap concernaient toutes la période comprise entre avril 2020 et septembre 2020, soit antérieurement à la demande du 22 octobre 2020.
Devant la Cour, M. [W] et Mme [T] produisent en pièce n° 15 et 16 des factures et synthétisent dans un tableau les dépenses qui en résultent chiffrant à 5 919,21 euros les dépenses du mois d'octobre 2020 au mois d'octobre 2021, ce qui représente une moyenne mensuelle de 455,32 euros, soit un montant légèrement supérieur à celui de 454,51 euros fixé par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture cité par les appelants dans leurs écritures.
En outre, M. [W] prétend qu'il a dû réduire son activité professionnelle d'au moins 20 %. Pour en justifier, il invoque le protocole de nutrition de l'enfant devant être suivi par les parents, des exemples d'ordonnances illustrant la lourdeur des traitements, un exemple de protocole de gestion des douleurs urgents, un exemple des relevés devant être effectués par l'enfant (pièce n° 11 à 14). Or, de telles pièces ne sont pas de nature en elle-même à faire la preuve de la réduction de l'activité professionnelle dans la proportion requise par les textes. Il en va de même de la synthèse des rendez-vous nécessaires pour le suivi de l'enfant (pièce n° 10), des e-mails de réclamation de clients (pièce n° 18) et de la synthèse de l'impact de la maladie sur l'activité professionnelle de M. [W] (pièce n° 19) qui est un simple document dactylographié rédigé par l'intéressé alors que, en sa qualité de professionnel indépendant, M. [W] pouvait tenter de faire chiffrer l'impact économique de la réduction d'activité invoquée par son expert-comptable.
En définitive, M. [W] et Mme [T] ne justifie pas remplir les conditions cumulatives prévues par l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre au complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En leur qualité de partie perdante tenue aux dépens, M. [W] et Mme [T] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [W] et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] et Mme [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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