Texte intégral
ARRET
N°267
Association [4]
C/
Organisme [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/02019 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INRJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
L'Association [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien MONTCEL de l'AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [X] [I] et Monsieur [O] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [N] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 avril 2022 et visé par le greffe le 14 avril suivant, la société [4] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 octobre 2022.
Aux termes de son assignation, la société [4] demandait à la cour que son établissement de [Localité 8] soit classé sous le code risque 91.3EA « Associations culturelles et socio- éducatives ne gérant pas d'équipements » ou sous le code risque 80.1ZA « Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation » en lieu et place du code risque attribué par la [6] 90.3NC « Services personnels divers (y compris cabinet de graphologie, agences matrimoniales ».
Elle demandait en outre que la [6] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la [6] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé à la demande de reclassement de la société [4].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet le reclassement de l'établissement de [Localité 8] de la société [4] sous le code risque 91.3EA ou 80.1ZA en lieu et place du code risque 90.3NC.
En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande de reclassement de la société [4].
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la société [4] la charge de ses frais irrépétibles dans la mesure où par arrêt du 8 juillet 2022, la présente cour avait déjà jugé que la société demanderesse, dont l'activité principale est la dispense d'un accompagnement scolaire à des enfants et des adolescents handicapés cognitifs de moins de 18 ans à leur domicile, devait être classée sous le code risque 80.1ZA.
La [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera également condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du même code.
Il y a lieu de relever que la [6] a fait connaître son acquiescement très tardivement, alors même qu'une décision non frappée de pourvoi avait déjà été rendue par la présente cour pour un autre établissement de l'association, contraignant cette dernière à des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
CONSTATE que la [5] a fait droit à la demande de reclassement de la société [4] en cours d'instance ;
DIT en conséquence que le recours est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [5] à verser à la société [4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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