Texte intégral
[N] [B]
C/
S.A. DIJON BOURGOGNE HANDBALL
C.C.C le 15/02/24 à
-Me SANTACROCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15/02/24 à:
-Me ANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH5P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/8090
APPELANT :
[N] [B]
C/O Maître Jean-François SANTACROCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-François SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. DIJON BOURGOGNE HANDBALL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] (le salarié) a été engagé le 28 août 2018 par contrat à durée déterminée en qualité de joueur de handball par la société Dijon Bourgogne handball (l'employeur).
Ce contrat a pris fin le 30 juin 2020.
Estimant être créancier d'une prime d'intéressement, le salarié a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 7 juillet 2023, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité le salarié à se pourvoir devant le juge du fond.
Le salarié a interjeté appel le 4 août 2023, après notification de l'ordonnance le 24 juillet 2023.
Il demande l'infirmation de la décision et le paiement des sommes de :
- 3 913 € de rappel de prime d'intéressement 2019/2020 avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,
- 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 octobre 2023 et 28 novembre 2023.
MOTIFS :
Il sera constaté, à titre liminaire, que le club [5] déclare venir aux droits de la société Dijon Bourgogne handball.
Sur la prime d'intéressement :
Le salarié soutient être créancier d'une prime d'intéressement, laquelle constitue un complément de rémunération qui lui est dû.
L'employeur répond qu'aucune urgence n'est démontrée, que les sommes attribuées en application des dispositions de l'article L. 3312-4 du code du travail ne sont pas des éléments de salaire et que la demande du salarié se heurte à une contestation sérieuse en ce que son action serait prescrite.
Il ajoute qu'il est lui-même créancier du salarié en ce qu'il a payé sa dette de loyer et qu'une compensation devrait intervenir.
Le salarié précise que le délai de prescription a été interrompu par un événement de force majeure à savoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie à compter du 24 février 2022, pays dont le salarié est originaire et qu'il avait regagné à l'issue de son contrat de travail.
Il indique qu'habitant [Localité 6], il a subi un déplacement avec sa famille et n'a pu agir contre son employeur.
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce, aucune urgence n'est établie et l'instance n'a pas pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il existe une contestation sérieuse tant sur le délai de prescription à appliquer au regard de la nature de la créance alléguée, dès lors que l'intéressement aurait ou non la nature de salaire en application du dernier alinéa des dispositions de l'article L. 3312-4 précité, que sur la suspension de ce délai en raison d'un événement caractérisant ou non une force majeure au sens de l'article 2234 du code civil.
Dès lors, il convient de juger qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate que le club [5] déclare venir aux droits de la société Dijon Bourgogne handball ;
- Confirme l'ordonnance du 7 juillet 2023 sauf en ce qu'elle invite M. [B] à se pourvoir devant le juge du fond s'il le souhaite ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B];
- Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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