Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07133 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUPR
SARL B CUBE
C/
[O]
[O]
[O]
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 12 Septembre 2019
et du 10 Septembre 2020
RG : F 17/00077
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SARL B CUBE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine BESSON-BERNARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
tous représentés par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société B Cube exploite un bowling avec bar et restaurant. Elle emploie moins de 11 salariés.
Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M. [A] [O] a travaillé pour la société en qualité de technicien polyvalent, échelon 1, coefficient 1.
Aucun contrat n'a jamais été régularisé, l'employeur ayant utilisé le dispositif TESE pour déclarer son salarié.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 12 août 2016, puis à compter du 29 août 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] percevait un salaire brut moyen de 1 661 euros pour 151 heures de travail mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2016, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 8 novembre 2016, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par courrier du 15 novembre 2016, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
« 'Le motif de votre licenciement est le suivant :
Nous déplorons un défaut majeur d'entretien qui a été relevé selon rapport d'audit :
- défaut d'entretien des pistes de bowling (Pindeck non dégraissé, vis apparentes),
- défaut d'entretien des machines (aucun nettoyage effectué, machines poussiéreuses et grasses),
- défaut d'entretien des pièces des machines (présence de multiples pièces défectueuses et cassées nuisant au bon fonctionnement et à la pérennité des machines).
Ce défaut d'entretien est préjudiciable au bon fonctionnement du bowling ainsi qu'à la pérennité des machines. De nombreuses pièces doivent être remplacées dans l'urgence.
Nous déplorons également un défaut majeur d'entretien de la salle de machinerie : crasse au sol (papiers de bonbons, poussière, bouts de bois, ferraille, vis, vieilles quilles), crasse sur les établis en désordre absolu avec des papiers divers, de la nourriture périmée, de l'alcool, des machines dévissées, des pièces cassées et non réparées, présence de pièces informatiques (telles que PC portable, cartes graphiques, enceintes') qui n'ont rien à faire dans un bowling.
Il a également été constaté que la clef pour actionner les râteaux des machines, qui vous a été confiée, a été transformée et permet également d'ouvrir la caisse du bowling alors que vous n'y êtes nullement autorisé. Ceci constitue un manquement inacceptable à votre obligation de loyauté.
Par ailleurs, il a été trouvé sur le manuel d'utilisateur de la machine d'entretien des pistes un montage en photocopie avec le tampon et la signature du Docteur [X], montage dont la présence nous interpelle s'agissant d'un manuel d'utilisation du matériel de la société, et de la copie du tampon ainsi que de la signature de votre médecin, qui n'ont rien à faire ailleurs que sur des documents originaux, émanant de votre médecin, et certainement pas sur les manuels d'utilisateur du matériel de la Société.
Ceci constitue un manquement inacceptable à l'obligation de loyauté qui est la vôtre.
Ceci est incompatible avec les impératifs de bon fonctionnement de la Société, ainsi qu'avec votre obligation d'exécution loyale de votre prestation de travail.
La poursuite de notre collaboration est ainsi rendue impossible et nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat de travail'. »
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley afin de contester son licenciement et de former des demandes à titre indemnitaire et salarial.
M. [O] étant décédé le 18 avril 2018, ses ayants-droit [K], [J], [E] et [C] [O] ont repris l'instance es qualité.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a notamment :
-rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
-sursis à statuer sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat, de remise des documents de rupture rectifiés et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé leur examen à l'audience du 28 novembre 2019 ;
-rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
-condamné la société à verser aux consorts [O] la somme de 941,12 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, la somme de 94,11 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-rejeté la demande d'indemnité au titre des circonstances de la rupture ;
-rejeté la demande d'anatocisme ;
-rejeté la demande de restitution des effets personnels de M. [O] ;
-rejeté la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement. Le dossier a reçu le numéro 19/7133.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société à verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de ses congés payés ;
- condamné la société à verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2020, les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement. Le dossier a reçu le numéro 20/5584.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel sur le jugement prononcé le 10 septembre 2020 n'était pas caduc.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro 19/7133.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour de :
-sur le jugement du 12 septembre 2019 :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Subsidiairement, dire que cette demande est prescrite ;
Débouter les consorts [O] de leur demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de leur demande d'indemnité de requalification ;
Réformer le jugement sur le licenciement et débouter les consorts [O] de leurs dommages et intérêts au titre du licenciement ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande au titre des circonstances de la rupture et les en débouter ;
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux consorts [O] la somme de 941,12 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie et la somme de 94,11 euros bruts au titre des congés payés afférents et les débouter de cette demande sur la période du 29 août au 29 octobre 2016 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de restitution des effets personnels de M. [O] et les en débouter ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande d'anatocisme et les en débouter ;
Condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [O] aux dépens ;
-sur le jugement du 10 septembre 2020 :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande au titre des heures supplémentaires et les en débouter ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande au titre du travail dissimulé et les en débouter ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts pour absence de maintien de salaire et les en débouter ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de remise des documents de rupture modifiés et les en débouter ;
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de ses congés payés et les débouter de cette demande ;
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
Condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [O] aux dépens de l'instance et de ses suites.
Sur le premier jugement, les consorts [O] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leurs demandes portant sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et de le réformer pour le surplus et de :
-condamner la société à leur verser la somme de 1 661 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
- condamner la société à leur verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à leur verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances de la rupture ;
- condamner la société à leur restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, les biens suivants : deux enceintes de marque Jamo, un caisson de basse de marque Jamo, une table de mixage 4 voies, dix livres « le bowling », une paire de chaussures de compétition de marque Red Star, semelle interchangeable, un réfrigérateur type « table top » de marque Bosch, un touret à meuler à bande, une perceuse avec sa colonne, un récipient à frites avec égoutteur et couvercle et trois vitrines avec éclairage à rayonnage et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société à leur transmettre les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision ;
-soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme à compter de la requête pour les créances salariales et de l'arrêt pour les autres créances ;
- condamner la société à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, sur le second jugement, les consorts [O] demandent à la cour (outre la demande de jonction devenue sans objet), d'infirmer le jugement sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et l'exécution déloyale du contrat et de :
-condamner la société à leur verser la somme de 5 662,80 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires du 13 septembre 2013 au 15 novembre 2016, outre 566,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société à leur verser la somme de 9 966 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société à leur verser la somme de 5 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de ses congés payés ;
- condamner la société à leur verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'absence de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et de la transmission tardive de l'attestation de salaire à la CPAM ;
- condamner la société à leur remettre les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 Mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le contrat de travail
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
En application de l'article L1471-1 du contrat de travail applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La société fait valoir que le contrat de travail qui liait les parties était un contrat à durée indéterminée verbal qui a pris effet le 14 septembre 2013 et s'est poursuivi jusqu'à la cessation des relations contractuelles, conformément au certificat de travail et à l'attestation Pôle emploi, le document TESE ne pouvant valoir contrat à durée déterminée.
A titre subsidiaire, elle affirme que la demande de requalification est irrecevable comme prescrite depuis le 14 septembre 2015, en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Les consorts [O] affirment que M. [O] a été embauché sous contrats à durée déterminée successifs du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015, le dispositif TESE ne l'excluant pas, puis sous contrat de travail à durée indéterminée.
Ils communiquent un certificat d'enregistrement et attestation de déclaration préalable à l'embauche sous le dispositif TESE correspondant à la période du 11 juillet au 31 décembre 2015. Sur cet imprimé, la société a indiqué qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, avec comme motif « emploi saisonnier ».
Ils soutiennent par ailleurs qu'en l'absence d'écrit et dans la mesure où l'emploi que M. [O] occupait était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Les bulletins de salaire communiqués par la société montrent que les relations contractuelles ont débuté le 14 septembre 2013, et non le 1er novembre 2013.
Les parties s'accordent à dire que M. [O] a toujours travaillé pour la société sous contrat à durée indéterminée, la divergence portant sur la qualification du contrat initialement convenue jusqu'au 31 décembre 2015.
En application de l'article L 1471-1 du code du travail, la prescription n'a commencé à courir qu'au terme du dernier contrat de travail litigieux, soit à compter du 31 décembre 2015. M. [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2015 de sa demande en requalification, celle-ci était recevable.
La cour constate que le nombre d'heures payées au salarié a varié selon les mois et que sur le certificat TESE produit par les consorts [O], l'employeur a indiqué qu'il avait été recruté le 11 juillet 2015 sous contrat à durée déterminée pour occuper un emploi saisonnier. Il ne produit aucun imprimé portant une mention différente pour les autres périodes. L'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail ne peuvent servir de preuve de la qualification du contrat puisqu'ils ont été rédigés a posteriori par l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère donc que la société avait recruté M. [O] sous contrats de travail à durée déterminée entre le 14 septembre 2013 et le 31 décembre 2015 et que ces contrats doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, puisqu'ils ont servi à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il convient donc de réformer le jugement du 12 septembre 2019 et d'accorder à M. [O] une indemnité de requalification d'un montant de 1 661 euros en application de l'article L 1245-2 du contrat de travail.
2-Sur le licenciement
Par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
En l'espèce, la lettre de licenciement vise une série de faits :
un défaut d'entretien des pistes de bowling, des machines et de leurs pièces, de la salle de machinerie, préjudiciable au bon fonctionnement du bowling et à la pérennité des machines ;
la transformation d'une clé confiée au salarié ayant eu pour effet de lui permettre l'accès à la caisse ;
la présence sur un manuel d'utilisateur d'un montage portant la signature et le tampon du docteur [X], médecin du salarié.
La société n'apporte aucun élément de preuve se rapportant à la transformation de la clé.
Sur le défaut d'entretien, elle produit un « rapport d'audit », l'attestation de M. [M] et un courrier que lui aurait adressé M. [P] pour le Bowling Ball Bugey.
Elle ne donne cependant aucune indication sur le cadre dans lequel cet « audit » aurait été réalisé, ni sur les compétences de son auteur, alors que les consorts [O] arguent qu'il s'agirait en réalité de son fournisseur. Les photographies annexées ne sont ni légendées ni datées et le rapport est particulièrement succinct. Il est d'ailleurs fait état de 47 photographies au moins, alors que moins de 20 sont produites.
La société n'explique pas qui est M. [M] ni à quel titre il a porté une appréciation sur l'état des installations. Les photographies jointes ne sont ni datées ni légendées et les constatations ne sont pas datées.
La cour ne peut donc accorder une force probante suffisante à ces pièces.
Il en est de même du courrier de M. [P], visiblement rédigé à la demande du responsable du gérant et dont la qualité du signataire ne peut être avérée, aucune pièce d'identité n'étant jointe.
Quant à la copie du tampon et de la signature du médecin de M. [O] identifiée sur un manuel d'utilisateur, la photographie produite ne permet pas de considérer qu'il s'agirait d'un montage frauduleux.
Aucun des griefs sur lesquels se fonde le licenciement n'est donc avéré et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 12 septembre 2019 sera confirmé de ce chef.
En considération de la situation de M. [O], déjà retraité lorsqu'il a été recruté par la société, de son âge au moment de la rupture (64 ans) et de son ancienneté ((3 ans), le jugement du 12 septembre 2019 sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser une indemnité de 5 000 euros à ses ayants-droit.
3-Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des circonstances vexatoires de la rupture
Ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes dans sa décision du 12 septembre 2019, les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice causé par une rupture particulièrement vexatoire. Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
4-Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail
En application de l'article L1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, à condition notamment d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale.
L'article D1226-1 du même code fixe le montant de cette indemnité à 90% de
la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant les 30 premiers jours, puis aux deux tiers de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants.
Les consorts [O] font valoir que la société n'a pas versé à M. [O] le complément de salaire qui lui était dû et qu'elle a tardé à transmettre les documents nécessaires à la CPAM.
Celle-ci réplique que son salarié ne lui a jamais transmis de relevé d'indemnités journalières, et ce malgré sa demande par courrier du 17 octobre 2016, restée sans réponse.
Il ressort des courriers échangés entre les parties qu'une erreur a été commise sur l'arrêt de travail du 29 août 2016, ce qui explique la tardivité de l'envoi des documents nécessaires par l'employeur à la CPAM et du paiement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L1226-1.
L'employeur n'ayant commis aucune faute, le jugement du 10 septembre 2020 sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts.
L'employeur conteste le principe du paiement de l'indemnité complémentaire, mais pas son montant. Le salarié ayant l'obligation de justifier de sa qualité d'assuré, mais pas de la prise en charge par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières, le jugement du 12 septembre 2019 sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser aux consorts [O] la somme de 941,41 euros bruts, outre 94,11 euros de congés payés afférents.
5-Sur les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l'article L3121-22 applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10, soit 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendue ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
L'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective dispose en ses articles 4 et 5 que :
« Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.).
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres.
Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.
Le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif. »
Les consorts [O] soutiennent que M. [O] était régulièrement appelé par son employeur afin de réceptionner des livraisons en dehors des heures d'ouverture au public et de ses horaires habituels de travail.
Ils n'hésitent pas à communiquer une attestation rédigée par l'un d'entre eux, M. [J] [O], laquelle est évidemment dépourvue de toute force probante.
Ils produisent également des pages de SMS et un décompte journalier beaucoup trop imprécis pour que la société puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
Le jugement du 10 septembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
6-Sur le travail de nuit
Les consorts [O] affirment que M. [O] doit être considéré comme un travailleur de nuit au sens de l'article 3122-2 du code du travail et de l'article 12 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective.
Ils n'apportent cependant aucun élément en ce sens autre que les pièces déjà discutées lors de l'examen de la demande présentée au titre des heures supplémentaires.
Le jugement du 10 septembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés également de ce chef.
7-Sur la demande fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail
Outre la transmission tardive à la CPAM des documents destinés à permettre l'indemnisation de M. [O] pendant son arrêt de travail et l'absence de maintien de son salaire pendant cet arrêt, lesquelles ont déjà été discutées, les consorts [O] soutiennent que M. [O] n'a pas été mis en mesure de prendre ses congés, ce qui lui aurait causé un préjudice.
La société ne conteste pas que M. [O] n'a pas pris de congés. Elle était pourtant tenue de mettre en place une organisation permettant à son salarié d'en bénéficier.
M. [O] a nécessairement subi un préjudice du fait de la privation des temps de repos indispensables à la préservation de sa santé.
Le jugement du 10 septembre 2020 sera donc confirmé sur le principe, mais réformé sur le quantum, le montant des dommages et intérêts étant ramené à 500 euros.
8-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Le jugement du 10 septembre 2020 sera infirmé de ce chef et la société sera condamnée à remettre aux consorts [O] les documents de fin de contrat rectifiés, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.
9-Sur la restitution des effets personnels de M. [O]
Les consorts [O] sollicitent la restitution d'un certain nombre d'effets personnels sans apporter la moindre preuve à l'appui de leur demande, alors que la société conteste les détenir.
Le jugement du 12 septembre 2019 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de cette demande.
10-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à verser aux consorts [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de jonction est devenue sans objet ;
Sur le jugement prononcé le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Belley :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande d'indemnité de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société B Cube à verser aux consorts [O] la somme de 1 661 euros à titre d'indemnité de requalification, assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Sur le jugement prononcé le 10 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Belley :
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués aux consorts [O] au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prendre ses congés ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société B Cube à verser aux consorts [O] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par M. [O] du fait de l'impossibilité de prendre ses congés, assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société B Cube aux dépens d'appel ;
Condamne la société B Cube à payer aux consorts [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, La Présidente,
l