Texte intégral
Du 15 février 2024
70C
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXOT
S.A. INCITE [Localité 6] METROPOLE ET TERRITOIRES
C/
[D] [I]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à la SELAS DS AVOCATS
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES
RCS BORDEAUX 775 584 519
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 5] 2003 à ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 Février 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 29 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre, 8 novembre et 13 décembre 2023, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES a fait constater l'occupation des lieux par Monsieur [D] [I].
Par assignation en date du 29 janvier 2024, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande d'expulsion dirigée contre M. [I].
A l'audience du 2 février 2024, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Condamner M. [I] et tous occupants de son chef à évacuer, l'immeuble sis [Adresse 2] les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sans délai ;
-Condamner M. [I] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES fait valoir que M. [I] occupe de manière illicite, sans droit ni titre, l'immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l'urgence, justifie leur expulsion, en application de l'article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d'évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l'article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que M. [I] occupe l'immeuble sis [Adresse 2] sans autorisation de la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, et donc sans droit ni titre ;
Qu'il résulte également des constatations du procès-verbal du 26 septembre, 8 novembre et 13 décembre 2023 que M. [I] a pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que la serrure a été changée et que l'occupant a réalisé des branchements électriques sauvages;
Attendu qu'il convient donc, en application des dispositions sus visées, d'ordonner l'évacuation de l'immeuble sis [Adresse 2] et l'expulsion de M. [I] ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Que certes, l'immeuble en cause ne constitue pas le domicile ou le siège social de la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, mais il convient, compte tenu des branchements électriques sauvages présentant un risque pour la sécurité des personnes occupant les lieux, de supprimer le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, il convient de condamner M. [I] à lui verser la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre, par Monsieur [D] [I], de l'immeuble sis [Adresse 2], appartenant à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES ;
ORDONNONS à M. [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'immeuble situé [Adresse 2] dès la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [I] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
DISONS qu'il convient d'écarter le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [I] à payer à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [I] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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