Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPY
N° de Minute : 905
Ordonnance du jeudi 26 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 2] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [D] interprète assermenté en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christelle LACOUR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 mai 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Anne Mannessier venant au soutien des intérêts de M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [F], ressortissant albanais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 22 mai 2022 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et éloignement à destination du pays dont il a la nationalité pris le même jour à 17h40 par le préfet du Nord.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 mai 2022 (15h04),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022 à 12h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre de sa déclaration d'appel [Y] [F] soulève :
- l'irrégularité de la prise d'empreintes au regard des dispositions de l'article L813-10 du CESEDA, ayant fourni son passeport et répondu aux questions des policiers, la consultation du fichier n'étant dès lors pas indispensable et faisant nécessairement grief en ce qu'elle touche un élément de sa personne, qu'au surplus le résultat de la consultation ne figurant pas en procédure, le juge ne peut vérifier si la personne y ayant procédé était habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la prise d'empreintes :
Il résulte des dispositions de l'article L813-10 du CESEDA que 'Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour'.
Le procès-verbal de saisine en date du 22 mai 2022 à 09h45 indique que si [Y] [F] a remis son passeport albanais au moment du contrôle de police, il était démuni de titre d'hébergement, de billet retour dans son pays d'origine et d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé pour des éventuelles dépenses médicales et hospitalières, en violation des dispositions légales.
Il était ensuite indiqué, après audition de [Y] [F] lequel indiquait ne disposer d'aucun titre de séjour ou de transport, indiquant être dans une tente à [Localité 1], que 'L'intéressé n'ayant pas fourni d'élément permettant d'apprécier son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national, après information du procureur de la République compétent, avons fait procéder à la prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultations des fichiers à disposition du Ministère de l'Intérieur, mentionnons que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du Ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette opération a été effectuée dans le but d'une consultation du fichier SBNA. Le résultat de ces consultations est le suivant : SBNA : résultat négatif'.
Il convient de relever que l'appréciation du caractère suffisant ou non des éléments communiqués par [Y] [F] relevant de l'agent de police judiciaire en charge de son audition, lequel est également celui qui a fait procéder à la prise d'empreintes, est discrétionnaire et qu'au surplus la loi n'impose plus que cette prise d'empreintes soit l'unique moyen d'établir la situation de la personne.
Le moyen sera dès lors rejeté en ce compris s'agissant de l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du fichier, les mentions portées au procès-verbal 2022/2034 du 22 mai 2022 à 14 heures permettant au juge d'assurer son contrôle. Par conséquent, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
LE DIT mal fondé,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Christelle LACOUR, Conseillère
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 mai 2022 :
- M. [Y] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [F] le jeudi 26 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le jeudi 26 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Le greffier, le jeudi 26 mai 2022
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPY
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