Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2IB
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[T] [P]
c/
[K] [E]
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DU 29 SEPTEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 SEPTEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] ([Localité 5]), de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
Absente
représentée par Me Jean MAULNY, avocat au barreau de BORDEAUX
substituant Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 juillet 2022,
à :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (45), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Absent
représenté par Me Judith RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE,
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 septembre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte du 06 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'Angoulême a, par un jugement en date du 23 février 2022, notamment :
Dit que l'exploitation privée d'oiseaux exotiques de Madame [T] [P] cause un trouble anormal du voisinage à Monsieur [K] [E],
Condamné Madame [T] [P] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce trouble anormal du voisinage,
Enjoint à Madame [T] [P] de déplacer ses volières ainsi que ses volatiles de l'autre côté de sa propriété, sur sa parcelle cadastrée Bº[Cadastre 2] n°[Cadastre 4] ou au fond de celle cadastrée B02 n°465, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle qu'il appartiendra à Madame [T] [P] de solliciter une nouvelle autorisation préfectorale de conformité de ses nouveaux bâtiments abritant les oiseaux,
Dit que s'il sera fait interdiction à Madame [T] [P] de sortir ses oiseaux exotiques avant 7h et après 21h, sous peine d'une astreinte provisoire 50€ par infraction constatée, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
Par déclaration du 14 avril 2022, Madame [T] [P] a interjeté appel de la décision rendue le 23 février 2022 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par exploit d'huissier du 20 juillet 2022, Madame [T] [P] a fait assigner Monsieur [K] [E] devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême, de voir condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées 13 septembre 2022, et soutenues à l'audience, outre la réitération de ses demandes, dont elle soutient la recevabilité, et le rejet des celles du défendeur, elle expose, s'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, que la juridiction de première instance s'est uniquement fondée sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 06 janvier 2021, ainsi que sur des attestations communiquées par le demandeur, alors que les relevés de bruit réalisés par l'huissier ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires et que le Tribunal n'a pas tenu compte des pièces qu'elle a versées au débat.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu'elles sont pour partie survenues postérieurement à la décision, car l'obligation de déplacer les volières et l'attitude du défendeur ont eu des conséquences sur son état de santé et l'impossibilité matérielle d'un tel déplacement en raison de sa précarité financière n'a été caractérisée qu'à la suite des devis qu'elle a fait réaliser. Elle expose en outre qu'elles résultent également de l'impossibilité pour le bénéficiaire de restituer les fonds versés, ce qui est de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, Monsieur [E] étant sans emploi et sa situation financière actuelle demeurant inconnue. Elle ajoute que l'élevage de ces oiseaux exotiques est une action positive pour la préservation de cette biodiversité menacée de sorte que le déplacement de cet élevage serait préjudiciable à la poursuite de la reproduction des espèces qu'il abrite, et qu'en toute hypothèse l'exploitation d'un élevage d'oiseau nécessite une autorisation accordée par la préfecture, et qu'à défaut d'autorisation elle ne pourrait déplacer légalement son élevage.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 15 septembre 2022, et soutenues à l'audience, Monsieur [K] [E] demande à voir la requérante déboutée de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de la voir condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Madame [T] [P] n'apporte aucune preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives découlant du déplacement des volières, notamment, en ce que cela pourrait entraver la reproduction des volatiles ou pourrait s'avérer être une mesure trop onéreuse, survenues postérieurement au jugement alors qu'elle n'a pas formulé d'observations relatives à l'exécution devant le premier juge et que la situation financière de Madame [T] [P] était déjà précaire avant la date du jugement, de sorte qu'elle est irrecevable en sa demande. Il souligne qu'il démontre être en mesure de restituer les sommes versées en cas de réformation de la décision.
Par ailleurs, il expose qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation dès lors que les nuisances sonores des oiseaux exotiques sont avérées.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [T] [P] a comparu en première instance et n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle doit donc démontrer que les conditions de l'alinéa 2 de l'article pré-cité sont réunies.
Madame [T] [P] invoque la précarité de sa situation financière qui préexistait à l'évidence à la décision dont appel, ses revenus se limitant à la perception du revenu solidarité active ainsi que le révèle l'avis d'imposition sur les revenus 2020 qu'elle produit aux débats. Elle ne peut donc se prévaloir du coût du déplacement des volières et des oiseaux au titre des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement rendu, même si elle en a obtenu le chiffrage postérieurement à la décision, ce dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve.
Par ailleurs Madame [T] [P] n'établit pas davantage la preuve des angoisses et de l'anxiété généralisée qu'elle évoque, à l'idée de devoir déplacer ses volières installées sur sa parcelle depuis plus de 20 ans et de devoir faire face à ses voisins belliqueux lesquels multiplient les gestes d'incivilité à son égard, ni de l'existence d'un quelconque préjudice moral, qui, en toute hypothèse, ne pourrait avoir pour fait générateur le prononcé de la condamnation en date du 23 février 2022 assortie de l'exécution provisoire.
Enfin, il convient surabondamment de relever que le risque de non restitution des sommes versées le cas échéant dans le cadre de l'exécution du fait de la situation financière de Monsieur [K] [E] préexistait à la décision, de même que la nécessité d'une autorisation d'ouverture d'élevage accordée par la préfecture en vue de l'exploitation d'un élevage d'oiseaux exotiques.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande de Madame [T] [P] irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner Madame [T] [P] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Madame [T] [P] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du Tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 23 février 2022,
Condamne Madame [T] [P] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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